La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12-19119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-19119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2012) que la société Generali IARD (l'assureur) a relevé appel d'une ordonnance de référé l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société Consortium de réalisation de la société Christian mode (la société) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de cette société consécutif à l'incendie de ses locaux ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de con

stater la caducité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'intimé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2012) que la société Generali IARD (l'assureur) a relevé appel d'une ordonnance de référé l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société Consortium de réalisation de la société Christian mode (la société) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de cette société consécutif à l'incendie de ses locaux ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans le mois de l'envoi de la lettre de notification, le greffe doit adresser un avis à l'appelant, l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans un délai d'un mois ; que l'appelant doit justifier, à peine de caducité de l'appel, qu'il a procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prescrit ; qu'en déboutant la société Consortium de réalisation de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, en raison de l'absence de preuve de l'envoi par le greffier à l'avoué de l'appelant de l'avis prévu par l'article 902, alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que cette preuve ne pouvait incomber à l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2 / que l'appelant a l'obligation de conclure et communiquer ses pièces dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces dispositions n'avaient pas vocation à s'appliquer, sans constater que la procédure n'avait pas été instruite selon la procédure ordinaire et alors même que l'arrêt indiquait que l'affaire avait été débattue le 9 février 2012, en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel dite ordinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 905 et 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la première branche, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner une expertise et n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 052 505 euros au titre de la garantie ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat d'assurance souscrit par la société excluait de la garantie de l'assureur les dommages intentionnellement provoqués par le souscripteur ou dont celui-ci a été complice, que l'incendie, survenu quelques jours après la souscription du contrat d'assurance, apparaissait volontaire, comme cela ressortait du rapport d'expertise amiable, régulièrement versé au débat et contradictoirement débattu devant la cour d'appel, diligenté par un laboratoire qui avait procédé à ses opérations en présence des représentants de la société, constatant que l'incendie s'était déclenché environ deux heures après le départ du personnel, alors que les locaux étaient fermés et qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée, qu'il existait quatre zones de foyer d'incendie, dont au moins trois totalement distinctes, ce qui caractérisait l'existence de trois, voire quatre points de mise à feu, faisant ainsi ressortir que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Consortium de réalisation de la société Christian mode aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Consortium de réalisation de la société Christian mode
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode invoque la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis envoyé par le greffe ; mais qu'en l'absence de preuve de l'envoi par le greffier à l'avoué de l'appelant de l'avis prévu par l'article 902, alinéa 2, du code de procédure civile, destiné à l'inviter à signifier à l'intimé la déclaration d'appel, le délai de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis n'a pas couru ; que la société Consortium invoque aussi la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de conclusions par l'appelante dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ; que ce moyen manque en droit dès lors que ce texte ne trouve pas à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans le mois de l'envoi de la lettre de notification, le greffe doit adresser un avis à l'appelant, l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans un délai d'un mois ; que l'appelant doit justifier, à peine de caducité de l'appel, qu'il a procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prescrit ; qu'en déboutant la société Consortium de Réalisation de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, en raison de l'absence de preuve de l'envoi par le greffier à l'avoué de l'appelant de l'avis prévu par l'article 902, alinéa 2 du Code de procédure civile, cependant que cette preuve ne pouvait incomber à l'intimé, la Cour d'appel a violé l'article 902 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'appelant a l'obligation de conclure et communiquer ses pièces dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile ; qu'en considérant que ces dispositions n'avaient pas vocation à s'appliquer, sans constater que la procédure n'avait pas été instruite selon la procédure ordinaire et alors même que l'arrêt indiquait que l'affaire avait été débattue le 9 février 2012, en application des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel dite ordinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 905 et 908 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise et n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, d'avoir débouté la société Consortium de réalisation de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer, à titre de provision, la somme de 3.052.505 euros au titre de la garantie ;
