LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les premier, deuxième, cinquième, septième et neuvième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que les parts dont elle était titulaire dans la société Soficad sont à porter à l'actif de la communauté pour un montant de 75 210 euros et d'écarter la demande subsidiaire qu'elle avait formée afin de voir fixer à 4 500 euros, la valeur des parts sociales de cette société alors selon le moyen, que la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur ; qu'en retenant, pour décider que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir du prix auquel elle avait cédé des parts indivises, que M. Y... n'avait pas donné son consentement à leur cession, quand la vente par Mme X... des parts indivises sans l'accord de son ex-conjoint lui était opposable pour la portion indivise lui appartenant, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ; que la cour d'appel a constaté que les parts sociales, attribuées à l'épouse pendant la durée du mariage, avaient été cédées par celle-ci au prix de 4 000 euros pendant l'indivision post-communautaire et que les parties n'avaient pas critiqué l'évaluation des parts telle que retenue par l'expert au jour du dépôt de son rapport ; qu'il en résulte que celle-ci constitue la valeur qui doit figurer à l'actif de la communauté ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 211 856,50 euros la valeur des cinquante parts sociales qu'elle détient dans la SCI Domeiffel et de porter ce montant à l'actif de la communauté ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu' à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, ont souverainement déterminé la valeur des parts sociales devant être portée à l'actif de la communauté ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le sixième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, et en toute hypothèse, non fondée, la demande qu'elle avait formée afin de voir porter à l'actif de la communauté, le compte titres ouvert au Crédit agricole par M. Y... ;
Attendu, d'abord, que les griefs des première et troisième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, selon l'expert, le compte titres était, en 1999, quasiment identique à celui détenu par M. Y... au jour du mariage, les mouvements intervenus faisant suite à des échanges ou des cessions avec rachat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1406, alinéa1er, du code civil, ces valeurs nouvelles et accroissements, qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n'était que le support, constituaient des biens propres ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande qu'elle avait formée afin que M. Y... soit déclaré débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 53 097 euros au titre des loyers de l'appartement de Beauvais et de déclarer la communauté redevable d'une récompense d'un montant de 24 340,94 euros au titre du financement de l'appartement situé à Beauvais ;
Attendu, d'abord, que nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel, qui a constaté que devant le premier juge, Mme X... demandait expressément que soit retenue l'évaluation de l'expert relative aux loyers perçus par M. Y... et aux charges payées par lui et qu'elle soumettait en appel des prétentions différentes à ce titre, sans se prévaloir de nouvelles pièces de nature à expliquer leur contradiction avec sa première demande, a pu décider qu'elles étaient irrecevables ;
Attendu, ensuite, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt ayant décidé que la communauté était redevable envers M. Y... d'une récompense d'un montant de 24 340,94 euros et le moyen proprement dit qui reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 122 du code de procédure civile ; qu'à cet égard, le moyen est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de Mme X..., le pourvoi éventuel de M. Y... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme X... avait formée afin de voir porter à l'actif de la communauté, le montant de l'épargne salariale de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'« indépendamment de la question de la récompense due par la communauté à M. Y... au titre de l'épargne salariale investie dans l'acquisition de l'appartement de Beauvais (question qui sera examinée plus loin), force est de constater que, si Mme X... produit un relevé de compte d'épargne salariale établi le 24 janvier 2000 et suivi d'un virement d'une somme d'un montant de 6 373,26 euros sur un compte bancaire de M. Y..., il n'est pas justifié du montant de l'épargne salariale au 14 juin 2000, date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, alors que Mme Z... n'a retenu elle-même qu'une somme de 385,62 euros (incluse dans la somme de 6 858.30 euros précitée (cf. a) sur les comptes bancaires) au titre de l'épargne salariale de M. Y... à cette date (page 14 du rapport d'expertise, dernière ligne) » (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa qui se poursuit page suivante).
1. ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait donc à M. Y... de justifier du montant et de l'affectation de son épargne salariale dont l'existence était établie tant par les mentions du rapport d'expertise que par un relevé de banque attestant d'un prélèvement effectué six mois avant la délivrance de l'assignation en divorce ; qu'en faisant supporter à Mme X... la charge de la preuve du montant de l'épargne salariale de son ex-mari à la date du 14 juin 2000, la cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1421 du Code civil ;
2. ALORS, si tel n'est pas le cas, QUE sous peine de commettre un déni de justice, le juge doit évaluer le montant de la récompense sans pouvoir se retrancher derrière l'absence d'éléments de preuve fournis par les parties ;qu'en déboutant Mme X... de sa demande pour la seule raison qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de l'épargne salariale de son conjoint à la date de la dissolution de la communauté, quand il appartenait au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer lui-même le montant d'une récompense, la cour d'appel qui a refusé de déterminer le montant de la récompense dont l'existence était établie en son principe tant par les prélèvements effectués au profit du compte personnel de M. Y... que par les énonciations du rapport d'expertise, a violé l'article 4 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR porté à l'actif de la communauté, la somme de 181 652,17 euros correspondant aux trois-quarts du prix de vente des actions que détenait Mme X... dans la société LCB ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la société anonyme Lignereux - Chauchard -Brun (Lcb) a été constituée le 24 juin 1994 avec un capital de 500 000 francs divisé en 5000 actions de 100 francs chacune, Mme X... se voyant attribuer 1997 actions ; que, selon ses statuts, il lui a été apporté une somme de 500 000 francs en numéraire, dont le quart a été libéré le 22 juin 1994 et dont le surplus devait être libéré en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où sa constitution serait devenue définitive ; qu'il résulte des pièces produites que la société Lcb était titulaire de deux comptes à la Banque populaire de la région nord de Paris, un compte "capital bloqué d'une société en formation" et un compte courant ; qu'il résulte d'un relevé daté du 13 juillet 1994 et relatif au premier compte qu'y ont été versées une somme de 124 925 francs en chèques et une somme de 75 francs en espèces, ce qui représente la somme totale de 125 000 francs correspondant au quart des apports libéré le 22 juin 1994 ; qu'il résulte d'un bordereau daté du 9 juillet 1994 qu'un chèque d'un montant de 150 000 francs ayant pour tireur "X..." a été déposé sur le second compte ; qu'en l'état de cette seule pièce, il n'est pas démontré que ce dernier versement corresponde à la libération par Mme X... du solde de ses apports, alors que l'identité du tireur du chèque n'est pas suffisamment précisée, que la somme de 150 000 francs ne correspond pas exactement au montant du solde des apports dû par Mme X..., soit 149 775 francs, et que cette somme a, contrairement à celle de 125 000 francs précitée, été versée sur le compte courant de la société et non sur le compte bloqué de celle-ci ; que si la libération par Mme X... du solde de ses apports a été constatée le 31 décembre 1995 au vu des comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce de Senlis, celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve eu égard à la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, ne démontre pas que cette libération soit intervenue avant son mariage avec M. Y... le 5 novembre 1994 ; que M. A..., sapiteur que Mme Z... s'est adjoint, a indiqué qu'en dépit de ses demandes, ni la société Sortec, expert-comptable de la société Lcb, ni Mme X... ne lui ont fourni "les dates, les actionnaires et les versements qui ont concouru à libérer intégralement le capital", ainsi que "les comptes capital et les comptes associés - opérations sur le capital, extraits du grand livre comptable de la société pour l'exercice ... 1er juillet 1994 - 31 décembre 1995" ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer communes les Y des actions de la société Lcb qui étaient détenues par Mme X... ; que, malgré l'absence de communication des actes de cession réclamées, M. A... n'a pu établir qu'au cours de l'année 2005, Mme X... a cédé à la société établissements Demyttenaere, au prix de 242 202 euros 90, les actions qu'elle détenait dans la société Lcb ; qu'il en résulte que la somme de 181 652 euros 17 correspondant aux Y du prix de vente, doit être inscrite à l'actif de la communauté » (arrêt attaqué, p. 11 et 12).
