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05/02/2014 | FRANCE | N°12-23467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 12-23467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. X..., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, a été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société CHL ; qu'après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, a été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il a été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureu

r de M. X..., en présence d'un second expert représentant la société Garage AF AB...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. X..., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, a été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société CHL ; qu'après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, a été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il a été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. X..., en présence d'un second expert représentant la société Garage AF ABDR, cessionnaire du garage ; que, se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, M. X... a fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société Garage AF ABDR seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du coût du remplacement du démarreur et du compresseur du climatiseur, le jugement retient que M. X... ne démontre pas qui, de la société CHL ou de la société Garage AF ABDR, a bénéficié du paiement des travaux réalisés sur ces organes électriques et que, chacune d'entre elles déniant les avoir exécutés, la première pour avoir transféré son siège social dans un autre département dès le 15 octobre 2009, la seconde pour n'être entrée en jouissance du fonds de commerce que le 2 novembre suivant, la preuve n'est pas apportée de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations litigieuses ont été effectuées ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule, confié au garage situé 7 avenue de Garlande à Bagneux à la suite d'une panne électrique, n'avait pas été restitué en état de marche malgré les interventions conduites sur plusieurs organes électriques, de sorte qu'il appartenait à chacune des deux sociétés de prouver que la persistance de cette panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses en regard de l'obligation de résultat pesant sur le réparateur professionnel, preuve que la seule indétermination de l'identité du dirigeant du garage au moment de ces interventions ne pouvait constituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par la société Garage AF ABDR et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, le jugement relevant que la présence de ces moisissures n'a été constatée que le 21 janvier 2010, alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, en déduit qu'en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'est pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Garage AF ABDR d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vanves ;
Condamne la société CHL et la société Garage AF ABDR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CHL et la société Garage AF ABDR à verser à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un véhicule (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner solidairement deux garagistes (la société CHL et la société AF ABDR) à lui rembourser des réparations défectueuses ;
AUX MOTIFS QUE M. X... avait acquis le 23 août 2009 un véhicule Golf Volkswagen d'occasion et que ce véhicule était tombé en panne le 3 octobre 2009 ; qu'il n'était pas contesté que ledit véhicule avait été remorqué sur le site du garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX le même jour ; que, selon facture de la société GUENIOT d'un montant de 1.420,13 €, le véhicule avait été remorqué jusqu'au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE le 12 janvier 2010 ; que la société AF ABDR avait établi le 12 janvier 2010 une facture de 899,87 € pour des frais de gardiennage de plus de trois mois au garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX ; que, selon le rapport d'expertise amiable, la panne de véhicule pouvait provenir du démarreur ou de la batterie ; que l'expert avait ainsi constaté : - que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état et ne pouvait pas présenter plusieurs avaries simultanées touchant la batterie, le démarreur et le compresseur, - que le démarreur du véhicule avait été changé et devait être facturé et fonctionner, - que la batterie était neuve et n'avait pas été facturée, - que le compresseur du climatiseur du véhicule ne pouvait être celui qui était présent sur le véhicule avant la panne dès lors qu'il empêchait tout fonctionnement du moteur en l'état ou ne pouvait fonctionner sans détruire la courroie ou émettre un bruit caractéristique et facilement perceptible ; qu'il n'était pas justifié sous la responsabilité de laquelle des deux sociétés les réparations constatées par l'expert amiable avaient été effectuées ; que, par ailleurs, le bon d'enlèvement/lettre de voiture à l'en-tête ABDR produit aux débats par M. X... était vierge et ne comportait aucune mention le rattachant à la panne de son véhicule de sorte qu'il