AUX MOTIFS QUE « la société Generali lard fait valoir que l'incendie s'est produit quelques jours après la souscription du contrat d'assurance et qu'il s'agit d'un incendie volontaire, comme cela ressort du rapport du laboratoire Lavoué, qu'elle a missionné et avec lequel une réunion s'est tenue sur place trois jours après le sinistre ; que la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode rétorque que l'absorption de la société Christian Mode a fait perdre son existence juridique à celle-ci, qu'aucune infraction pénale ne peut lui être opposée, que le rapport du cabinet Lavoué, rédigé par M. X..., est non contradictoire, que l'hypothèse d'un incendie volontaire retenue par M. X... n'est pas scientifiquement étayée et que la société Generali lard fait fi de la présomption de bonne foi et de la présomption d'innocence dont elle doit bénéficier ; qu'elle ajoute qu'elle a déposé plainte devant M. le Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse ; que le dépôt d'une plainte auprès du Procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, plainte en l'occurrence datée du 30 janvier 2012, soit deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et dont il n'est pas justifié de l'envoi à son destinataire, n'a en tout état de cause pas pour effet de déclencher l'action publique ; que la demande de sursis à statuer pour ce motif n'est pas fondée et sera rejetée ; que la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode ne peut sérieusement prétendre que le rapport du laboratoire Lavoué, rédigé par M. X..., n'est pas contradictoire ; qu'en effet, les opérations d'expertise amiable menées par ce laboratoire, peu important que M. X... ne soit pas inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, se sont déroulées en présence de M. Y... et de M. Z..., respectivement président et responsable administratif de la société Christian Mode, ainsi que du cabinet Dantard, expert choisi par cette société, ainsi que cela ressort des énonciations du rapport établi par M. X... ; qu'en outre, ce rapport, régulièrement versé aux débats devant la cour, est par conséquent débattu contradictoirement ; que l'incendie s'est déclenché dans les locaux de la société Christian Mode environ deux heures après le départ des lieux du personnel, alors que les locaux étaient fermés ; qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée ; que M. X... a relevé l'existence de quatre zones de foyer d'incendie, dont au moins trois sont totalement distinctes, ce qui caractérise donc l'existence de trois points de mise à feu, voire quatre points de mise à feu ; que même si l'analyse des échantillons prélevés n'a pas mis en évidence la présence de produit accélérant, ces constatations, qui ne sont contrebattues par aucun élément tangible, jointes aux circonstances de l'incendie, accréditent fortement l'hypothèse d'un incendie volontaire ; que cette hypothèse est encore renforcée par le fait non contesté qu'aucune plainte consécutive à l'incendie n'a été déposée par la société Christian Mode, alors qu'en revanche une information judiciaire a été ouverte après enquête de police à l'initiative du ministère public devant un juge d'instruction du tribunal de grand instance de Paris, la société Generali lard s'étant constitué partie civile devant ce magistrat ; que dans ces conditions, alors que contrat d'assurance souscrit par la société Christian Mode exclut de la garantie de la société Generali lard les dommages intentionnellement provoqués par le souscripteur ou dont celui-ci a été complice, la demande de provision de la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode, qui affirme venir aux droits de la société Christian Mode et donc à laquelle, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, peut être opposée la même clause d'exclusion de garantie qu'au souscripteur, ne répond pas à une obligation non contestable ; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode ; que l'infirmation de l'ordonnance entreprise implique de droit le remboursement à la société Generali Tard des sommes qu'elle a versées en exécution de cette décision, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point » ;
ALORS QU' en considérant, pour juger que l'obligation de garantie de la compagnie d'assurance n'était pas « non contestable », que les circonstances accréditaient fortement l'hypothèse d'un incendie volontaire, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la fonte et le ruissellement des plastiques pouvaient expliquer l'existence de plusieurs foyers d'incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19119
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Article 908 du code de procédure civile - Application (non)

Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé


Références :

articles 905 et 908 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-19119, Bull. civ. 2013, II, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 90

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award