1. ALORS QU'en l'état d'une société immatriculée avant le mariage d'époux communs en biens, les droits sociaux attribués à l'un des deux au jour de la naissance de la personnalité morale constituent des biens propres, quelle que soit la date à laquelle le conjoint s'est libéré de son apport ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société anonyme LIGNEREUX - CHAUCHARD - BRUN (LCB) a été constituée le 24 juin 1994, soit avant la date du mariage, avec un capital de 500 000 francs divisé en 5000 actions de 100 francs chacune dont Mme X... s'est vu attribuer 1997 actions antérieurement à son mariage ; qu'en retenant, pour décider que les Y du prix des actions étaient des biens communs, que Mme X... s'était libérée des trois-quarts de son apport en numéraire après son mariage, quand Mme X... était devenue associée de la société LCB au jour de son immatriculation antérieurement à la date du mariage, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1405 et 1832 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'attribution de la qualité d'associé s'attache à la propriété des droits sociaux, qu'il les ait acquis par voie de souscription ou par la voie d'une mutation, à titre gratuit ou à titre onéreux sans qu'elle soit subordonnée à la libération intégrale des actions de numéraire ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société anonyme LIGNEREUX - CHAUCHARD - BRUN (LCB) a été constituée le 24 juin 1994, soit avant la date du mariage, avec un capital de 500 000 francs divisé en 5000 actions de 100 francs chacune dont Mme X... s'est vu attribuer 1997 actions antérieurement à son mariage ; qu'en s'attachant à la date de libération des apports pour décider que les Y du prix des actions étaient des biens communs, quand Mme X... était devenue associée de la société LCB au jour de son immatriculation antérieurement à la date du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1405, 1832 et 1843 du Code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que les parts de Mme X... dans la société SOFICAD sont à porter à l'actif de la communauté pour un montant de 75 210 euros et D'AVOIR écarté la demande subsidiaire que Mme X... avait formée afin de voir fixer à 4 500 euros, la valeur des parts sociales de la société SOFICAD ;
AUX MOTIFS QUE la demande subsidiaire formée par Mme X... tendant à voir fixer la valeur des parts sociales à 4 000 euros, correspondant au prix de leur cession intervenue le 15 avril 2009 entre elle-même et ses parents constitue une prétention nouvelle qui est toutefois recevable dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse ; que cependant, une telle demande n'est pas fondée dès lors que la cession litigieuse, opérée sans le consentement de M. Y... est inopposable à celui-ci, en application des dispositions de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause en vertu de l'article 47-II, alinéa 2, de la loi ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la valeur des parts (et non les parts elles-mêmes s'agissant de parts non négociables) de la société SOFICAD détenues par Mme X..., soit la somme de 75 210,50 euros devait être portée à l'actif de la communauté ;
ALORS QUE la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur ;qu'en retenant, pour décider que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir du prix auquel elle avait cédé des parts indivises, que M. Y... n'avait pas donné son consentement à leur cession, quand la vente par Mme X... des parts indivises sans l'accord de son ex-conjoint lui était opposable pour la portion indivise lui appartenant, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 211 856,50 euros la valeur des 50 parts sociales que Mme X... détient dans la SCI DOMEIFFEL et D'AVOIR porté ce montant à l'actif de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE la société civile immobilière DOMEIFFEL a été constituée le 13 janvier 1997 avec un capital de 500 000 francs divisé en 500 parts de 1 000 francs chacune, Mme X... se voyant attribuer 50 parts ; que, par acte reçu le 31 janvier 1997, la SCI a acquis un appartement avec cave situé 104 rue Saint Dominique et 35 avenue Bosquet à Paris 7ème ; que, par acte reçu le 12 décembre 2000, elle a revendu ce bien ; que, par acte reçu le 26 avril 2001, elle a acquis un appartement avec cave situé 37 avenue Duquesne à Paris 7ème et occupé depuis lors par les parents de Mme X..., lequel constitue le seul actif possédé par la société ; que la visite de l'appartement ne lui ayant pas été permise par ses occupants, M. A..., après avoir recueilli des informations auprès de cinq agences