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27/05/2014 | FRANCE | N°12BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 12BX00537


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2012, présentée pour le département de la Guadeloupe, représentée par le président du conseil général, par Me A... ;

Le département de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600285 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Electricité de France (EDF) une indemnité de 687 062,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2005 ;

2°) de re

jeter la demande présentée par la société EDF devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2012, présentée pour le département de la Guadeloupe, représentée par le président du conseil général, par Me A... ;

Le département de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600285 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Electricité de France (EDF) une indemnité de 687 062,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société EDF devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 2006 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n°91-1147 du 4 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 mars 2014 présentée pour EDF ;

1. Considérant qu'en application de la loi du 15 juin 1906, une convention conclue le 18 mars 1992 entre Electricité de France et la société agricole de la Guadeloupe a institué, sur les parcelles dont était propriétaire cette société, une servitude portant sur deux pylônes servant de support à une ligne électrique de 63 000 volts ; que le département de la Guadeloupe s'est rendu acquéreur de la parcelle grevée de cette servitude en vue de construire un collège ; que les travaux de construction de ce collège ont débuté en novembre 2001 ; que ces travaux ayant entraîné en septembre 2002 un descellement d'un des deux pylônes, EDF a dû intervenir en urgence afin de mettre en place une solution provisoire ; qu'ultérieurement, la décision a été prise de créer une dérivation définitive de la ligne existante entraînant le déplacement de ce pylône ; que la société EDF a réalisé ces travaux à ses frais puis a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre afin que le département de la Guadeloupe soit condamné à lui rembourser le montant des frais ainsi supportés, soit 687 062, 66 euros, avec les intérêts au taux légal ; que le département de la Guadeloupe fait appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande d'EDF ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, désormais codifiées aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, que si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages ressortissent à la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par ladite loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le dommage occasionné par le déplacement du pylône de ligne électrique a pour origine, non le descellement accidentel de cet ouvrage, mais la présence même de ce dernier à proximité immédiate du bâtiment en construction, alors que le terrain d'assiette faisait encore partie du domaine privé du département ; que ledit dommage est ainsi une conséquence directe de la servitude instituée par la convention du 18 mars 1992 en application de la loi du 15 juin 1906 ; qu'il suit de là que le litige qui oppose Electricité de France au département de la Guadeloupe sur l'indemnisation de ce dommage ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée par EDF et a condamné le département à verser à cette société la somme de 687 062, 66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2005 ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société EDF devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du département de la Guadeloupe et de la société EDF tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00537
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HAAS*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;12bx00537 ?
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