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04/10/2012 | FRANCE | N°11VE00494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2012, 11VE00494


Vu 1°) la requête, 11VE00494, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Chlewicki Hazout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806843 du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de M. et Mme B la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Levallois Perret ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ;

Il soutient que les travaux d

e transformation d'un garage pour quatre roues en local pour deux roues et stock...

Vu 1°) la requête, 11VE00494, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Chlewicki Hazout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806843 du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de M. et Mme B la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Levallois Perret ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ;

Il soutient que les travaux de transformation d'un garage pour quatre roues en local pour deux roues et stockage de machines ne constituent pas le changement de destination et d'usage prévu par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme nécessitant un permis de construire ; qu'aucun permis de construire n'est nécessaire au titre de l'article R. 421-14 a) du code de l'urbanisme dès lors que le box aménagé qui n'est plus à usage de parking conserve son caractère de sous-sol non aménageable pour l'habitation exclu de la détermination de la surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'il convient de déduire de la SHON la surface de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées prévu par l'article L. 112-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; qu'aucune surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² n'a été créée ; qu'aucun permis de construire n'est nécessaire au titre de l'article R. 421-14 c) du code de l'urbanisme dès lors que seule une surélévation a été effectuée en l'absence de tout percement ou agrandissement d'ouverture contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a retenu à tort l'ouverture d'une porte ; qu'au titre de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, c'est à tort que le tribunal a retenu une prétendue création de SHON de 4 m² ; qu'à supposer même l'existence de cette création, son omission par la demande n'emporte pas nullité de la déclaration préalable ; qu'en outre l'autorisation donnée par le maire n'était pas subordonnée à l'instruction de la déclaration préalable contrairement à l'instruction nécessaire d'un permis de construire ;

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Vu 2°) la requête, 11VE00988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Lafarge ; la COMMUNE DE LEVALLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806843 du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant à la demande de M. et Mme B la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Levallois ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la méconnaissance de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que le volume du bâtiment n'était pas modifié, la hauteur ajoutée correspondant à la cheminée supprimée et le volume de l'édicule ne représentant que 0,32 % du volume total du bâtiment, et qu'aucun percement ou agrandissement d'une ouverture sur un mur extérieur n'a été réalisé, l'agrandissement litigieux ayant été réalisé dans l'emprise d'une verrière existante ; qu'à supposer même qu'un percement de la toiture terrasse ait été réalisé, cette toiture n'est pas un mur extérieur contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'ainsi les travaux n'étaient régis que par les seules dispositions de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ;

- qu'en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme la déduction forfaitaire de plein droit de 5 m² devait être appliquée et qu'ainsi aux termes des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme il n'y avait pas lieu de déclarer 4 m² de SHON supplémentaire ; qu'en tout état de cause l'omission n'entache pas d'irrégularité la décision dès lors que les services instructeurs ont pu bénéficier d'une information complète et précise sur les travaux projetés ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit doublée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandon pour la COMMUNE DE LEVALLOIS ;

Considérant que les requêtes n° 11VE00494 présentée pour M. A et n° 11VE00988 présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS sont dirigées contre le même jugement du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. et Mme B la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements relatifs à des déclarations de travaux sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Considérant que, par les présentes requêtes, M. A et la COMMUNE DE LEVALLOIS demandent l'annulation du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. A pour l'aménagement intérieur par réunion de deux maisons de ville, création d'un élévateur avec édicule en terrasse pour accès d'une personne à mobilité réduite, modifications ponctuelles et transformation d'un double box quatre roues en box deux roues avec maintien de six box quatre roues ; qu'alors même que la lettre de notification faisait état d'une possibilité d'appel devant la cour, ce jugement qui statue sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a, dès lors, lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 11VE00494 de M. A et n° 11VE00988 de la COMMUNE DE LEVALLOIS sont transmis au Conseil d'Etat.

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Nos 11VE00494-11VE00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00494
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ABCR ; LAFARGE ; CABINET D'AVOCATS ABCR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;11ve00494 ?
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