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30/04/2013 | FRANCE | N°12BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 30 avril 2013, 12BX01448


Vu le recours, enregistré le 11 juin 2012, présentée par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002052 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SAS Magneti Marelli France, à due concurrence de la somme de 1 087 902 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions c

ontestées à la charge de la SAS Magneti Marelli France ;

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Vu le recours, enregistré le 11 juin 2012, présentée par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002052 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SAS Magneti Marelli France, à due concurrence de la somme de 1 087 902 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SAS Magneti Marelli France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chiffert, avocat de la SAS Magneti Marelli France ;

1. Considérant que, par traité du 29 décembre 2005, la SAS Magneti Marelli France a absorbé, par voie de fusion et avec effet au 1er janvier 2005 la société Magneti Marelli Systèmes Electroniques ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2007, la SAS Magneti Marelli France a fait l'objet d'un rappel de cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008 en raison, notamment, de la remise en cause, par le vérificateur, de la valeur locative minimale retenue par la société, sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts pour les immobilisations apportées lors de la fusion ; que, par jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SAS Magneti Marelli France des rappels et pénalités issus du rehaussement de la valeur locative desdites immobilisations ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération " ; que la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 a ajouté à cet article un dernier alinéa disposant que : " Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes les autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui ont pour conséquences une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte l'ensemble de son patrimoine, y compris les éléments du passif, ne peut être regardée, en l'absence de contrepartie assimilable à un prix, comme une cession au sens du droit civil ; que les fusions n'entrant pas, ainsi, dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration, qui ne peut opposer pertinemment, dans ces conditions, le dernier alinéa de l'article 1518 B, instauré par la loi du 21 décembre 2006, a procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations transmises à la SAS Magneti Marelli France à l'occasion de l'absorption de la société Magneti Marelli Systèmes Electroniques ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la SAS Magneti Marelli France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Magneti Marelli France de la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Magneti Marelli France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01448
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-30;12bx01448 ?
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