Vu la décision, en date du 22 juillet 2011, enregistrée le 15 septembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour, la requête présentée pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES, dont le siège est 3 rue Saint-Charles à Versailles (78000), par la SCP d'avocats H. Masse-Dessein et G. Thouvenin ; le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0711825 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux en date du 14 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, à la condamnation du conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ;
2° d'annuler les décisions contestées ;
3° de condamner le conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ;
4° de mettre à la charge du conseil général des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les conclusions indemnitaires étaient recevables dans la mesure où représentant l'intérêt de l'ensemble des agents, il avait un intérêt à solliciter en leur nom l'indemnisation de leurs préjudices ;
- le délai supérieur à un an entre l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'intervention du décret transposant à la fonction publique territoriale les dispositions mises en place au profit des agents de l'Etat en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, est de nature à justifier l'illégalité du décret pris à la suite de cette consultation ;
- en l'absence de texte spécifique, le décret du 12 juillet 2001 n'est pas suffisant pour permettre la transposition aux fonctionnaires territoriaux des dispositions applicables aux personnels du ministère de l'éducation nationale ;
- l'instauration d'un régime d'équivalence est contraire à l'article 20 du titre 1er du statut général ;
- s'agissant d'agents logés par nécessité de service, le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 est opérant et de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;
- en l'absence de décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, relatif aux horaires d'équivalence des agents exerçant des missions d'accueil dans les établissements relevant de l'éducation nationale, les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale ;
- le président du conseil général des Yvelines n'était pas compétent, en l'absence de ce décret, pour instaurer un régime d'horaires équivalents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013:
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour le syndicat requérant et de Me B...pour le département des Yvelines ;
1. Considérant que le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES relève appel du jugement en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des établissements d'enseignement du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux en date du 14 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, à la condamnation du conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES au motif que ce dernier n'avait pas d'intérêt personnel et direct à la réparation du préjudice né pour les agents de l'illégalité de la délibération attaquée ; qu'il a, d'autre part, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 comme inopérant ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les premiers juges ont mentionné l'article du décret du 12 juillet 2001 susvisé donnant compétence au président du conseil général des Yvelines pour fixer un régime d'horaire d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil dans les établissements d'enseignement et logés par nécessité absolue de service et ont ainsi indiqué les considérations de droit par lesquels ils ont écarté le moyen ; que, par suite, leur jugement est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l' établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 12 juillet 2001 : " Le présent décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 susvisée est pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale " ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2002 : " Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est : 1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ; 2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l'organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel communal, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions ; que, par suite, le conseil général du département des Yvelines était compétent pour instaurer un régime d'horaires équivalents pour les adjoints techniques des collèges du département exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES soutient que la transposition aux agents de la fonction publique territoriale exerçant des emplois d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, des dispositions applicables aux agents de la fonction publique d'Etat nécessitaient un décret spécifique, il résulte de la rédaction même de l'article 8 précité du décret du 12 juillet 2001 que celui-ci suffit pour transposer aux agents de la fonction publique territoriale les régimes d'équivalence des agents de la fonction publique d'Etat institués par l'article 8 du décret du 25 août 2000 ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le décret susvisé du 12 juillet 2001 a été pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000 ; que la circonstance que cet avis ait été émis plus d'un an avant le décret sur la base d'un projet différent de sa version définitive est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 12 juillet 2001 doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret susvisé du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée qui n'instaure pas un régime d'astreintes et de permanences ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983: " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou un décret. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les adjoints techniques des établissements d'enseignement exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ont droit, comme tous les fonctionnaires, à la rémunération des heures de travail effectif ; que, toutefois, le syndicat requérant n'établit ni même n'allègue que l'exercice de leurs fonctions ne comporte pas des périodes d'inaction ; que, dès lors, l'institution d'un régime d'équivalence entre temps de présence et travail effectif ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les gardiens du domaine La Bruyère de Versailles et l'agent d'accueil de territoire d'action sociale des Yvelines sud de Rambouillet soient dans une situation identique à celle des adjoints techniques des établissements d'enseignement du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ; que, par suite, le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, en ne prévoyant pas pour ces agents un même régime d'équivalence, méconnaîtrait le principe d'égalité ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant (...). " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 30 mai 1985 : " Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été consulté sur le projet de mise en place d'un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service lors de la séance du 21 juin 2007 ; que les dix représentants du département ont émis un avis favorable, deux représentants du personnel un avis défavorable, les sept autres représentants du personnel s'abstenant ; que si, comme le soutient le syndicat requérant, la parité prévue par les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été respectée, il résulte de l'article 26 du décret du 30 mai 1986 que ce vice n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis et, par suite, sur le sens de la délibération attaquée ; qu'une telle méconnaissance n'a, par ailleurs, privé les représentants du personnel d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 30 mai 1985 : " La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance (...) " ; que l'article 28 du même texte dispose que : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été convoqué le 25 mai 2007, en vue d'une réunion prévue le 14 juin 2007 comprenant, en particulier, à l'ordre du jour, " le protocole temps de travail des agents techniques des collèges " ; qu'à cet ordre du jour était joint ledit protocole ; qu'à la demande des représentants du personnel qui souhaitaient bénéficier d'un délai supplémentaire pour étudier les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la réunion du 14 juin 2007, celle-ci a été reportée au 21 juin ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de cette séance que les membres du comité technique paritaire se seraient estimés insuffisamment informés sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 28 du décret du 30 mai 1985 aurait été méconnu doit être écarté ;
14. Considérant, en neuvième lieu, que si le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES soutient qu'il n'est pas établi que, lors de la réunion du conseil général des Yvelines du 12 juillet 2007, le protocole sur le temps de travail, la note de synthèse et les autres documents nécessaires n'ont pas été communiqués en temps utile aux conseillers, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse et le projet de délibération leur ont été adressés par courrier en date du 28 juin 2007 ; qu'il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier que les membres du conseil général se seraient estimés insuffisamment ou tardivement informés ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, que si le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES soutient que lors de sa délibération du 12 juillet 2007, la composition du conseil général du département des Yvelines était irrégulière, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la délibération du 12 juillet 2007, les conclusions du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES aux fins d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil général des Yvelines, que le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat requérant le versement au département des Yvelines d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES versera au département des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11VE03368 2