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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03360


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Mac Lean, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0711489-0906146 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France le 6 novembre 2007, notifié le 15 novembre suivant, puis de nouveau le 29 avril 2009 pour une somme de 3 995,84 euros en

raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine pu...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Mac Lean, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0711489-0906146 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France le 6 novembre 2007, notifié le 15 novembre suivant, puis de nouveau le 29 avril 2009 pour une somme de 3 995,84 euros en raison du stationnement sans titre de son bateau sur le domaine public fluvial pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2006 ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la jonction des demandes 0711489 et 0906146 dès lors qu'elles ne présentaient pas à juger des questions semblables, la première demande portant sur un acte ne comportant aucune signature de l'ordonnateur et ne pouvant être régularisé par la notification deux ans après d'un état exécutoire signé ;

- que pour répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre exécutoire notifié le 15 novembre 2007, le Tribunal n'était pas fondé à ne prendre en considération que le seul état exécutoire notifié ultérieurement et signé par M. B ;

- que l'état exécutoire signé par M. B méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en l'absence de mention en caractères visibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire ; que Voies navigables de France étant chargé d'une mission de service public administratif consistant dans la gestion du domaine public fluvial, les dispositions de cette loi, qui n'excluent pas de son champ d'application les établissements publics industriels et commerciaux, lui sont applicables ; que s'il devait en être jugé autrement, le litige ressortirait alors à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

- que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens qu'elle a invoqués quant au bien-fondé de la créance réclamée par Voies navigables de France qui a toujours refusé de lui communiquer les délibérations de son conseil d'administration qui lui auraient permis de connaître les conditions et les tarifs applicables au stationnement des installations flottantes ;

- que le Tribunal n'a pas, à tort, appliqué les dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat qu'il a pourtant citées, qui impliquent, dès lors qu'aucune autorisation ne peut être délivrée à l'emplacement où le stationnement est interdit, qu'aucune indemnité d'occupation prévue pour les emplacements autorisés ne peut être réclamée par Voies navigables de France ;

- que c'est ainsi au vu d'une insuffisante motivation que les premiers juges ont pris la décision de rejeter ses demandes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies Navigables de France ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Gabard pour l'établissement public Voies navigables de France ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 05 novembre 2012, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France ;

Sur la recevabilité de la demande :

1 - Considérant qu'il est constant que Mme A est propriétaire d'un navire " Sylvie ", devenu " Arduinna " ayant stationné sans droit ni titre en rivière de Seine à Meudon, sur le domaine public fluvial géré par l'établissement public Voies Navigables de France, du 1er mai au 31 décembre 2006 ; que l'établissement public Voies Navigables de France a émis les 17 et 18 janvier 2007 deux titres de recettes exécutoires n° 0000121 et 0000467 d'un montant respectif de 3 496,36 euros et de 499,48 euros pour l'occupation sans droit ni titre du domaine public par Mme A, pour la période allant respectivement du 1er mai au 30 novembre 2006 et du 1er décembre au 31 décembre 2006 ; que le document dénommé " état exécutoire ", établi le 6 novembre 2007 par l'agent comptable secondaire de l'établissement public Voies navigables de France, notifié à Mme A le 15 novembre suivant et contresigné par M. B, chef du service du développement et des affaires domaniales, dans sa version notifiée à Mme A par voie d'huissier le 29 avril 2009, porte à la connaissance de l'intéressée l'émission desdits titres exécutoires, pour avoir paiement des sommes susvisées ; que Mme A, qui relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juillet 2011 susvisé, doit être regardée comme demandant l'annulation des titres de recettes exécutoires n° 0000121 et 0000467, dont la paiement lui a été réclamé, ainsi qu'il a été dit, le 15 novembre 2007 puis de nouveau le 29 avril 2009 ; que, dans ces conditions, les fins de non recevoir opposées par l'établissement public Voies navigables de France devant les premiers jugés tirées de ce que les actes attaqués par Mme A ne lui feraient pas grief ou qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt pour agir doivent être écartées ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :

2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 : " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie " ; et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ;

3 - Considérant qu'il résulte nécessairement tant de l'économie générale que des termes mêmes des dispositions précitées que des indemnités d'occupation ne sauraient être mises à la charge du propriétaire ou du gardien d'un navire qui occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, tout stationnement est interdit à l'emplacement en cause pour des raisons impérieuses de sécurité et que le stationnement à cet emplacement est donc insusceptible de donner lieu à autorisation ; qu'aucun emplacement pour l'occupation duquel une redevance pourrait être légalement établie ne peut être regardé comme analogue ou assimilable, et donc similaire au sens des dispositions précitées, à un emplacement, substantiellement différent, dont l'autorité de police a estimé que toute occupation devait en être prohibée ; que lorsqu'un tel emplacement est indûment occupé il appartient à l'autorité compétente de mettre en oeuvre sans délai les procédures nécessaires à la libération du domaine public et, notamment, ce à quoi elle est en principe tenue, de diligenter à l'encontre des contrevenants la procédure de contravention de grande voirie ; que, par suite, Mme A, dont il constant que son navire stationnait en rive gauche de Seine dans un emplacement faisant l'objet d'une interdiction préfectorale de stationner, est fondée à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a méconnu, en émettant les titres exécutoires en litige, les dispositions susvisées des articles L. 28 du code du domaine de l'Etat et de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à Mme A de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0711489-0906146 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juillet 2011 et les titres de recettes exécutoires nos 0000121 et 0000467 émis respectivement les 17 et 18 janvier 2007 pour un montant respectif de 3 496,36 euros et de 499,48 euros sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE03360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03360
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MC LEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03360 ?
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