LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 7 juin 2012, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que «Madame le Président a exposé oralement les éléments du dossier, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée » ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du même code, dans la décision de renvoi ; qu'ainsi, la décision présentement attaquée encourt la censure, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations susvisées que le président de la cour d'assises ait présenté les faits reprochés à l'accusé, ni qu'il ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, à laquelle il n'est pas même fait référence dans le procès-verbal des débats" ;
Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a "exposé oralement les éléments du dossier, les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites aux questions, la décision et la condamnation prononcée" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président se soit conformé aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 327 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 7 juin 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;