immobilières, a retenu une valeur vénale basse de 1 019 200 euros, une valeur vénale moyenne de 1 344 000 euros et une valeur vénale haute de 1 657 600 euros, ainsi qu'une valeur locative mensuelle de 3 492,16 euros ; que Mme Z... a retenu la valeur vénale haute et la valeur locative mensuelle proposées par M. A... en s'en expliquant dans une lettre adressée le 22 octobre 2009 au conseil de Mme X... et annexée à son rapport ; qu'en l'absence de communication d'éléments sur la société en dépit de ses demandes, elle a estimé à 165 760 euros la valeur des parts de Mme X... dans la société ; que, alors qu'elle l'a contesté devant Mme Z..., Mme X... a admis devant le tribunal que la valeur des parts sociales fait partie de l'actif de la communauté ; qu'elle l'admet également devant la cour ; que Mme X... demande ainsi qu'il soit jugé que les parts de la société sont des biens communs et qu'il soit ordonné au notaire qui sera désigné d'expertiser la valeur des parts appartenant à la communauté en prenant en considération la consistance de la société au 14 juin 2000 ; qu'elle soutient à cet égard pour la première fois que la consistance de la société doit être fixée en tenant compte, non pas de l'appartement de la rue Duquesne, mais de celui de la rue Saint-Dommique ; qu'il s'agit là, non d'une prétention nouvelle, mais d'un moyen nouveau, comme tel recevable ; que, la liquidation du régime matrimonial consistant à déterminer la masse partageable au jour de la dissolution du régime et à en évaluer le montant au jour le plus proche du partage, il suffit de constater en l'espèce que la masse partageable comprenait, au jour de la dissolution de la communauté, la valeur, non pas de tel ou tel appartement, mais des 50 parts de la SCI DOMMEIFEL et que la valeur de ces parts doit être fixée au jour le plus proche du partage, de sorte que le moyen n'est pas fondé ; que, s'agissant de l'évaluation des parts sociales, il y a lieu, en ce qui concerne l'actif de la société, de prendre en compte l'appartement de la rue Duquesne et retenir la valeur de 1 657 600 euros proposée par Mme Z... afin de tenir compte de l'évolution du marché immobilier parisien ; qu'il y a lieu également de prendre en compte l'indemnité qui serait normalement due par les parents de Mme X... pour l'occupation de l'appartement, dès lors que la décision de mettre le bien gratuitement à leur disposition a été prise unilatéralement et n'est pas opposable à M. Y... ; qu'à cet égard, la valeur locative proposée par Mme Z... n'est pas remise en cause et doit être approuvée ; que le montant de l'indemnité s'élève ainsi à 460 965,12 euros au 1er mai 2012 ; qu'en ce qui concerne le passif de la société, alors qu'au cours de la procédure, Mme X... a invoqué l'existence d'un prêt d'un montant de 228 673 euros (1 500 000 francs) dont le capital restant dû se serait élevé à 65 836 euros au 8 juillet 2010, aucune pièce attestant de la réalité de ces éléments n'est produite ; que, de même, aucune pièce relative au paiement des impositions et charges de copropriété afférentes à l'appartement dont la SCI est propriétaire n'est versée aux débats ; qu'enfin, s'il a été produit un bilan simplifié pour les années 2007 et 2008, faisant état d'un compte courant d'associé d'un montant de 612 065,55 euros, une telle pièce est insuffisante pour attester de la réalité de cette dette de la société envers un associé, étant observé qu'une telle dette excède de manière considérable le montant des charges réelles ou supposées de l'appartement ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute pièce probante produite par Mme X..., il y a lieu de fixer la valeur des parts sociales de la SCI DOMMEIFEL en tenant compte uniquement de l'actif de la société, dont le montant s'élève à 2 118 565,12 euros (1 657 600 euros + 460 965,12 euros) ; que la valeur des 50 parts sociales détenues par Mme X... dans la SCI et dépendant de la communauté doit par conséquent être fixée à 211 856,51 euros et être portée à l'actif de la communauté ; que le jugement doit être infirmé ;
ALORS QU'il est loisible à une société de mettre l'immeuble dont elle est propriétaire à la disposition de l'un de ses associés en exécution d'un commodat qui est opposable aux tiers ; qu'il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu, pour l'évaluation des parts de la SCI DOMEIFFEL de tenir compte du montant du loyer qu'elle s'était abstenue de demander aux parents de Mme X... en contrepartie de la jouissance de l'appartement qui trouvait sa cause dans un prêt à usage conclu à titre essentiellement gratuit et opposable à M. Y... ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la SCI DOMMEIFFEL avait décidé unilatéralement de mettre son appartement à la disposition gratuite des parents de Mme X... qui en était associé par une décision inopposable à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 544, 1832 et 1876 du Code civil, ensemble l'article 1165 du Code civil.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que les emprunts contractés par M. Philippe Y... pour un montant de 4 128,69 euros et 5 663,84 euros, après la séparation des époux, devaient figurer au passif de la communauté ;
