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14/06/2017 | FRANCE | N°12-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 12-11644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2011), que la société Georges Vatinel et compagnie (la société Vatinel) a effectué pour la société La Maison d'Altair, dont Mme Y... était la gérante, plusieurs prestations ; que restant impayée de celles-ci, la société Vatinel a assigné en référé la société La Maison d'Altair en paiement d'une provision ; qu'un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10

février 2010 ; qu'à défaut de paiement, la société Vatinel a assigné Mme Y..., en sa qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2011), que la société Georges Vatinel et compagnie (la société Vatinel) a effectué pour la société La Maison d'Altair, dont Mme Y... était la gérante, plusieurs prestations ; que restant impayée de celles-ci, la société Vatinel a assigné en référé la société La Maison d'Altair en paiement d'une provision ; qu'un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010 ; qu'à défaut de paiement, la société Vatinel a assigné Mme Y..., en sa qualité de caution ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de caution et de la condamner, en cette qualité, à payer à la société Vatinel la somme de 16 672,13 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 341-2 du code la consommation est applicable à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu'il est applicable au dirigeant de la société qui a la qualité de débiteur principal ; que la formule prévue par le texte est la seule qui puisse être utilisée ; que la règle est d'ordre public ; qu'en condamnant Mme Y..., quand il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que le cautionnement n'avait pas été souscrit dans les conditions prévues par le texte et selon la formule qu'il institue, les juges du fond ont violé les articles L. 341-2, L. 341-3 du code de la consommation ;

2°/ que les articles 1326 et 2015 anciens du code civil, ou 2292 nouveau, du code civil, s'appliquent à la caution qui a le caractère de dirigeant réserve faite du cas où le dirigeant a personnellement la qualité de commerçant ; qu'à défaut d'écrit, le créance doit à tout le moins faire état d'un commencement de preuve par écrit et d'un complément de preuve, le commencement de preuve par écrit ne pouvant être retenu que si, selon les juges du fond, il rend vraisemblable l'acte allégué ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce que la société Vatinel justifiait d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, ensemble au regard des articles 1326 du code civil, 2015 ancien du même code et 2292 nouveau du code civil ;

3°/ qu'à défaut de constater que Mme Y... avait personnellement la qualité de commerçant, seule circonstance permettant d'invoquer à son égard la liberté de la preuve, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu'il en est de même de celles de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l'accord comportant mention de l'engagement de Mme Y... de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que l'engagement de Mme Y..., en qualité de caution solidaire de la société Vatinel, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les constatations, inopérantes, invoquées par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Georges Vatinel et compagnie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

