La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°11VE02066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 janvier 2013, 11VE02066


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LOTICIS, dont le siège social est situé 49, rue de Paris à Montfort-l'Amaury (Yvelines), par Me Hocretière, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800446 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par lequel le maire de Mareil-Le-Guyon a refusé de lui accorder l'autorisation de lotir un terrain ;

) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LOTICIS, dont le siège social est situé 49, rue de Paris à Montfort-l'Amaury (Yvelines), par Me Hocretière, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800446 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par lequel le maire de Mareil-Le-Guyon a refusé de lui accorder l'autorisation de lotir un terrain ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Le-Guyon le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société LOTICIS soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a estimé le maire pour justifier son refus, ce dernier ne pouvait pas lui refuser l'autorisation sollicitée au motif que l'aménagement du terrain n'était pas prévu dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble ;

- le maire ne pouvait pas subordonner l'instruction de la demande de permis à une autorisation donnée par le conseil municipal ;

- le règlement d'urbanisme ne peut pas ajouter des formalités à celles prévues par le code de l'urbanisme et exiger la production d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le cadre de l'instruction de sa demande ;

- les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant subordonnant la délivrance d'une autorisation de lotir à l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble sont illégales ;

- la commune, en adoptant les dispositions de l'article NA UG I subordonnant la délivrance d'une autorisation de lotir à l'édiction d'un document d'urbanisme sans que soit respecté l'obligation d'informer le public, a méconnu l'article 7 de la charte de l'environnement ;

- le dossier produit par la société à l'appui de sa demande comportait les documents permettant de constituer un véritable plan d'aménagement d'ensemble ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Guilluy substituant Me Hocreitere pour la société LOTICIS et de Me Pelissier pour la commune de Mareil-Le-Guyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme LOTICIS a déposé, le 4 juin 2007, une demande d'autorisation de division d'un terrain d'une superficie de 22 075 m² cadastré ZE n° 12 situé au lieu-dit " Les Grous " à Mareil-Le-Guyon (Yvelines) régi, au moment du dépôt de cette demande, par les dispositions applicables à la zone NA UG d'urbanisation future du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il était ainsi prévu la réalisation, sur 19 lots d'une superficie d'environ 1 000 m², de 19 maisons d'habitation ; que, par une décision en date du 11 septembre 2007, le maire de Mareil-Le-Guyon a rejeté cette demande aux motifs que le projet de lotissement méconnaissait d'une part les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions futures devaient être implantées à moins de 75 m de la route départementale, classée voie à grande circulation, et, d'autre part, que la délivrance d'une telle autorisation n'était pas possible en l'absence de plan d'aménagement d'ensemble ; que la société LOTICIS relève appel du jugement en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision de refus, a rejeté celle-ci ;

Sur la recevabilité de la demande et de la requête présentées par la société LOTICIS :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme LOTICIS a, devant les premiers juges, produit une délibération de son conseil d'administration désignant M. Roché comme directeur général ; que ce dernier était en fonction lors du dépôt de la demande de la requérante devant le Tribunal administratif de Versailles et, par suite, pouvait être présumé, en application des dispositions des articles L. 225-51 et L. 225-56 du code de commerce, légalement habilité à représenter ladite société en justice ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la contestation, par la commune, de la régularité de la nomination de son directeur général, la société requérante a produit une copie du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 mars 2008 pour renouveler le mandat des administrateurs et désigner le président du conseil d'administration et de la séance du conseil d'administration tenue le même jour au cours de laquelle sur proposition du président le mandat de M. Roché a été renouvelé pour 6 ans ; que ce dernier était donc habilité à la représenter devant la Cour sans qu'il puisse être utilement excipé de la circonstance, au demeurant non démontrée, que l'assemblée générale en question aurait été irrégulièrement tenue ;

