Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 janvier 2012 présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Lobeau ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000198 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 13 mars et 23 mars 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly a prononcé sa suspension d'activité au bloc opératoire et au titre du tableau de garde puis du fonctionnement du service de chirurgie de l'établissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 13 mars et 23 mars 2010 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Lobeau, avocat de M.B... ;
Vu, enregistrée le 16 avril 2013, la note en délibéré présentée pour M. B...par Me Lobeau ;
1. Considérant que, par une décision en date du 13 mars 2010, le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais Frank Joly a suspendu le docteurB..., praticien hospitalier, d'activité au bloc opératoire et l'a exclu également à titre conservatoire du tableau de garde de l'établissement jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guyane ; que, par une seconde décision du 23 mars 2010, le directeur du centre hospitalier a exclu temporairement l'intéressé du fonctionnement quotidien du service de chirurgie et l'a dispensé de se présenter dans le service de chirurgie jusqu'à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les demandes d'annulation des décisions des 13 mars et 23 mars 2010 ; que M. B... interjette appel du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2010 :
3. Considérant que la décision attaquée constitue une mesure provisoire et conservatoire ; qu'aucune disposition, notamment du code de la santé publique, n'obligeait le directeur du centre hospitalier à la faire précéder d'un entretien avec le requérant ;
4. Considérant que la mesure de suspension de M. B...a été prise, selon les termes mêmes de la décision, au regard de " la gravité des faits intervenus lors de la permanence chirurgicale du 12 au 13 mars 2010 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2010, alors qu'il visitait une patiente qui avait été opérée par le docteurB..., un médecin anesthésiste a diagnostiqué sur celle-ci une gangrène gazeuse non décelée par le requérant, à qui incombait pourtant la surveillance post-opératoire de sa patiente, et qui nécessitait une réponse chirurgicale ; que cette patiente a été opérée le jour même par le requérant alerté par l'un de ses collègues ; qu'il ressort du rapport établi le 14 mars 2010 par un chirurgien présent lors l'intervention chirurgicale réalisée le 12 mars 2010, que l'intéressé n'a pas su mener à bien l'amputation qu'il avait entreprise, qui lui avait d'ailleurs été déconseillée par son confrère, lequel a dû achever l'amputation, M. B...ayant perdu son calme après avoir tranché l'artère osseuse qui s'est mise à couler abondamment ; que ce témoignage n'est pas sérieusement contredit par le requérant qui se borne à alléguer qu'en l'espèce il ne s'est agi que d'une querelle entre chirurgiens quant à la meilleure technique à utiliser ; que l'insuffisance professionnelle dont a fait preuve l'intéressé lors du suivi post-opératoire de la patiente, qui est corroborée par le rapport établi par les médecins de l'agence régionale de santé, en date du 5 avril 2010, selon lesquels le dossier médical de la patiente ne comportait aucun élément attestant du suivi médical, ainsi que lors de l'intervention chirurgicale en cause, justifiait qu'une décision de suspension soit prise en urgence afin d'assurer la sécurité des malades et la continuité du service ;
5. Considérant que le directeur du centre hospitalier ayant légalement prononcé la suspension de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont la décision serait entachée doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la circonstance que le rapport écrit établi par le chirurgien déjà cité n'a été adressé au directeur de l'hôpital que postérieurement à la décision de suspension du 13 mars 2010 ;
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2010 :
6. Considérant que la décision du 23 mars 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a exclu temporairement et à titre conservatoire le requérant du service de chirurgie et l'a dispensé de se présenter dans ce service, a été prise au regard des faits survenus le 16 mars 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport déjà cité des médecins de l'Agence régionale de santé, que le 16 mars 2010, dans une chambre de patient et devant le personnel de soins, le docteur B...a pris à partie le chirurgien qui l'avait assisté lors de l'intervention du 12 mars 2010 et auteur du rapport des faits qui se sont déroulés lors de cette opération, portant ainsi atteinte à la déontologie médicale et au respect des droits du patient ; que, si le requérant affirme que le 19 mars 2010 les deux chirurgiens étaient redevenus courtois l'un envers l'autre, eu égard à ces circonstances, qui venaient s'ajouter aux graves manquements professionnels de l'intéressé lors du suivi post-opératoire et de l'intervention chirurgicale dont il a été question ci-dessus et qui mettaient en péril la sécurité des malades et la continuité du service, le directeur du centre hospitalier a pu légalement prononcer en urgence la mise à l'écart temporaire de M. B...de ses activités chirurgicales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; que la circonstance que la mesure n'a été prise que sept jours après la prise à partie par M. B...de son confrère ne permet pas d'en déduire que l'urgence de prendre une telle décision faisait défaut, alors que ce délai était destiné à permettre au requérant d'assurer la transmission des informations médicales concernant les patients dont il avait la responsabilité du suivi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions de suspension des 13 et 23 mars 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX00128