EN CE QU'il a reconnu la qualité de caution de Madame Y... puis a condamné Madame Y... en qualité de caution des obligations de la société LA MAISON D'ALTAIR à payer à la société GEORGES VATINEL ET COMPAGNIE la somme de 16.672,13 euros ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres ; que l'article 1326 édicté une règle qui a pour finalité la protection de la caution et n'est pas une règle de validité du cautionnement ; qu'ainsi le cautionnement demeure valable même si la mention manuscrite est absente dès lors que la caution est parfaitement informée de l'étendue et de la portée de ses engagements ; que l'acte de cautionnement ne comportant pas la mention requise constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extérieurs à l'acte ; que Mme Y... a formulé des propositions en sa qualité de gérante de la société La Maison d'Altair pour obtenir, au profit de cette dernière, le stockage de marchandises que la société voulait écouler rapidement puisque l'un des containers contenait des objets pour Noël ; que dans un mail en date du 07 décembre 2009, la société VATINEL communiquait à Mme Y..., à la demande de celle-ci, le détail de la créance de la société La Maison d'Altair, soit un total de 19.608,70 euros au 04 décembre 2009 ; que dans un autre mail du 08 décembre, le conseil de la société VATINEL indiquait que la société ne souhaitait pas libérer la marchandise sans paiement des sommes dues ou une garantie sérieuse de paiement ; qu'il était notamment invoqué la fourniture par Mme Y... "d'une garantie personnelle sous la forme d'une caution destinée à couvrir les engagements de votre société sous réserve de justifier des éléments d'un patrimoine personnel rapidement mobilisable" ; qu'en réponse, par mail daté du 07 décembre 2009, Mme Nathalie Y... indiquait, pour permettre le destockage rapide des marchandises consignées "je veux bien signer une caution personnelle à hauteur de 19.608,70", ces termes étant dactylographiés en lettres capitales ; que par courrier du 19 janvier 2010, émanant du conseil de Mme Y..., cette dernière formule une proposition qui sera acceptée par la société VATINEL et homologuée par le juge des référés : "règlement immédiat d'une somme de 6.000 euros - règlement du solde sous trois mois vous précisant que le montant actualisé s'établit à ce jour à 20.268 euros quoi prennent en compte les frais de stockage des deux containers pour décembre et janvier soit 462,13 euros pour l'un, 198,06 euros TTC pour l'autre ; - Madame Y... fournit une garantie personnelle ainsi qu'une attestation sur l'honneur de l'état de son patrimoine mobilier et immobilier ; que la société La Maison d'Altair a elle-même sollicité l'homologation de l'accord comportant mention de l'engagement de Mme Y... à fournir une garantie personnelle ; que cet accord a reçu un commencement d'exécution ; que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologue l'accord et constate que la somme de 6.000 euros a d'ores et déjà été payée et que Mme Y... a envoyé une attestation sur l'honneur sur l'état de son patrimoine, respectant les points 1 et 3 de la proposition ; que le chèque de 6.000 euros et l'attestation sur l'honneur ont été transmis par courrier du 1er février 2010 ; que dans l'attestation sur l'honneur, transmise par Mme Y..., qui détaille les biens de Mme Nathalie Y... et de Mme Cécile A..., se termine par la phrase "nous nous portons toutes les deux cautions pour le montant restant à valoir à la société VATINEL" ; que cette pièce, établie pour respecter l'accord homologué en référé, si elle n'énonce aucune somme, fait nécessairement référence au montant porté dans l'accord homologué ; que Mme Nathalie Y..., en sa qualité de gérante de la société La Maison d'Altair, a eu la volonté de s'engager en qualité de caution ; qu'elle avait parfaitement connaissance de l'étendue et de la portée de l'engagement qu'elle contractait personnellement, en se portant caution des obligations de la société qu'elle dirigeait puisqu'existent un engagement par mail, confirmé, dans l'attestation sur l'honneur, dans les conclusions déposées devant le juge des référés et par le commencement d'exécution de l'accord homologué, tous éléments qui émanent d'elle-même et qui confirment la volonté de se porter caution même si aucun acte écrit n'a été rédigé dans les formes prévues à l'article 1326 du code civil ; qu'il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mme Nathalie Y... à payer, en sa qualité de caution, à la société Georges VATINEL, la somme de 16.672,13 euros » ;

ALORS QUE l'article L. 341-2 du code la consommation est applicable à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu'il est applicable au dirigeant de la société qui a la qualité de débiteur principal ; que la formule prévue par le texte est la seule qui puisse être utilisée ; que la règle est d'ordre public ; qu'en condamnant Madame Y..., quand il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que le cautionnement n'avait pas été souscrit dans les conditions prévues par le texte et selon la formule qu'il institue, les juges du fond ont violé les articles L. 341-2, L. 341-3 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a reconnu la qualité de caution de Madame Y... puis a condamné Madame Y... en qualité de caution des obligations de la société LA MAISON D'ALTAIR à payer à la société GEORGES VATINEL ET COMPAGNIE la somme de 16.672,13 euros