Considérant, par suite, que tant la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles que la requête présentée devant la Cour au nom de la société LOTICIS agissant par l'intermédiaire de son directeur général étaient recevables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la commune ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction restée applicable en cas de maintien, par une commune, du plan d'occupation des sols adopté sous son emprise : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones sont (...) 2. Les zones naturelles (...) ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites " Zones NA " qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement (...) " ; qu'aux termes du préambule du règlement de la zone NA UG du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-Le-Guyon, celle-ci est définie comme étant " une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, urbanisable après approbation d'un plan d'ensemble et réalisation des équipements préalables par l'aménageur " ; qu'aux termes de l'article NA UG 1 II du même règlement : " Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après dans le cadre d'un plan d'ensemble portant sur la totalité du secteur avec prise en charge des équipements nécessaires par l'aménageur : (...) les lotissements à usage d'habitation " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de la société LOTICIS, le maire de Mareil-le-Guyon s'est fondé sur la circonstance que la zone d'urbanisation future NA UG où devait être réalisé le futur lotissement n'était pas " inscrit dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) " ; que le maire doit être regardé comme ayant, en réalité, subordonné la délivrance d'une autorisation de lotir à l'adoption, par le conseil municipal, d'un programme d'aménagement d'ensemble prévu par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ; que, cependant, un plan de cette nature, qui se limite à la fixation des participations des constructeurs à la réalisation d'équipements publics, ne saurait être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article R. 123-18 précité ; que, par suite, la société LOTICIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire lui a, pour ce motif, refusé l'autorisation sollicitée et, par voie de conséquences, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif que le maire avait pu, à bon droit, rejeter sa demande d'autorisation en se fondant sur l'absence d'un plan d'aménagement d'ensemble qualifié, de manière erroné par le tribunal de plan d'ensemble au sens de l'article NA UG précité ;

Considérant, toutefois, que la commune fait valoir, en appel, que le maire était en droit de refuser l'autorisation sollicitée dès lors qu'aucune délibération n'avait prévu la réalisation d'un plan d'ensemble portant sur la totalité du secteur concerné ; qu'elle a ainsi entendu substituer, en ce qui concerne l'application de l'article 1 II NA UG du plan d'occupation des sols, au motif erroné de l'absence d'un programme d'aménagement d'ensemble un motif tiré de l'absence d'un document d'urbanisme intitulé " plan d'ensemble " ; que, toutefois, si, par les prescriptions de cet article, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu définir les modalités d'urbanisation de la zone en question en posant comme principe que la réalisation d'opérations de construction compatibles, au sens des dispositions de l'article R. 123-18, avec un aménagement cohérent de cette zone serait possible à la condition que ces constructions soient réalisées dans le cadre d'un plan d'ensemble portant sur la totalité du secteur, ils n'ont, en revanche, pas exclu que ce plan d'ensemble puisse être défini par les constructeurs eux-mêmes dans le cadre d'une opération de lotissement ; que tel est le cas en l'occurrence dès lors que la société LOTICIS a, comme elle l'indique dans sa requête et comme elle le démontre par les pièces produites au dossier, prévu l'aménagement de l'ensemble de la zone concernée dans le but de l'intégrer à son environnement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte l'ensemble des équipements nécessaires à son fonctionnement ; que, par suite, le maire ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée au motif qu'il n'aurait pas été procédé à un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone au sens des prescriptions de l'article 1 II NA UG du plan d'occupation des sols ;

Considérant, par ailleurs, que la commune fait valoir que c'est à bon droit que le maire aurait refusé, en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que les constructions envisagées se situeraient à proximité immédiate, dans une bande de 75 m, d'une voie à grande circulation ; que, toutefois, la route départementale N° 191 jouxtant la parcelle d'implantation du projet de lotissement ne figurait pas au nombre des voies à grande circulation mentionnées par le décret du 13 décembre 1952 modifié portant nomenclature des voies à grande circulation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue ; que, par suite, la société LOTICIS est fondée à soutenir que, pour ce motif également, la décision qu'elle critique était illégale ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par la société LOTICIS ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la décision du 11 septembre 2011 ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que la commune de Mareil-Le-Guyon procède au réexamen de la demande d'autorisation de lotir de la société LOTICIS en faisant application des dispositions applicables à la date où est intervenue la décision annulée du 11 septembre 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen selon ces conditions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société LOTICIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Mareil-Le-Guyon de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mareil-Le-Guyon le versement à la société LOTICIS d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800446 du 4 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Mareil-Le-Guyon du 11 septembre 2007 refusant la délivrance d'une autorisation de lotir à la société LOTICIS est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Mareil-Le-Guyon de procéder au réexamen de la demande de la société LOTICIS dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Mareil-Le-Guyon le versement à la société LOTICIS d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

''

''

''

''

N° 11VE02066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02066
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : HOCREITERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-24;11ve02066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award