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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE02254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE02254


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D...et Mme F...E..., demeurant..., par Me Bodart, avocat ; M. D...et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1009068 du 14 avril 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le maire de Domont a délivré un permis de construire modificatif n° PC 09519907D0023/M1 à la société Immobilière 3

F ;

2°) de renvoyer la requête enregistrée le 17 novembre 2010 devant le...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...D...et Mme F...E..., demeurant..., par Me Bodart, avocat ; M. D...et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1009068 du 14 avril 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le maire de Domont a délivré un permis de construire modificatif n° PC 09519907D0023/M1 à la société Immobilière 3F ;

2°) de renvoyer la requête enregistrée le 17 novembre 2010 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il y soit statué ;

M. D...et Mme E...soutiennent que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable au motif qu'ils n'ont pas produit dans le délai qui leur a été imparti par des demandes de régularisation datées du 19 novembre 2010 les pièces exigées par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la seule constatation que les demandes de régularisation ont fait l'objet d'un retour à l'envoyeur avec la mention " non réclamé " n'est pas par elle-même de nature à établir que le pli qui leur a été adressé a effectivement été dûment présenté et qu'ils ont été informés de la mise en attente du pli au bureau de poste pendant 15 jours ; que ni l'avis de réception du pli ni ce dernier ne comportent d'éléments d'information sur les motifs de non-distribution ; qu'ainsi, en estimant que la requête était frappée d'une irrecevabilité manifeste, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; qu'il a également commis une erreur de fait dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'ils ont effectivement été rendus destinataires de l'avis de passage déposé par l'agent du service postal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Domont, et de Me C..., pour la société Immobilière 3F ;

Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées respectivement le 13 novembre 2012, présentée pour la société Immobilière 3F, le 14 novembre 2012, présentée pour M. D...et Mme E... et le 16 novembre 2012 pour la société Immobilière 3F,

1 - Considérant que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 novembre 2010, Mme E...et M. D...ont demandé au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 09519907D0023/M1 délivré le 21 juin 2010 à la société Immobilière 3F par le maire de la commune de Domont ; que Mme E... et M. D...relèvent appel de l'ordonnance du 14 avril 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande, motif tiré de l'absence de preuve dans le délai qui leur avait été imparti de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) , l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de leur requête le 17 novembre 2010, le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité Mme E...et M.D..., par des courriers en date du 19 novembre 2010, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de ces lettres ; qu'après avoir constaté que ces demandes, adressées à Mme E...et à M. D...à l'adresse indiquée dans leur requête, avaient fait l'objet d'un retour à l'envoyeur avec la mention " non réclamée ", le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête au motif que les demandes adressées à Mme E...et M. D...devaient être regardées comme leur ayant été régulièrement notifiées le 20 novembre 2010, date de leur présentation, et que faute pour les requérants d'avoir procédé à sa régularisation dans le délai de 15 jours qui leur avait été imparti, leur demande était irrecevable ;

4 - Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau de mise en instance ;

5 - Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné au tribunal administratif auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de réception retournés par les services postaux au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'ils portent la mention " présenté / avisé " le 20 novembre 2010 et une étiquette portant la mention " non réclamé " sous la rubrique " pli non distribuable ", ne précisent pas le motif pour lequel ces plis n'ont pu être remis à leurs destinataires lors du premier passage du facteur à leur domicile ; qu'au surplus, il n'a pas davantage été porté sur ces avis de réception ou sur les enveloppes retournées au tribunal le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel les plis ont été mis en instance ; qu'il suit de là que les mentions portées sur ces pièces ne permettent pas de considérer que les plis ont été régulièrement notifiés à l'adresse des requérants ; qu'ainsi, et alors même que la demande de régularisation faite aux requérants pouvait être consultée sur le site Sagace, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait estimer que Mme E...et M. D... n'avaient pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la requête pour ce motif ;

7 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le maire de Domont a délivré un permis de construire modificatif n° PC 09519907D0023/M1 à la société Immobilière 3F ; qu'il y a lieu, comme le demandent les requérants, de renvoyer ladite affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

8 - Considérant que les conclusions de la commune de Domont et de la société Immobilière 3F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1009068 du 14 avril 2011 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Mme E...et M. D...sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Domont et de la société Immobilière 3F tendant à la condamnation de Mme E...et de M. D...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 11VE02254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02254
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET MENANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve02254 ?
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