Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats Marty ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900631 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montlaur du 15 décembre 2008, pris au nom de l'Etat, refusant de lui délivrer un permis de construire l'autorisant à régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels ainsi qu'en trois logements dont deux logements de fonction, et de la mise en demeure du même jour lui enjoignant de remettre les lieux en conformité avec le permis accordé ;
2°) d'enjoindre au maire de Montlaur de lui délivrer ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que par deux arrêtés du 11 octobre 2004 et du 14 juin 2006, le préfet de l'Aveyron a accordé à M.B..., exploitant agricole, un permis de construire un bâtiment d'élevage et de réaliser des travaux d'agrandissement de son logement sur le lieu-dit " hameau de Poulan " situé sur le territoire de la commune de Montlaur ; que le 15 octobre 2008, M. B...a présenté une demande aux fins de changement de destination en vue de régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels ainsi qu'en trois logements dont deux logements de fonction ; que par arrêté du 15 décembre 2008, le maire, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer ce permis de construire ; que par décision du même jour, il a également mis en demeure M. B...de remettre la construction dans l'état conforme au permis délivré le 11 octobre 2004, au plus tard le 28 février 2009 ; que M. B...relève appel du jugement n° 0900631 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des décisions du 15 décembre 2008 :
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le permis de régularisation sollicité par M. B...lui a été refusé aux motifs premièrement, " que la conduite d'alimentation en eau potable est située à 1 800 m environ, que le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'eau (article R. 111-9 du code de l'urbanisme) et que le concessionnaire du réseau n'a pas indiqué dans quels délais devraient être réalisés les travaux d'extension rendus nécessaires par la réalisation d'une construction sur le terrain (article L. 111-4 du code de l'urbanisme) ", deuxièmement, que " ce projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " et troisièmement, que " l'alimentation en eau est insuffisante eu égard à la réglementation relative à la défense contre l'incendie et que de ce fait, ce projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme " ; que, dès lors, cet arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
3. Considérant en deuxième lieu, que le requérant soutient que les motifs sur lesquels se fonde l'arrêté, tirés d'une part, de l'absence de desserte en eau potable et d'autre part, de l'insuffisance du dispositif permettant d'assurer une défense efficace contre l'incendie, ne sont pas justifiés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 111-9 du même code : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. " ; que selon l'article R.111-2 de ce code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'enfin, selon l'article R. 1321-38 du code de la santé publique : " Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé relatif aux limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en : 1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection (...) " ;
5. Considérant tout d'abord, que compte tenu de la distance de 1,8 kilomètre séparant le terrain d'assiette du projet de la conduite d'alimentation en eau potable, la réalisation de celui-ci nécessitait l'extension du réseau d'eau potable ; que le maire de Montlaur n'était, en vertu de l'article L.111-4 précité du code de l'urbanisme, pas tenu de procéder à l'extension de ce réseau ; que dès lors, et en application de ces dispositions, la commune devait, pour ce motif, refuser le permis de construire sollicité par M. B...;
6. Considérant ensuite, que si M. B...fait valoir que le raccordement de sa construction au réseau public d'eau potable n'était pas nécessaire dès lors qu'elle est desservie par une source d'eau naturelle située dans le hameau, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport hydrogéologique du 26 janvier 2006, que les eaux issues de cette source sont " agressives, fortement minéralisées et affectées par une pollution bactériologique " ; que de plus, s'agissant d'eaux brutes de qualité A1, leur consommation est subordonnée, conformément aux dispositions précitées de l'article R.1321-38 du code de la santé publique, à la réalisation d'un traitement physique et de désinfection, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement, également préconisé à titre de condition pour l'exploitation du captage par l'expert hydrogéologue dans l'avis qu'il a émis le 26 janvier 2006, ait été prévu ; qu'enfin, si M. B...fait valoir que le maire de Montlaur a systématiquement opposé l'absence de desserte en eau potable aux demandes d'autorisation de construire qui lui ont été soumises par les habitants du hameau de Poulan et que ces refus ont ensuite été infirmés par le préfet de l'Aveyron, il ne conteste pas sérieusement le fait que les autorisations finalement délivrées par ce dernier se rapportaient à des constructions qui ne nécessitaient pas un raccordement au réseau d'eau potable ni n'étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de la population sur le site ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le permis de construire de régularisation de travaux exécutés sans autorisation qu'il avait sollicité, le maire de Montlaur n'a entaché l'arrêté en litige d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
7. Considérant en troisième lieu, que M. B...fait valoir que cet arrêté ne pouvait se fonder sur l'atteinte portée à la sécurité publique dès lors que son projet prévoit la mise en place d'un système de désenfumage, de moyens de secours adaptés s'agissant de l'accessibilité du bâtiment, l'utilisation de matériaux d'isolement appropriés à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ainsi que la création d'un bassin de 120 mètres cubes ; que cependant, il ressort de l'étude hydrogéologique versée au dossier qu'en période d'étiage, le débit d'eau est tout juste suffisant pour subvenir aux besoins de ce hameau regroupant 33 personnes, alors que le bâtiment pourrait accueillir 36 personnes supplémentaires et qu'il n'est donc pas établi que le débit d'eau pourrait assurer le maintien du remplissage du bassin ; qu'ainsi la construction, qui ne s'accompagne pas de mesures adaptées de lutte contre l'incendie, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le maire de Montlaur n'avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en considérant que la défense incendie du site n'était pas correctement assurée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un permis de construire et de la décision corrélative du même jour le mettant en demeure de remettre les lieux en conformité avec le permis délivré ;
Sur les autres conclusions :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 12BX01730