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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE03827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE03827


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour la société ACTI ENTREPOTS, dont le siège social est 37 rue des Acacias à Paris (75017), par Me Sizaire, avocat ; la société ACTI ENTREPOTS demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1003514 en date du 7 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire en date du 9 décembre 2008 émis par le trésorier principal de la commune d'Antony à son encontre, d'

un montant de 524 716,92 euros, ensemble la décision implicite de rejet de s...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour la société ACTI ENTREPOTS, dont le siège social est 37 rue des Acacias à Paris (75017), par Me Sizaire, avocat ; la société ACTI ENTREPOTS demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1003514 en date du 7 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire en date du 9 décembre 2008 émis par le trésorier principal de la commune d'Antony à son encontre, d'un montant de 524 716,92 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ladite participation au titre du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 15 juillet 2008 ;

2° d'annuler le titre exécutoire et la décision implicite de rejet susvisés ;

3° de la décharger de l'obligation de payer ladite participation au titre du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 15 juillet 2008 ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Antony de procéder au retrait du titre exécutoire susvisé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5° de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande était recevable en application des dispositions de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme et de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, disposant d'un délai expirant au 31 décembre 2011 pour contester la participation réclamée par l'avis de sommes à payer reçu le 7 janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales soit applicable, elle a adressé sa réclamation dans l'année de réception de l'avis de sommes à payer et dans l'année suivant celle de la mise au rôle de cette participation ;

- le permis de construire étant le seul fait générateur de la participation en litige, la commune ne pouvait réclamer, dans le cadre d'un permis modificatif qui n'implique pas la réalisation de nouvelles aires de stationnement, la participation qui n'a pas été exigée à l'occasion du permis de construire initial ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Sizaire, pour la société ACTI ENTREPOTS et de MeC..., substituant MeB..., pour la commune d'Antony ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 23 octobre 2006, le maire de la commune d'Antony a délivré à la société ACTI ENTREPOTS un permis de construire un équipement commercial sur un terrain sis sur le territoire de cette commune sans fixer aucune participation pour non-réalisation de places de stationnement ; qu'un permis de construire modificatif portant sur l'aspect des matériaux des façades et la volumétrie des toitures a été délivré à la société ACTI ENTREPOTS par un arrêté du maire de la commune d'Antony en date du 15 juillet 2008 ; que l'article 4 de ce dernier arrêté a fixé à la somme de 524 716,92 euros le montant de la participation due par le bénéficiaire du permis de construire pour non-réalisation de trente-huit places de stationnement ; que la commune d'Antony a alors émis le 9 décembre 2008 un titre de recettes exécutoire, notifié à la société ACTI ENTREPOTS le 7 janvier 2009, pour avoir paiement de cette somme ; que la réclamation préalable formée par la société ACTI ENTREPOTS reçue le 24 décembre 2009 par le maire de la commune d'Antony est demeurée sans réponse ; que la société ACTI ENTREPOTS relève régulièrement appel de l'ordonnance du 7 septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes exécutoire émis le 9 décembre 2008 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation susvisés et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 524 716,92 euros ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la requête de la société ACTI ENTREPOTS comme étant tardive en raison de l'expiration, à la date de la réclamation susvisée et a fortiori de la requête, du délai de recours contentieux, le premier juge s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire notifié à la société ACTI ENTREPOTS le 7 janvier 2009 comportait la mention des voies et délais de recours ; que la société ACTI ENTREPOTS disposait, par suite, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, auxquelles les dispositions de nature réglementaire de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme aux termes desquelles les réclamations relatives à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ne sauraient faire obstacle, d'un délai expirant le 8 mars 2009 pour saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux et à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant dudit titre ; qu'il en résulte que, ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, la réclamation formée par la société ACTI ENTREPOTS auprès du maire de la commune d'Antony le 23 décembre 2009 et reçue le lendemain, laquelle ne pouvait s'analyser que comme une opposition au titre exécutoire en cause, était tardive ainsi que, par voie de conséquence, sa requête devant le tribunal administratif enregistrée le 23 avril 2010 dirigée contre le rejet de cette réclamation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ACTI ENTREPOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susvisées au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable et à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire en date du 9 décembre 2008 émis par le trésorier principal de la commune d'Antony à son encontre, d'un montant de 524 716,92 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire et, par voie de conséquence, à être déchargée de l'obligation de payer ladite participation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par la société ACTI ENTREPOTS, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société ACTI ENTREPOTS ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Antony, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ACTI ENTREPOTS réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACTI ENTREPOTS la somme que la commune d'Antony réclame sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ACTI ENTREPOTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antony présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03827
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve03827 ?
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