AUX MOTIFS QU'avant la dissolution de la communauté, M. Y... a souscrit seul, le 11 mars 2000, un "crédit revolving" d'un montant de 30 000 francs auprès du Crédit Agricole et, le 15 mai 2000, un prêt personnel d'un montant de 35 000 francs auprès de la SOCIETE GENERALE ; que Mme Z... a considéré que ces emprunts constituaient des passifs de communauté et que M. Y... était ainsi créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur des sommes respectives de 4 128,69 euros et 5 663,84 euros, réglées après la dissolution de la communauté ; que le jugement déféré a estimé que, bien que remboursés par M. Y... seul après la date de la dissolution de la communauté, ces emprunts, contractés par celui-ci après son départ du domicile conjugal en janvier 2000, avaient été conclus, non pas dans l'intérêt de la communauté, mais dans son intérêt personnel, de sorte qu'ils "demeuraient ... propres par application de l'article 1416 du Code civil" ; que M. Y..., qui prétend que ces emprunts lui ont servi à s'acquitter de sa contribution aux charges du mariage, demande l'homologation du rapport d'expertise sur ce point ; qu'en vertu de l'article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui prétend que M. Y... a contracté les emprunts litigieux afin de financer sa nouvelle vie avec sa maîtresse, ne démontre par aucun élément que M. Y... avait souscrit ces engagements dans son intérêt personnel, de sorte que les dettes litigieuses doivent être inscrites au passif de la communauté ; qu'il y a donc lieu de dire, infirmant le jugement, que les sommes de 4 128,69 euros et de 5 663,84 euros doivent figurer au passif de la communauté ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi que les emprunts ont été souscrits dans l'intérêt personnel de M. Y... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 37), sur la date de conclusion des prêts qui avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de M. Y..., après son départ du domicile conjugal, afin de financer sa nouvelle vie avec sa maîtresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, et en toute hypothèse, non fondée, la demande que Mme X... avait formée afin de voir porter à l'actif de la communauté, le compte titres ouvert au CREDIT AGRICOLE par M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'en première instance, Mme X... a demandé au tribunal de lui donner acte de son accord sur la reprise par M. Y... de son compte titres ouvert au Crédit Agricole ; qu'en appel, elle demande à la cour de juger que le compte titres doit figurer à l'actif commun ; qu'une telle demande constitue une demande nouvelle, qui ne peut notamment être considérée comme une défense à des prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ; qu'au demeurant, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que Mme Z... a relevé que le compte titres était, en 1999, "quasiment identique à celui détenu par M. Y... au jour du mariage, les mouvements intervenus faisant suite à des échanges ou à des cessions avec rachat » de sorte que les valeurs nouvelles et autres accroissements qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales dont le compte titres n'était que le support formaient des propres par le jeu de la subrogation automatique édictée à l'article 1406, alinéa 1er du Code civil ;
1. ALORS QUE dans les instances en partage, chacune des parties joue respectivement à l'égard de l'autre le rôle de demandeur et de défendeur et se trouve par là-même autorisée à présenter en appel des demandes nouvelles lorsqu'elles sont la défense aux prétentions de l'autre partie ; qu'en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle, la demande que Mme X... avait formée afin de voir juger que le compte titres de M. Y... dépendait de la communauté, dès lors qu'elle ne tendait pas au rejet de la prétention adverse de M. Y..., quand elle entendait s'opposer à la reprise par M. Y... du compte titres qu'il tenait pour un bien propre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE par l'effet de la subrogation réelle, toute valeur mobilière