Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour les sociétés LLOYD'S FRANCE SA, AIG EUROPE, WESTMINSTER AVIATION INSURANCE GROUP, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG, ASSICURAZIONI GENERALI LONDON, POLYGON INSURANCE CO LTD, ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, ARAB INSURANCE GROUP (BSC), ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANCE et NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, par Me Casati-Ollier, avocat ; les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504142 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur rembourser les sommes versées à la société Air Liberté en réparation des dommages subis par cette dernière du fait de l'accident survenu à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 25 mai 2000 ;
2°) d'annuler la décision implicite en date du 4 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté leur demande indemnitaire ;
3°) de condamner l'Etat à verser la contre-valeur en euros de la somme de 1 828 042,30 dollars ($) à LLOYD'S FRANCE SA es qualité de mandataire des assureurs du Lloyd's de Londres et aux assureurs subrogés correspondant à la somme réglée à la société Air Liberté en remboursement des frais de réparation de l'aéronef accidenté ;
4°) de condamner l'Etat à verser la contre-valeur en euros de la somme de 650 000 dollars ($) à la société NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY correspondant à la somme versée à la société Air Liberté au titre du rachat partiel de la franchise applicable à la police d'assurance de l'aéronef ;
5°) de majorer les sommes en question des intérêts de droit décomptés à partir de la demande préalable du 4 octobre 2004 ;
6°) de condamner l'Etat aux dépens ;
7°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices subis au titre de la police corps et au titre de la police rachat de franchise ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent :
- que les préjudices qu'elles ont supporté en tant qu'assureurs d'Air Liberté au titre des réparations ainsi qu'au titre du rachat de la franchise sont uniquement imputables aux fautes du service de la navigation aérienne ;
- que ce préjudice s'élève, après déduction d'une franchise de 750 000 $, à un montant de 1 828 042,30 $ ;
- que le préjudice de la compagnie NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY au titre du rachat partiel de la franchise s'élève à un montant de 650 000 $ ;
- qu'elles démontrent leur qualité pour agir en tant qu'assureurs subrogés dans les droits d'Air Liberté ;
- que les documents bancaires produits établissent le paiement effectif des sommes demandées par l'intermédiaire du courtier Marsh ;
- que le paiement par la société NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY à Air Liberté du montant de l'indemnité du rachat partiel de franchise est démontré par les éléments versés au dossier à savoir la quittance, les documents bancaires et la télécopie d'Air Liberté démontrant la compensation du solde avec les primes d'assurances ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Potier pour les sociétés LLOYD'S FRANCE SA, AIG EUROPE, WESTMINSTER AVIATION INSURANCE GROUP, WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG, ASSICURAZIONI GENERALI LONDON, POLYGON INSURANCE CO LTD, ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, ARAB INSURANCE GROUP (BSC), ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANCE et NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, Air Liberté et Me Gilles Barronnie et de Me Pichon de la SCP Cornet-Vincent-Segurel pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 mai 2000 un aéronef de type MD 83 appartenant à la société Air Liberté est, alors qu'il s'était engagé sur la piste n° 27 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après avoir quitté l'aire de stationnement n° 19, entré en collision avec un aéronef de type Short exploité par la compagnie Streamline et qui venait de quitter l'aire de stationnement n° 16 ; que cet accident a entraîné le décès du pilote de l'appareil de la compagnie Sreamline, de graves blessures pour le copilote de cet appareil et des dommages matériels pour les deux aéronefs ; que, selon les conclusions de l'enquête menée par le Bureau Enquête Accident, cet accident a pour origine une erreur d'identification, par le contrôle aérien, des appareils en attente de décollage et l'envoi de consignes concomitantes aux deux aéronefs d'autorisation d'utilisation de la piste n° 27 ; que, par une lettre en date du 5 octobre 2004, la compagnie Air Liberté et ses assureurs ont saisi le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident ; que les compagnies d'assurances liées par contrat à la société Air Liberté, représentées par la SOCIETE LLOYD'S, ont ainsi demandé le versement d'une somme de 1 828 042,30 dollars à titre de remboursement effectués après déduction de la franchise contractuelle tandis que la compagnie NEW HAMPSHIRE INSURANCE a, par la même lettre, demandé le remboursement de la somme de 650 000 dollars correspondant au rachat d'une partie de la franchise d'assurances restant à la charge de la société Air Liberté ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande intervenu le 5 décembre 2004, les requérantes ont saisi, le 25 avril 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation de l'Etat à leur verser les sommes en question majorées des intérêts de droit ; qu'elle relèvent régulièrement appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement effectif de l'indemnité à son assuré ;
Considérant, d'une part, que la société LLOYD'S FRANCE, agissant en qualité de mandataire des assureurs subrogés, n'apporte pas la preuve du paiement qu'elle allègue avoir effectué en se limitant à communiquer, à l'appui de sa demande, un ensemble de listes informatiques sans en-tête ne permettant pas d'établir que les montants qui y sont mentionnés correspondent à des versement à la société Air Liberté d'indemnités dues en réparation des dommages subis par son aéronef à la suite de l'accident mentionné ci-dessus ; que les requérantes n'apportent pas non plus la preuve d'un paiement effectif de ces sommes par la production tant d'un accusé de réception de la société Air Liberté donnant son accord sur les modalités d'indemnisation, qui, au surplus, ne fait pas référence à l'accident en cause, que de l'attestation de leur courtier ; que, de surcroît, les appelantes ne démontrent pas que ce serait à bon droit qu'elles auraient, à cette occasion, procédé à une compensation avec une dette que la société Air Liberté aurait contracté à leur égard à raison d'impayés de primes d'assurances et justifiant qu'en dépit d'un paiement allégué à la société Air Liberté d'un montant de 950 868 dollars, elles demandent à être indemnisées d'une somme de 1 828 042,30 dollars ;
Considérant, d'autre part, que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la seule production, par la société NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, d'un document daté du 8 septembre 2000 intitulé, après traduction de l'anglais en français, " formulaire de quittance finale " ne suffit pas à démontrer, faute d'être assorti d'un document établissant l'existence d'un flux financier en faveur de la société Air Liberté, la réalité d'un paiement au sens de l'article L.121-12 précité ;
Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que, faute de pouvoir démontrer l'existence d'un paiement effectif des indemnités dont elles demandaient le remboursement à l'Etat, les sociétés requérantes ne pouvaient pas prétendre être, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, subrogées dans les droits à indemnisation de la société Air Liberté en réparation de l'accident survenu le 25 mai 2000 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés d'assurance demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions de mettre à la charge des requérantes le versement à l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés LLOYD'S FRANCE SA, AIG EUROPE LTD, WESTMINSTER AVIATION INSURANCE GROUP, WURTTEMBERGISCHEVERSICHERUNG AG, ASSICURAZIONI GENERALI LONDON, POLYGON INSURANCE CO LTD, ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, ARAB INSURANCE GROUP (BSC), ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANCE et NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE00383