La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°12-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 12-13904


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 741-26 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'EURL Barrière (la société) a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires au titre des années 2004 à 2009 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour acc

ueillir en partie cette demande, le jugement retient que si, sur cette période...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 741-26 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'EURL Barrière (la société) a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires au titre des années 2004 à 2009 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir en partie cette demande, le jugement retient que si, sur cette période, la société avait réglé avec retard 17 trimestres sur 21, elle avait cependant fait, à partir de 2007, de réels efforts pour réduire le délai de paiement des cotisations et régler pour partie les majorations de retard, de sorte que sa bonne foi était établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne l'EURL Barrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 2 500 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
En ce que le jugement attaqué, infirmant la décision de recours amiable accorde à l'EURL BARRIERE Patrick une remise partielle de 50 000 euros sur les majorations afférentes aux cotisations sur salaires des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2004, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2005, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2006, 1er trimestre 2007, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009 s'élevant à 136 528,15 euros ;
Aux motifs qu'en application R. 243-20 du Code la Sécurité Sociale, une remise des majorations et pénalités peut être accordée si la bonne foi du débiteur est dûment prouvée. L'EURL BARRIERE Patrick sollicite une remise totale de majorations concernant 17 trimestres de cotisations s'étalant sur une période correspondant à 21 trimestres du 1er trimestre 2004 au 1er trimestre 2009. Sur ladite période, 17 sur 21 trimestres de cotisations ont donc été réglés avec retard, dont 2 avec plus d'un an et 5 avec plus de 2 ans de retard. Elle a toutefois fait à partir de 2007 de réels efforts pour réduire le délai de paiement des cotisations et régler pour partie les majorations de retard. Sa bonne foi est donc établie et il convient de lui accorder une remise partielle d'un montant de 50.000 euros.
Alors que si, en cas de « bonne foi dument prouvée » une remise totale ou partielle des pénalités et majorations dues au titre du retard de paiement des cotisations sur salaires peut être accordée à l'employeur, la bonne foi de l'employeur doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; que par suite, en l'espèce, en se bornant à relever, pour considérer comme « établie » la bonne foi de l'EURL BARRIERE que cette dernière avait « fait à partir de 2007 de réels efforts pour réduire le délai de paiement des cotisations et réglé pour partie les majorations de retard » après avoir constaté que sur la période du 1er trimestre 2004 au 1er trimestre 2009 « 17 sur 21 trimestres de cotisation ont donc été réglés avec retard dont deux avec plus d'un an et cinq avec plus de deux ans de retard », le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 741-26 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13904
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Conditions - Bonne foi - Date d'appréciation - Portée

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Conditions - Bonne foi - Date d'appréciation - Portée

La bonne foi permettant, en application des dispositions de l'article R. 741-26 du code rural, la réduction de la fraction réductible des majorations de retard, s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations


Références :

article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 05 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°12-13904, Bull. civ. 2012, II, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 193

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.13904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award