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20/06/2013 | FRANCE | N°11PA04711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 juin 2013, 11PA04711


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delpeyroux ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918147 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delpeyroux ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918147 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me Delpeyroux, avocat de M. B... ;

1. Considérant que l'entreprise Valios, exploitée à titre individuel par M.B..., qui avait pour activité la vente par correspondance de compléments nutritifs, était placée sous le régime dit de la " micro entreprise " prévu en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à un certain seuil par l'article 293 B du code général des impôts ; qu'à ce titre elle bénéficiait d'une franchise qui la dispensait du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant visité les locaux sis à Paris de cette entreprise, l'administration a estimé que la société de droit américain Olfica y exerçait également par le biais d'un établissement stable qui y était situé et dont M. B...était le représentant en France, une activité de même nature que celle de l'entreprise Valios, mais de manière occulte ; qu'après avoir vérifié la comptabilité de l'entreprise Valios pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, elle a remis en cause le bénéfice de la franchise de taxe dont bénéficiait M.B..., au motif que le chiffre d'affaires cumulé des deux entreprises qu'il exploitait excédait le seuil permettant l'application du régime de la micro entreprise ; qu'elle a notifié à M. B...les droits de taxe résultant de cette remise en cause, par voie de taxation d'office dès lors que ce dernier n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives ; qu'elle a majoré ces droits des pénalités prévues dans cette hypothèse par l'article 1728-1-a du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : I-1. " Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services ; (...) " ;

3. Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, l'administration est en droit, en cas d'exercice par un même contribuable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de plusieurs activités, de pendre en compte le total cumulé des chiffres d'affaires généré par l'ensemble de ces activités pour apprécier un éventuel dépassement du seuil d'application du régime dit de la " micro entreprise ", il en va différemment lorsque les activités en cause sont exercées par des contribuables distincts ; qu'en l'espèce l'administration ne conteste pas l'existence juridique de la société Olfica, dont elle reconnaît qu'elle est régulièrement inscrite et enregistrée aux Etats-Unis ; qu'elle avait au demeurant assujetti cette société en France à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2004 à 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...aurait été l'unique associé de la société Olfica et le gérant de l'établissement stable en France de cette société, l'administration ne pouvait rattacher au chiffre d'affaires réalisé durant la période concernée par l'entreprise individuelle Valios exploitée par M. B...celui de l'établissement stable de la société américaine Olfica pour en déduire que le chiffre d'affaires total des deux entreprises excédait les limites du régime de la micro entreprise et mettre à la charge de M. B...en conséquence de ce seul dépassement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et intérêts, des impositions contestées ;

Sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0918147 du Tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04711

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04711
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;11pa04711 ?
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