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29/05/2013 | FRANCE | N°12-85427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-85427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabelle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 juin 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier cons

eillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabelle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 juin 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20-2, 222-20, 222-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait rappelés ci-dessus, que, suite à la sortie du chien labrador des époux Y... de leur propriété, ce chien, qui n'était pas tenu en laisse, s'en est pris d'abord au chien des époux Z..., puis à Mme Z..., qui a été mordue à la main droite, comme le démontrent tant le témoignage de Mme A..., les déclarations de M. Z... les indications du certificat médical (le témoignage de Guillaume Y... devant les services de police mentionnant également que Mme Z... s'était plainte après l'altercation d'avoir été mordue à la main) ; que les témoignages des deux enfants du couple Y... aux termes desquels l'hypothèse d'une morsure de Mme Z... par leur chien n'était pas plausible, celle-ci étant restée à l'écart, ne sont pas de nature, compte tenu des liens familiaux des intéressés avec la prévenue, à contredire de façon pertinente cet ensemble d'éléments ; que le tribunal correctionnel a parfaitement jugé qu'en laissant sortir l'animal de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse, la prévenue avait eu un comportement négligeant qui caractérisait le délit de blessures involontaires qui lui est reproché ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de Mme X..., épouse Y... ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la peine ;
"et aux motifs à les supposer adoptés que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., il est parfaitement établi, notamment par le témoignage de Mme A... et le certificat médical établi le jour des faits, que son chien a effectivement mordu la victime, Mme Z... ; qu'en laissant sortir cet animal de sa propriété sans être contrôlé, la prévenue a eu un comportement négligent et imprudent qui caractérise le délit de blessure involontaire qui lui est reproché ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée étant caractérisée dans tous ses éléments, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
"1) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en la cause, Mme Y... n'a pas manifestement directement causé le dommage dont se plaint Mme Z..., qui résulterait d'une agression commise par son chien labrador qui s'était échappé de sa propriété à son insu ; qu'elle ne pouvait donc être considérée comme pénalement responsable de l'infraction de blessures involontaires ayant causé une ITT inférieure à trois mois, qu'à la condition que les juges établissent l'existence d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; qu'en se bornant à retenir à la charge de Mme Y... un comportement négligeant et imprudent, les juges du fond, qui n'ont caractérisé ni la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"2) alors qu'en toute hypothèse, aucun lien de causalité direct n'a été établi entre la négligence reprochée à Mme Y... pour avoir laissé par inadvertance son chien sortir de la propriété sans être contrôlé et tenu en laisse et la blessure dont se plaint Mme Z..., qui indique avoir été légèrement mordue à la main par le chien, dans des circonstances au demeurant mal définies ; qu'en l'état des constatations des juges du fond, la condamnation de Mme Y... n'est donc pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 août 2009, un chien appartenant à Mme Y... a mordu une passante ; que, pour déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires, les juges retiennent qu'en laissant son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse, elle a commis une négligence caractérisant le délit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute commise par la prévenue a directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85427
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Causalité directe - Applications diverses

Cause directement le dommage du passant mordu par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse


Références :

article 222-19 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-85427, Bull. crim. criminel 2013, n° 121
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85427
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