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07/12/2012 | FRANCE | N°11PA05199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2012, 11PA05199


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2011 et le 27 janvier 2012, présentés pour M. et Mme Antoine B, demeurant au ...adrbis quai Voltaire à Paris (75007), par Me Charles ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013855 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en appl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2011 et le 27 janvier 2012, présentés pour M. et Mme Antoine B, demeurant au ...adrbis quai Voltaire à Paris (75007), par Me Charles ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013855 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Charles, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 en conséquence de la remise en cause par l'administration de l'exonération d'une partie des suppléments de rémunération perçus par M. B à raison de déplacements professionnels effectués par lui à l'étranger ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées (...) II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts qu'en exonérant une partie des suppléments de rémunération versés à certains salariés domiciliés en France au titre de leurs séjours à l'étranger et en prévoyant que cette exonération est calculée, dans un premier temps, conformément à la première phrase du 3°, en tenant compte, d'une part, de la durée de ces séjours et, d'autre part, du montant de la rémunération versée à ces salariés indépendamment de ces suppléments, le législateur a nécessairement entendu combiner ces deux éléments ; qu'en effet, la part des suppléments de rémunération susceptibles d'être exonérés d'impôt sur le revenu ne peut être déterminée " en rapport " avec cette rémunération hors suppléments qu'en application d'un critère objectif, consistant en l'espèce à rapporter le montant de la rémunération versée au salarié au cours d'une période donnée, telle que l'année civile, au nombre de jours, compris dans cette période, à raison desquels le salarié a perçu un supplément de rémunération ; que la dernière phrase du 3° du II de l'article 81 A du code général des impôts prévoit, dans un second temps, de limiter le montant des suppléments de rémunération qui sont exonérés à 40% de la rémunération précédemment définie selon cette règle de prorata temporis ; qu'il s'ensuit que le montant de la rémunération servant de base au calcul du plafond de 40 % prévu par les dispositions précitées doit être entendu comme étant celui de la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié au cours des périodes pendant lesquelles il a effectué des déplacements nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures à l'étranger ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts, et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans fonder les impositions en litige sur l'instruction référencée 5 B-15-06 du 6 avril 2006, qui se borne à expliciter la règle posée par la loi fiscale sans rien y ajouter, que l'administration, ayant retenu que M. B avait effectué au cours des années 2006 et 2007, respectivement 21 et 23 jours de déplacements d'au moins vingt-quatre heures à l'étranger sur un total annuel de 216 jours travaillés, en écartant à juste titre les déplacements d'une journée qu'il avait effectués à Bruxelles, qui ne peuvent être regardés comme des " séjours " au sens des dispositions précitées, a calculé le plafond de 40 % dans la limite duquel les suppléments de rémunération versés au titre de ces séjours pouvaient être exonérés d'impôt sur le revenu en appliquant ce taux au montant du salaire annuel de l'intéressé à concurrence respectivement de 21/216èmes et de 23/216èmes de ce montant ;

5. Considérant que, compte tenu des rémunérations annuelles, hors suppléments de rémunération, versées à M. B au cours des années 2006 et 2007, soit 497 762 euros et 566 740 euros, les montants maximaux des suppléments de rémunération susceptibles d'être exonérés d'impôt sur le revenu, déterminés dans les conditions indiquées ci-dessus, s'élevaient respectivement à 19 357 euros et 24 139 euros ; qu'il s'ensuit que le service était fondé à rehausser les revenus imposables de M. et Mme B à hauteur de la différence entre ces plafonds et les montants des sommes déclarées par eux comme des suppléments de rémunération exonérés, soit 21 408 euros au titre de l'année 2006 et 18 255 euros au titre de l'année 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N° 11PA05199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05199
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MONCEAU AVOVATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-07;11pa05199 ?
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