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25/04/2013 | FRANCE | N°11VE02562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 avril 2013, 11VE02562


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806506 en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté multi-sites dénommé " Coeur de Ville " et a autorisé la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du dé

partement des Yvelines à acquérir les immeubles compris dans le périmètre de la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant... ; les requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806506 en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté multi-sites dénommé " Coeur de Ville " et a autorisé la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines à acquérir les immeubles compris dans le périmètre de la zone en question ;

2° d'annuler l'arrêté en question ;

3° de leur allouer le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'alignement de la voie publique justifiait que les parcelles où sont implantés leur commerce et leur habitation soient incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dans la mesure où cet alignement n'est pas nécessaire ;

- l'inclusion de leurs parcelles n'était pas non plus nécessaire alors que la commune a pour objectif d'implanter un commerce de fruits et légumes et des logements sociaux ;

- le commissaire-enquêteur avait subordonné le maintien de leur propriété dans le périmètre de la zone à l'accord de l'architecte des bâtiments historiques et la commune d'Achères a refusé à tort de prendre en compte l'intérêt historique et architectural de leur demeure ;

- l'aménageur avait retenu plusieurs options d'aménagement, dont certaines ne prévoyait pas le recours à l'alignement ;

- l'utilité publique de cette inclusion n'est pas démontrée dès lors que le coût de l'opération dépasse ses avantages et sera très lourd pour la collectivité ;

- le comportement de la commune révèle un détournement de pouvoir dès lors que la commune a surtout pour objectif d'empêcher l'implantation de certains commerces ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et Mme E...et de Me D...substituant Me A...pour la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines (SARRY 78) et la commune d'Achères ;

1. Considérant que, par une délibération en date du 15 décembre 2004, le conseil municipal d'Achères (Yvelines) a décidé la création, dans la partie centrale de la commune, d'une zone d'aménagement concerté dénommée " Coeur de Ville" et de confier la réalisation de cette zone, après signature d'une convention publique d'aménagement, à la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines (SARRY 78) ; qu'il était ainsi envisagé de procéder, sur deux sites distincts, au réaménagement du secteur du centre-ville, d'une superficie de 9 hectares, en vue de sa densification, de la création d'équipements publics, de commerces, d'activités de service, de logements et d'espaces publics et de la rénovation des voies de déplacements urbaines et du stationnement ; que, par une délibération en date du 31 janvier 2008, faisant suite à l'enquête publique menée sur le secteur, le conseil municipal a déclaré le projet d'intérêt général tout en levant les réserves émises par le commissaire-enquêteur et en répondant aux recommandations faites par ce dernier ; que, par un arrêté en date du 5 mai 2008, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté " Coeur de Ville " et a autorisé la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines à procéder à l'acquisition, par voie d'expropriation, des immeubles compris dans le périmètre de ladite zone ; que M. et Mme E..., propriétaires d'un local commercial situé aux nos 34 et 36 de l'avenue de Stalingrad inclus dans le périmètre de la zone mentionnée plus haut, relèvent appel du jugement en date du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté précité du 5 mai 2008 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité dudit jugement :

2. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'exposé des motifs de la délibération du 31 janvier 2008 du conseil municipal de la commune d'Achères demandant au préfet de déclarer d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " Coeur de ville ", que celui-ci a pour objectif la restructuration du centre-ville d'Achères ; qu'il était précisé, dans ce même exposé, que cet objectif devait être atteint grâce à la revitalisation des fonctions urbaines centrales, le développement du commerce de proximité, la densification et la diversification de l'offre de logements, la recomposition du paysage urbain, la requalification des équipements publics, l'amélioration des déplacements, la recomposition de l'espace public et la valorisation du patrimoine local ; que la commune d'Achères et la société SARRY 78 font également valoir que l'inclusion d'une portion de la parcelle cadastrée n° 422 appartenant à M. et Mme E...dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté " Coeur de ville " est justifié par la circonstance que cette parcelle présente un intérêt " stratégique " dans la mise en oeuvre du projet d'aménagement du centre-ville notamment grâce à la création et au renforcement du " linéaire " commercial et de la continuité commerciale et que, par ailleurs, le secteur est visé par un programme spécifique concernant des commerces, des services, des bureaux et des cafés restaurants ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble implanté sur la portion de la parcelle n° 422 incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté " Coeur de ville ", qui était exploité comme bijouterie jusqu'au 31 mars 2005, est un bâtiment à vocation commerciale, destiné à le rester, et dont la présence ne porte pas atteinte aux objectifs de la zone en question tels qu'ils ont été rappelés plus hauts ; que la présence de cet immeuble ne constitue pas non plus un obstacle à la volonté de la commune de créer, sur l'avenue de Stalingrad, une continuité commerciale et ne contrarie pas l'objectif de celle-ci concernant la vocation purement commerciale de cette voie ; que, par ailleurs, et comme le reconnaissent les défenderesses, l'utilité publique de l'opération n'a pas été demandée et n'a pas été prononcée dans le but de reconstituer un alignement continu des immeubles donnant sur la voie publique que constitue l'avenue de Stalingrad ; que, par suite, M. et MmeE..., dont la propriété est la seule, sur la partie sud de cette portion de la voie publique, a avoir été partiellement incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, et, par voie de conséquence, à être susceptible de faire l'objet, en application de l'article 2 de l'arrêté attaqué du 5 mai 2008, d'une procédure d'expropriation, sont fondés à soutenir que cette décision est, s'agissant de leur parcelle, dépourvue de fondement légal en raison de l'absence de nécessité de l'acquisition par la voie de l'expropriation de ladite parcelle pour la réalisation des objectifs de l'opération déclarée d'utilité publique ;

5. Considérant, par suite, que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2008 en tant que cet arrêté a inclus une partie de la parcelle cadastrée n° 422 dans le périmètre délimitant les propriétés susceptibles de faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Coeur de ville " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il n'y pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune d'Achères et à la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines des sommes demandées par ces dernières au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Achères et de la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines le versement, pour chacune d'elles, à M. et Mme E...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806506 du 16 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 mai 2008 est annulé en tant qu'il a inclus, dans le périmètre délimitant les immeubles susceptibles de faire l'objet d'une expropriation, l'immeuble commercial appartenant à M. et Mme E...situé sur la parcelle cadastrée n° 422 au n° 34 de l'avenue de Stalingrad à Achères.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Achères et de la Société d'aménagement de la région de Rambouillet et du département des Yvelines le versement, pour chacune d'elles, à M. et Mme E... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.

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N° 11VE02562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02562
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire - Existence d'une faute.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : OHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-25;11ve02562 ?
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