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29/01/2014 | FRANCE | N°12-27919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2014, 12-27919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Fouyssole, M. Y... et la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2012), que la société civile immobilière Fouyssole a confié à M. X..., assuré auprès de la société Sagena, des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison comportant notamment la pose de carrelage sur un plancher chauffant ; que M. X... a été c

hargé de la mise en ¿ uvre du sable et de la dalle en béton d'enrobage ; que des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Fouyssole, M. Y... et la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2012), que la société civile immobilière Fouyssole a confié à M. X..., assuré auprès de la société Sagena, des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison comportant notamment la pose de carrelage sur un plancher chauffant ; que M. X... a été chargé de la mise en ¿ uvre du sable et de la dalle en béton d'enrobage ; que des fissures étant apparues après réception, le maître d'ouvrage a assigné M. X... et son assureur en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en garantie formée contre la société Sagena, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui a effectivement pris la direction d'un procès intenté à son assuré renonce aux exceptions qu'il pouvait lui opposer dès lors qu'il en avait effectivement connaissance au jour où il a pris la direction du procès ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait de la direction du procès par la société Sagena, qu'il lui était loisible de se faire représenter par son propre avocat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré mais concernent également les opérations d'expertise judiciaire qui sont ordonnées, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... déduisait de la direction du procès et de la renonciation de l'assureur, que la société Sagena avait soutenu, en première instance, que la garantie décennale n'était pas applicable aux désordres affectant le carrelage et qu'il n'aurait pas renoncé à se prévaloir de son absence de garantie, sans rechercher si la société Sagena, au cours des opérations d'expertise, n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer aux exceptions de garantie dont elle avait déjà connaissance en prenant la direction du procès devant l'expert sans émettre aucune réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances ;
3°/ que l'application de la responsabilité de droit commun aux lieu et place de la garantie décennale figure au nombre des exceptions de non-garantie auxquelles l'assureur renonce en prenant la direction du procès sans émettre de réserves ; qu'en relevant incidemment que l'assureur qui prend la direction du procès n'est pas censé renoncer aux exceptions afférentes à la nature des risques souscrits et au montant de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie et relevé qu'en première instance M. X... et la société Sagena avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu'ils affectaient un élément dissociable de l'ossature de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société Sagena n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée à l'encontre de son assureur, la société SAGENA, afin qu'il soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l'ouvrage, la SCI FOUYSSOLE ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque à l'égard de la SA SAGENA les dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances, lequel dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que les exceptions visées par cet article, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie ; qu'en l'espèce M. X... fait valoir qu'il était assisté dans le cadre des opérations d'expertise par le conseil et l'expert de son assureur la SAGENA, qu'il était représenté dans la procédure au fond par le même conseil qui représentait également l'assureur, que les écritures déposées ont tendu uniquement à la mise hors de cause de cet assureur et qu'aucune argumentation n'a été prise pour la défense de ses intérêts ; qu'en première instance, l'entreprise X... et son assureur la SAGENA ont conclu au débouté des demandes de la SCI FOUYSSOLE, en faisant valoir que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu'ils affectaient un élément parfaitement dissociable de l'ossature de l'immeuble et que la garantie de bon fonctionnement était prescrite ; qu'en concluant par l'intermédiaire du même conseil que son assuré, la SA SAGENA n'a pas renoncé à invoquer au vu des éléments du rapport d'expertise l'absence de caractère décennal des désordres ; que M. X... qui était présent aux opérations d'expertise et qui ne conteste pas avoir été destinataire du rapport de l'expert était en mesure de se faire représenter par un conseil distinct s'il estimait que la position de son assureur était contraire à une défense efficace de ses intérêts ; qu'il ne peut donc valablement solliciter la garantie de la SA SAGENA au motif que celle-ci lui aurait interdit de formuler une demande de garantie contre elle ;
1. ALORS QUE l'assureur qui a effectivement pris la direction d'un procès intenté à son assuré, renonce aux exceptions qu'il pouvait lui opposer dès lors qu'il en avait effectivement connaissance au jour où il a pris la direction du procès ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait de la direction du procès par la société SAGENA, qu'il lui était loisible de se faire représenter par son propre avocat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 113-17 du Code des assurances ;
2. ALORS QUE les dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré mais concernent également les opérations d'expertise judiciaire qui sont ordonnées, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... déduisait de la direction du procès et de la renonciation de l'assureur, que la société SAGENA avait soutenu, en première instance, que la garantie décennale n'était pas applicable aux désordres affectant le carrelage et qu'elle n'aurait donc pas renoncé à se prévaloir de son absence de garantie, sans rechercher si la société SAGENA, au cours des opérations d'expertise, n'avait pas manifesté la volonté de renoncer aux exceptions de garantie dont elle avait déjà connaissance en prenant la direction du procès devant l'expert sans émettre aucune réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-17 du Code des assurances ;
3. ALORS QUE l'application de la responsabilité de droit commun au lieu et place de la garantie décennale figure au nombre des exceptions de nongarantie auxquelles l'assureur renonce en prenant la direction du procès sans émettre de réserves ; qu'en relevant incidemment que l'assureur qui prend la direction du procès, n'est pas censé renoncer aux exceptions afférentes à la nature des risques souscrits et au montant de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L 113-17 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27919
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Exceptions concernant la nature des risques garantis et le montant de la garantie - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de caractère décennal des désordres - Portée ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de caractère décennal des désordres - Portée RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de caractère décennal des désordres - Portée RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Absence de caractère décennal des désordres - Portée RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Exceptions concernant la nature des risques garantis et le montant de la garantie - Portée

Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'en première instance l'assuré et son assureur avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale, a pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres


Références :

article L. 113-17 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 septembre 2012

Sur l'objet des exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, à rapprocher :2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19. 477, Bull. 2009, II, n° 268 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-27919, Bull. civ. 2014, III, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27919
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