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19/03/2013 | FRANCE | N°12-81676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2013, 12-81676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydienne X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-6, en date du 17 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, avec constitution de partie civile contre personnes non dénommées des chefs de torture et actes de barbarie et détention arbitraire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à informer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ

ique du 19 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lydienne X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-6, en date du 17 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, avec constitution de partie civile contre personnes non dénommées des chefs de torture et actes de barbarie et détention arbitraire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à informer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 7, 9, 10, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 2 et 4 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, 1, 3, 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats, 113-7, 222-1, 432-4 du code pénal et 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des chefs de torture et actes de barbarie et de détention arbitraire commis au préjudice de Mme X..., détenue française au Cameroun ;
"aux motifs que si la cour doit répondre aux moyens et arguments soulevés par les parties et par le ministère public, il ne lui appartient pas de prendre en compte l'origine des instructions qu'auraient pu recevoir leurs représentants et encore moins de les interpeller sur ce point ; qu'ainsi que l'a relevé le magistrat instructeur, une partie des faits dénoncés se déroule après le 30 septembre 2010 date à laquelle Mme X... a obtenu la nationalité française et qu'il peut dès lors être fait application des dispositions de l'article 113-7 du code pénal, lequel donne compétence aux tribunaux français pour connaître des crimes commis à l'étranger lorsque les victimes sont de nationalité française au moment des faits ; mais qu'il ressort de l'examen des pièces produites par la plaignante que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de détention provisoire décidée par un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire pour laquelle elle était assistée de plusieurs conseils du barreau du Cameroun et du barreau de Paris ; qu'il a été statué sur sa demande de mise en liberté le 27 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance du Mfoundi ; que les voies de recours ont été exercées régulièrement devant la cour d'appel du Centre laquelle a statué par arrêt du 22 septembre 2010, confirmant l'ordonnance entreprise ; que si l'article 221 du code de procédure pénale camerounais dispose que la détention provisoire en matière criminelle ne peut excéder 18 mois, l'information précitée a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 8 juillet 2011 qui a été notifiée le même jour à Mme X... dans le délai légal ; que dès lors la détention de Mme X... s'inscrit dans une procédure judiciaire conduite par les autorités camerounaises régulièrement formées et dans les conditions de détention en usage dans les établissements dont dispose l'administration pénitentiaire de cet Etat ; que la Coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend aux organes et agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ; que l'administration judiciaire relève au premier chef de ces fonctions régaliennes et qu'il n'appartient pas dès lors aux juridictions françaises d'apprécier la validité et le bien-fondé des décisions rendues par des juridictions étrangères régulièrement formées et a fortiori de celles du chef de l'Etat camerounais en exercice et de son ministre de la justice ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et constater que les faits dénoncés ne sont pas légalement susceptibles de poursuites devant les juridictions pénales françaises, le respect des conventions internationales relevant de la compétence des juridictions internationales ;
"1) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les faits de torture et de barbarie et ceux de détention arbitraire dénoncés par la plaignante peuvent comporter légalement une poursuite et, à les supposer démontrés, revêtent une qualification pénale ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte et leur qualification pénale éventuelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2) alors que la circonstance qu'une procédure judiciaire serait en la forme apparemment valide au regard d'une loi étrangère n'exclut pas l'existence d'un crime commis à l'encontre d'un ressortissant français susceptible, à ce titre, d'être poursuivi en France ; qu'en retenant, pour refuser d'informer, que la détention de la plaignante s'inscrivait dans une procédure judiciaire conduite par les autorités judiciaires camerounaises régulièrement formées et dans les conditions en usage dans les établissements dont disposait l'administration pénitentiaire de cet Etat, la chambre de l'instruction, qui a prononcé par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3) alors que les actes de torture et de barbarie commis par les agents d'un Etat ne participent pas à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; qu'en retenant, pour refuser d'informer, que les actes dénoncés relevaient de la souveraineté de l'Etat concerné, de sorte qu'il n'appartenait pas aux juridictions françaises d'apprécier la validité et le bien-fondé des décisions rendues par des juridictions étrangères régulièrement formées et a fortiori de celles du chef de l'Etat camerounais en exercice et de son ministre de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"4) alors que l'interdiction de la torture a valeur de norme impérative ou jus cogens en droit international, laquelle prime les autres règles du droit international et constitue une restriction légitime à l'immunité de juridiction ; qu'en retenant, pour refuser d'informer, que la Coutume internationale s'opposait à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, quand la plaignante s'était constituée partie civile pour des tortures et actes de barbarie et dénonçait le fait de subir, en prison, des traitements inhumains et dégradants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"5) alors qu'en application des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, les Etats membres ont l'obligation positive de garantir à leurs ressortissants victimes d'actes de torture le droit d'accès à un tribunal ; qu'en refusant d'instruire sur les faits de torture dénoncés par Mme X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"6) alors qu'en application des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, les Etats membres ont l'obligation positive de garantir à leurs ressortissants privés de leur liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal ; qu'en refusant d'instruire sur les faits de détention arbitraire dénoncés par Mme X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Yen Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personnes non dénommées, le 15 juillet 2011, des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance, en date du 15 septembre 2011, non conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a dit y avoir lieu à informer sur les faits à compter du 30 septembre 2010, date à laquelle Mme Yen Y... aurait acquis la nationalité française ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt retient, notamment, que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction, alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, afin d'informer ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81676
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informer - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Détermination

La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter également une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, en l'absence de tout acte d'information, dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs de tortures, actes de barbarie et détention arbitraire par une plaignante invoquant sa nationalité française, à raison des conditions de sa détention dans un pays étranger, au motif que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents pour les actes relevant de la souveraineté de l'Etat concerné, alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire, en son principe, à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants


Références :

articles 85 et 86 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012

Sur la nécessité de réaliser des actes d'instruction en cas de plainte avec constitution de partie civile, hors les cas prévus à l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 03-84652, Bull. crim. 2005, n° 1 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2013, pourvoi n°12-81676, Bull. crim. criminel 2013, n° 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81676
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