Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Mac Lean, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0709609-0800794-0805554-0811724-0906295 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre avis de sommes à payer du 26 juin 2007 d'un montant respectif de 1 076,28 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine public fluvial pendant la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007, de trois avis de sommes à payer du 27 novembre 2007 et de quatre avis de sommes à payer du 19 décembre 2007 d'un montant respectif de 1 070,30 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine public fluvial pendant la période, respectivement, du 1er mai 2007 au 31 juillet 2007 et du 1er août 2007 au 30 novembre 2007 , d'un avis de sommes à payer du 21 janvier 2008 et de trois avis de sommes à payer du 17 avril 2008 d'un montant, pour le premier, de 1 070,30 euros et de 1 129,82 euros pour les suivants, émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine public fluvial pendant la période, respectivement, du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008, de cinq avis de sommes à payer des 22 mai, 23 juin, 3 juillet et 28 août 2008 d'un montant respectif de 1 129,82 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine public fluvial pendant la période du 1er avril 2008 au 31 août 2008 et de l'état exécutoire du 23 avril 2009 d'un montant de 21 906,08 euros, émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine public fluvial pendant la période allant, au total, du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 ;
2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient :
- que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la jonction des demandes 0709609, 0800794, 0805554, 0811724 et 0906295 dès lors qu'elles ne présentaient pas à juger des questions semblables, les quatre premières demandes portant sur des titres de perception non signés tandis que les titres exécutoires récapitulés dans l'état exécutoire du 23 avril 2009 sont signés et ne lui avaient pas été notifiés ;
- que pour répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des titres exécutoires, le Tribunal n'était pas fondé à ne prendre en considération que le seul état exécutoire notifié ultérieurement et signé par M. Vallée ;
- que les titres exécutoires méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en l'absence de mention en caractères visibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire ; que Voies navigables de France étant chargé d'une mission de service public administratif consistant dans la gestion du domaine public fluvial, les dispositions de cette loi, qui n'excluent pas de son champ d'application les établissements publics industriels et commerciaux, lui sont applicables ; que s'il devait en être jugé autrement, le litige ressortirait alors à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
- que le Tribunal n'a pas répondu dans son troisième et quatrième considérant aux moyens qu'elle a invoqués quant au bien-fondé de la créance réclamée par Voies navigables de France qui a toujours refusé de lui communiquer les délibérations de son conseil d'administration qui lui auraient permis de connaître les conditions et les tarifs applicables au stationnement des installations flottantes ;
- que le Tribunal n'a pas, à tort, appliqué les dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat qui impliquent, dès lors qu'aucune autorisation ne peut être délivrée à l'emplacement où le stationnement est interdit, qu'aucune indemnité d'occupation prévue pour les seuls emplacements autorisés ne peut être réclamée par Voies navigables de France ;
- que c'est ainsi au vu d'une insuffisante motivation que les premiers juges ont pris la décision de rejeter ses demandes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard pour l'établissement public Voies navigables de France ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France ;
Sur la recevabilité de la demande :
1- Considérant qu'il est constant que Mme A est propriétaire d'un navire " Sylvie ", devenu " Arduinna ", ayant stationné sans droit ni titre en rivière de Seine à Meudon, sur le domaine public fluvial géré par l'établissement public Voies navigables de France, du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 ; que l'établissement public Voies navigables de France a émis, entre le 26 juin 2007 et le 28 août 2008, vingt titres de recettes exécutoires nos 0007525, 0007526, 0007527, 0007528, 0015310, 0015587, 0015814, 0018486, 0018487, 0018488, 0018489, 0000511, 0005041, 0005042, 0005147, 0006773, 0008266, 0009708, 0013144 et 0013145, pour un montant total de 21 906,08 euros, à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par Mme A, pour la période susvisée, portés à la connaissance de l'intéressée par l'envoi des avis de sommes à payer, datés du même jour, constituant les volets de ces titres adressés au débiteur ; que le document dénommé " état exécutoire ", établi le 23 avril 2009 et notifié à Mme A par voie d'huissier le 16 juin suivant pour avoir paiement de la somme susvisée de 21 906,08 euros, récapitule l'ensemble des titres de recettes exécutoires ainsi émis ;
2 - Considérant que Mme A, qui relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juillet 2011 susvisé, doit être regardée comme demandant l'annulation des vingt titres de recettes exécutoires susvisés émis entre le 26 juin 2007 et le 28 août 2008, dont la paiement lui a été réclamé, en dernier lieu, le 16 juin 2009 ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par l'établissement public Voies navigables de France devant les premiers jugés tirée de ce que les avis de sommes à payer attaqués par Mme A ne lui feraient pas grief doit être écartée ;
Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :
3 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ;
4 - Considérant qu'il résulte nécessairement tant de l'économie générale que des termes mêmes des dispositions précitées que des indemnités d'occupation ne sauraient être mises à la charge du propriétaire ou du gardien d'un navire qui occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, tout stationnement est interdit à l'emplacement en cause pour des raisons impérieuses de sécurité et que le stationnement à cet emplacement est donc insusceptible de donner lieu à autorisation ; qu'aucun emplacement pour l'occupation duquel une redevance pourrait être légalement établie ne peut être regardé comme analogue ou assimilable, et donc similaire au sens des dispositions précitées, à un emplacement, substantiellement différent, dont l'autorité de police a estimé que toute occupation devait en être prohibée ; que lorsqu'un tel emplacement est indûment occupé il appartient à l'autorité compétente de mettre en oeuvre sans délai les procédures nécessaires à la libération du domaine public et, notamment, ce à quoi elle est en principe tenue, de diligenter à l'encontre des contrevenants la procédure de contravention de grande voirie ; que, par suite, Mme A, dont il constant que son navire stationnait en rive gauche de Seine dans un emplacement faisant l'objet d'une interdiction préfectorale de stationner, est fondée à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a méconnu, en émettant les titres exécutoires en litige, les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à Mme A de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0709609-0800794-0805554-0811724-0906295 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juillet 2011 et les titres de recettes exécutoires nos 0007525, 0007526, 0007527 et 0007528 émis le 26 juin 2007, nos 0015310, 0015587 et 0015814 émis le 27 novembre 2007, nos 0018486, 0018487, 0018488 et 0018489 émis le 19 décembre 2007, n° 0000511 émis le 21 janvier 2008, nos0005041, 0005042 et 0005147 émis le 17 avril 2008, n° 0006773 émis le 22 mai 2008, n° 0008266 émis le 23 juin 2008, n° 0009708 émis le 3 juillet 2008 et nos0013144 et 0013145 émis le 28 août 2008, pour une somme, au total, de 21 906,08 euros, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE03361