acquise en remplacement de celles qui étaient propres et qui ont été cédées doit revêtir le caractère de bien propre à la condition que la substitution des valeurs mobilières acquises au cours du mariage en contrepartie de celles qui appartenant en propre présente un caractère direct et immédiat ; qu'en retenant que les mouvements intervenus faisaient suite à des échanges ou des cessions avec rachat, de sorte que les valeurs nouvelles et autres accroissements, qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n'était que le support, formaient des propres par le jeu de la subrogation automatique, la cour d'appel s'est déterminée par dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère direct et immédiat de la substitution des valeurs mobilières acquises par M. Y... au cours du mariage en contrepartie de celles qui lui appartenaient en propre ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1406 du Code civil ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui examine le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable commet un excès de pouvoir ; qu'en statuant sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; qu'ainsi, elle a violé l'article 561 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme X... avait formée afin que M. Y... soit redevable d'une récompense au titre de son épargne salariale ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que la somme de 21 536,69 francs, soit 3 283,24 euros, reçue par M. Y... au titre de son épargne salariale pour l'exercice 1994, constitue un bien commun, dès lors qu'elle a été perçue le 18 octobre 1995, soit au cours du mariage, et qu'elle n'a été disponible que le 1er avril 2000, de sorte que M. Y... ne peut prétendre à aucune récompense de ce chef ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense aux prétentions adverses, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme X... est recevable ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors que l'épargne salariale perçue par M. Y..., certes au cours du mariage, a son origine dans son activité professionnelle antérieure au mariage ;
ALORS QUE l'épargne salariale qui constitue un produit de l'industrie personnelle des époux, fait partie de la communauté dès lors que son fait générateur est postérieur au mariage ; qu'en retenant, pour décider que l'épargne salariale constitue un bien propre, qu'elle aurait son origine dans une activité professionnelle antérieure au mariage, sans en déterminer le fait générateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du Code civil.
HUITIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que Mme X... avait formée afin que M. Y... soit déclaré débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 53 097 euros au titre des loyers de l'appartement de Beauvais et D'AVOIR déclaré la communauté redevable d'une récompense d'un montant de 24 340,94 euros au titre du financement de l'appartement situé à Beauvais ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... a estimé, au vu des pièces qui lui ont été soumises et qu'elle a vérifiées, que M. Y... était créancier envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 18 001,64 euros (loyers d'un montant de 53 097,49 euros - charges d'un montant de 35 095,85 euros) ; que, nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, le fait, pour Mme X..., de demander en appel qu'il soit jugé que M. Y... est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 53 097 euros, au titre des loyers de l'appartement de Beauvais, qu'il est créancier envers l'indivision post-communautaire de la somme de 31 485,89 euros et qu'elle-même est créancière envers l'indivision post-communautaire de la somme de 1 437 euros, au titre des charges du bien de Beauvais, tandis qu'elle avait demandé en première instance qu'il soit jugé que M. Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire des loyers perçus par lui de l'appartement de Beauvais, d'un montant de 53 097,49 euros, et que les charges et taxes payées par lui, d'un montant de 35 095,85 euros, doivent être déduites, emporte fin de non-recevoir de sa prétention, alors qu'elle ne se prévaut d'aucune nouvelle pièce en appel sur ce point ; que les demandes formées de ce chef par Mme X... doivent donc être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande que Mme X... avait formée afin que M. Y... soit redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 53 097 euros au titre des loyers de l'appartement de Beauvais pour la seule raison qu'elle était incompatible avec les prétentions développées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.
NEUVIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... prétend qu'il a subi un important préjudice résultant, d'une part, de sa privation d'un procès équitable par Mme X... qui aurait violé les principes fondamentaux de la procédure, à savoir le délai raisonnable, le respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes, ainsi que l'impartialité, d'autre part, des atteintes personnelles portées à son encontre par Mme X... et consistant en une "diabolisation", des propos insultants et des accusations mensongères, ainsi qu'en des manoeuvres visant à l'étrangler financièrement ; qu'il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 67 853.29 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que s'il résulte des éléments du dossier que Mme X... a effectivement pratiqué, de manière délibérée, une politique d'obstruction systématique au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage qui ont été ordonnées voici plus de douze années (la durée du mariage étant inférieure à sept années), sans que le comportement dont se plaint M. Y... ait dépassé les limites permises au cours d'instances judiciaires, la faute commise par Mme X... se trouve en partie atténuée par les circonstances, particulièrement douloureuses pour elle, de sa rupture avec M. Y... ; que, dans ces conditions, la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de M. Y... en lui allouant une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
1. ALORS QU'en se bornant à affirmer que Mme X... a effectivement pratiqué, de manière délibérée, une politique d'obstruction systématique au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage qui ont été ordonnées voici plus de douze années, tout en relevant que son comportement n'avait pas dépassé les limites permises au cours d'instances judiciaires d'autant qu'il était pour partie excusé par les circonstances, particulièrement douloureuses pour elle, de sa rupture avec M. Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme X... d'agir en justice et de défendre à l'action exercée à son encontre par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
2. ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des huit moyens de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant Mme X... à payer à M. Y... des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'avait pas commis de recel de communauté portant sur les parts de la société Domeiffel et de la société Soficad ;
AUX MOTIFS QUE (...) devant le notaire liquidateur, Mme X... a déclaré ne disposer comme seuls avoirs que de ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale ; que s'agissant des sociétés, il apparaît peu crédible que Mme X... ait tenté de dissimuler sa participation dans celles-ci et que M. Y... n'en ait connu l'existence, ainsi qu'il le prétend, qu'en consultant le site Infogreffe en décembre 2007, alors que la société Leb a été créée un peu plus de quatre mois avant leur mariage, à une époque où ils vivaient ensemble, la société Domeiffel un peu plus de deux mois après et la société Soficad un peu plus de trois ans après, quand bien même le mariage n'a duré que sept ans ; que le fait que Mme X... n'ait pas jugé bon de déclarer au notaire liquidateur sa participation dans les sociétés trouve une explication raisonnable dans le fait qu'elle a pu légitimement croire que ses parts constituaient des biens propres ; qu'à cet égard, le caractère propre ou commun des parts sociales ou de leur valeur ne relevait pas de l'évidence, ce qui se vérifie par le fait que le tribunal a estimé que les troisquarts des actions que Mme X... détenait dans la société Leb lui étaient propres, alors que la cour a considéré qu'elles étaient communes (...) ; que si elle a toujours admis le caractère commun des parts de la société Domeiffel, il y a lieu de considérer que M. Y... connaissait parfaitement l'existence de cette société et qu'il ne pouvait pas ignorer la participation de son épouse (...) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'ignorance, par l'époux, de l'existence d'une société et de la participation de son conjoint n'est pas une condition du recel ; que la cour d'appel, en se fondant, pour écarter le recel, sur la circonstance que M. Y... connaissait l'existence de la société Domeiffel et qu'il ne pouvait ignorer la participation de son épouse, après avoir constaté que Mme X... n'avait pas déclaré sa participation dans cette société, a ajouté à la loi et violé l'article 1477 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'élément matériel du recel peut résider dans la dissimulation de la valeur du bien recelé ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait, par un acte du 15 avril 2009, cédé ses part dans la société Soficad au profit de ses parents, pour un prix de 4.000 euros, tandis que leur valeur avait été estimée par l'expert, au 22 octobre 2009, à la somme de 75.210,50 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1477 du code civil.