n'était pas non plus justifié de l'identité de la société ayant pris en charge le véhicule lors de sa panne ; qu'au surplus, il résultait des pièces produites aux débats que, lors de la panne du véhicule survenue le 3 octobre 2009, le garage situé 7 avenue de Garlande à BAGNEUX, exploité par la société CHL sous l'enseigne ABDR avait fait l'objet d'un compromis de vente au profit de la société AF ABDR en cours de constitution, selon promesse de vente du 7 septembre 2009, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance du fonds de commerce étant fixés au 2 novembre 2010 ; que la société AF ABDR déniait toute responsabilité dans l'exécution des travaux de réparations constatés par l'expert amiable, rappelant qu'elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce lors de la prise en charge du véhicule ; que la société CHL soutenait, quant à elle, qu'elle avait déjà transféré ses activités dans les Pyrénées Orientales et laissé la disposition des locaux à la société AF ABDR en accord avec son gérant, M. Y..., et produisait un extrait Kbis mentionnant le transfert de son siège social le 15 octobre 2009 à CAIXAS (66) et son établissement principal à ELNE (66) ; qu'en l'état de ces éléments, il y avait lieu de constater que le demandeur, qui n'établissait pas l'identité de la société ayant encaissé les chèques remis en paiement des réparations litigieuses et ne justifiait pas non plus de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations avaient été effectuées, serait débouté de sa demande de remboursement du coût de ces réparations ;
ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en déclarant que l'exposant ne justifiait pas de l'identité de la société qui avait procédé aux réparations (défectueuses), quand il incombait aux deux garagistes de renverser la présomption qui pesait sur eux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le client (M. X..., l'exposant) d'un garagiste (la société AF ABDR) de sa demande tendant à voir condamner celui-ci à lui rembourser les frais de nettoyage et de gardiennage de son véhicule en dépôt ;
AUX MOTIFS QUE le garagiste qui avait en dépôt un véhicule était tenu, en sa qualité de dépositaire, d'apporter, dans la garde du véhicule déposé, les mêmes soins qu'il apportait dans la garde des choses lui appartenant ; qu'il lui incombait de prouver qu'il était étranger à la détérioration du véhicule reçu en dépôt soit en démontrant qu'il avait donné les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure ; que l'expertise amiable établie en présence d'un représentant de la société AF ABDR faisait apparaître que, lors de son examen le 21 janvier 2010 au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE où il avait été transporté le 12 janvier précédent, le véhicule présentait des traces importantes d'humidité à l'in-térieur de l'habitacle (moisissures) ; qu'il était prouvé que la société AF ABDR avait émis une facture de 899,87 € pour des frais de gardiennage de plus de trois mois au garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX, qui avait été réglée ; qu'il y avait lieu de relever que, lors de la constatation des désordres dans le véhicule par l'expert amiable, ce dernier était déposé au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE depuis le 12 janvier 2010 ; qu'en l'absence de précision sur les condi-tions de dépôt au garage SOLER, force était de constater que la preuve n'était pas rapportée que les dégradations constatées dans l'habitacle étaient imputables à la société AF ABDR qui n'avait plus le véhicule en dépôt depuis onze jours lors de l'expertise ; qu'en conséquence, M. X... serait égale-ment débouté de sa demande de remboursement des frais de nettoyage et de gardiennage ;
ALORS QUE, en cas de détérioration du bien déposé, il incombe au dépositaire de prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à ce bien les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde de celui lui appartenant ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remboursement des frais de gardiennage et de nettoyage pour la raison que, lors de l'expertise, le garagiste n'ayant plus le véhicule en dépôt depuis onze jours, la preuve n'était pas rapportée que les dégradations constatées dans l'habitacle du véhicule lui étaient imputables, tandis que le véhicule avait été confié en dépôt pendant plus de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23467
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Détérioration de la chose - Cause - Preuve - Charge - Détermination

DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Détérioration de la chose - Exonération - Condition

Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant


Références :

articles 1927, 1928 et 1933 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Antony, 13 mars 2012

Sur la preuve à la charge du dépositaire que celui-ci est étranger à la détérioration de la chose déposée, à rapprocher :1re Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-16967, Bull. 2010, I, n° 198 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°12-23467, Bull. civ. 2014, I, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23467
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