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres ; que l'article 1326 édicté une règle qui a pour finalité la protection de la caution et n'est pas une règle de validité du cautionnement ; qu'ainsi le cautionnement demeure valable même si la mention manuscrite est absente dès lors que la caution est parfaitement informée de l'étendue et de la portée de ses engagements ; que l'acte de cautionnement ne comportant pas la mention requise constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extérieurs à l'acte ; que Mme Y... a formulé des propositions en sa qualité de gérante de la société La Maison d'Altair pour obtenir, au profit de cette dernière, le stockage de marchandises que la société voulait écouler rapidement puisque l'un des containers contenait des objets pour Noël ; que dans un mail en date du 07 décembre 2009, la société VATINEL communiquait à Mme Y..., à la demande de celle-ci, le détail de la créance de la société La Maison d'Altair, soit un total de 19.608,70 euros au 04 décembre 2009 ; que dans un autre mail du 08 décembre, le conseil de la société VATINEL indiquait que la société ne souhaitait pas libérer la marchandise sans paiement des sommes dues ou une garantie sérieuse de paiement ; qu'il était notamment invoqué la fourniture par Mme Y... "d'une garantie personnelle sous la forme d'une caution destinée à couvrir les engagements de votre société sous réserve de justifier des éléments d'un patrimoine personnel rapidement mobilisable" ; qu'en réponse, par mail daté du 07 décembre 2009, Mme Nathalie Y... indiquait, pour permettre le destockage rapide des marchandises consignées "je veux bien signer une caution personnelle à hauteur de 19.608,70", ces termes étant dactylographiés en lettres capitales ; que par courrier du 19 janvier 2010, émanant du conseil de Mme Y..., cette dernière formule une proposition qui sera acceptée par la société VATINEL et homologuée par le juge des référés : "règlement immédiat d'une somme de 6.000 euros - règlement du solde sous trois mois vous précisant que le montant actualisé s'établit à ce jour à 20.268 euros quoi prennent en compte les frais de stockage des deux containers pour décembre et janvier soit 462,13 euros pour l'un, 198,06 euros TTC pour l'autre ; - Madame Y... fournit une garantie personnelle ainsi qu'une attestation sur l'honneur de l'état de son patrimoine mobilier et immobilier ; que la société La Maison d'Altair a elle-même sollicité l'homologation de l'accord comportant mention de l'engagement de Mme Y... à fournir une garantie personnelle ; que cet accord a reçu un commencement d'exécution ; que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologue l'accord et constate que la somme de 6.000 euros a d'ores et déjà été payée et que Mme Y... a envoyé une attestation sur l'honneur sur l'état de son patrimoine, respectant les points 1 et 3 de la proposition ; que le chèque de 6.000 euros et l'attestation sur l'honneur ont été transmis par courrier du 1er février 2010 ; que dans l'attestation sur l'honneur, transmise par Mme Y..., qui détaille les biens de Mme Nathalie Y... et de Mme Cécile A..., se termine par la phrase "nous nous portons toutes les deux cautions pour le montant restant à valoir à la société VATINEL" ; que cette pièce, établie pour respecter l'accord homologué en référé, si elle n'énonce aucune somme, fait nécessairement référence au montant porté dans l'accord homologué ; que Mme Nathalie Y..., en sa qualité de gérante de la société La Maison d'Altair, a eu la volonté de s'engager en qualité de caution ; qu'elle avait parfaitement connaissance de l'étendue et de la portée de l'engagement qu'elle contractait personnellement, en se portant caution des obligations de la société qu'elle dirigeait puisqu'existent un engagement par mail, confirmé, dans l'attestation sur l'honneur, dans les conclusions déposées devant le juge des référés et par le commencement d'exécution de l'accord homologué, tous éléments qui émanent d'elle-même et qui confirment la volonté de se porter caution même si aucun acte écrit n'a été rédigé dans les formes prévues à l'article 1326 du code civil ; qu'il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mme Nathalie Y... à payer, en sa qualité de caution, à la société Georges VATINEL, la somme de 16.672,13 euros » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les articles 1326 et 2015 anciens du code civil, ou 2292 nouveau, du code civil, s'appliquent à la caution qui a le caractère de dirigeant réserve faite du cas où le dirigeant a personnellement la qualité de commerçant ; qu'à défaut d'écrit, le créance doit à tout le moins faire état d'un commencement de preuve par écrit et d'un complément de preuve, le commencement de preuve par écrit ne pouvant être retenu que si, selon les juges du fond, il rend vraisemblable l'acte allégué ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce que la société GEORGES VATINEL ET COMPAGNIE justifiait d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, ensemble au regard des articles 1326 du code civil, 2015 ancien du même code et 2292 nouveau du code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à défaut de constater que Madame Y... avait personnellement la qualité de commerçant, seule circonstance permettant d'invoquer à son égard la liberté de la preuve, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11644
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation - Domaine d'application - Exclusion - Cautionnements consentis par acte authentique

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Engagement - Engagement consigné dans un jugement - Homologation d'un accord comportant mention de l'engagement de fournir une garantie personnelle

L'homologation d'un accord comportant mention de l'engagement par l'une des parties de fournir une garantie personnelle vaut constatation dans un acte authentique de l'engagement de caution solidaire en résultant, ainsi recueilli dans une décision judiciaire. En conséquence, ne sont pas applicables à un tel cautionnement les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 216, et de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


Références :

mars 216
article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 10 février 2016

articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2011

Sur l' inapplicabilité des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 216 à un acte authentique, à rapprocher :Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 08-21760, Bull. 2010, IV, n° 118 (cassation)Sur la consignation d'un engagement de caution dans un jugement, à rapprocher :Com., 11 février 2004, pourvoi n° 01-16192, Bull. 2004, IV, n° 26 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°12-11644, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:12.11644
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