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11/02/2004 | FRANCE | N°01-16192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-16192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 11 mai 2001), que la société X... Fourreaux a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1993, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le tribunal a arrêté, le 11 mars 1994, le plan de redressement par voie de continuation de la société ; que ce plan n'ayant pas été exécuté, la société a été mise en liquidat

ion judiciaire ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur, a assigné en paiement M. X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 11 mai 2001), que la société X... Fourreaux a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1993, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le tribunal a arrêté, le 11 mars 1994, le plan de redressement par voie de continuation de la société ; que ce plan n'ayant pas été exécuté, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur, a assigné en paiement M. X..., en se fondant sur le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal avait autorisé la poursuite d'activité de la société pour une durée de deux mois et pris "acte de ce que M. X... s'engage à se porter caution de l'exécution du plan à hauteur de 250 000 francs" ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la société en liquidation judiciaire, à verser au liquidateur la somme de 250 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1998, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte par lequel une partie s'engage à donner son cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui le souscrit et qu'à défaut, il peut tout au plus constituer un commencement de preuve par écrit devant être complété ; qu'en l'espèce, pour s'être cru autorisée à déduire l'existence de l'engagement allégué de sa consignation, dans le dispositif d'un jugement statuant sur la poursuite de l'activité sociale, sous la forme d'une simple mesure d'administration judiciaire, le juge consulaire ayant seulement pris "acte de ce que M. X... s'engage à se porter caution", la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le cautionnement fourni par un dirigeant social n'est pas nécessairement commercial ; qu'en déduisant l'engagement de caution de M. X... de sa seule qualité de gérant, sans constater sa qualité de commerçant ni même caractériser le moindre intérêt personnel de sa part, seule hypothèse dans laquelle la preuve de son cautionnement aurait pu être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ainsi que l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en application de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile, les mentions des jugements relatives aux déclarations faites par les parties devant le tribunal font foi jusqu'à inscription de faux et que le cautionnement consenti par acte authentique échappe aux prévisions de l'article 1326 du Code civil ; que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., gérant de la société, s'est engagé en parfaite connaissance de cause devant le tribunal de commerce à régler la somme de 250 000 francs pour le cas où le plan ne serait pas exécuté et que le cautionnement peut résulter d'un engagement consigné dans un jugement ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16192
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Condition de validité - Acte de cautionnement - Engagement - Engagement consigné dans un jugement - Possibilité (non)

Le cautionnement peut résulter d'un engagement consigné dans un jugement ; il en est ainsi dans l'engagement donné devant un tribunal de commerce de payer une somme pour le cas où le plan de redressement judiciaire ne serait pas exécuté


Références :

Code civil 1326
Nouveau Code de procédure civile 457

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-16192, Bull. civ. civil 2004, IV, n° 26, p 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2004, IV, n° 26, p 26

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Viricelle
Rapporteur ?: Mme Graff
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16192
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