Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour la S.N.C Ghisoni 2007 A, élisant domicile au siège de la SARL Domigestion Pacifique, BP 40195 à Papeete (98713), Polynésie française, par Me Martin ;
la SNC Ghisoni 2007 A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100160 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, avocat de la S.N.C Ghisoni 2007 A ;
1. Considérant que la SNC Ghisoni 2007 A , dont le siège est à Paris, a pour objet l'acquisition, la location et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les départements et territoires d'outre-mer, entrant dans le cadre des activités visées par l'article 199 undecies B du code général des impôts, disposition qui ouvre aux contribuables domiciliés en France un droit à une réduction d'impôt sur le revenu à raison de certains investissements productifs neufs réalisés outre-mer ;
2. Considérant que cette société a déclaré exercer en Polynésie française au cours de l'année 2008 une activité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de location à l'entreprise individuelle A d'un engin de chantier de type " mini pelle " ;
3. Considérant que la SNC Ghisoni 2007 A a procédé, en application des articles 345-4 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, au titre du 4ème trimestre de l'année 2008, à la déduction, d'une part, à hauteur de 156 000 F CFP, d'une fraction de la taxe qui avait grevé le prix d'acquisition de cet engin et, d'autre part, à hauteur de 13 950 F CFP, de la taxe qui avait grevé la facture n°08/007 émise le 5 février 2008 par la société Gestom pour la rémunération de ses prestations lors de la constitution du dossier déposé par la contribuable en vue de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition de cet engin ;
4. Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause, à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, les déductions ainsi opérées par cette société pour un montant total de 169 950 F CFP, et l'a assujettie au titre du 4ème trimestre de l'année 2008 à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 150 206 F CFP, assorti de la majoration de 80 % prévue par l'article 511-5 du code des impôts de la Polynésie française ;
5. Considérant que la SNC Ghisoni 2007 A relève appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création dans le territoire de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire./ Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation.(...) " et qu'aux termes de l'article 511-5 de ce code : " 1- Lorsque la déclaration mentionnée à l'article LP 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que la mini pelle de marque Job qu'elle aurait achetée le 31 décembre 2007 à l'entreprise A et donné en location à celle-ci par contrat du même jour n'existe pas, cette entreprise ne disposant en réalité d'aucun engin de chantier de ce type ;
8. Considérant que la société requérante fait cependant valoir qu'elle n'avait pas connaissance du caractère fictif des opérations d'achat et de location de ce matériel, réalisées à l'initiative et par l'intermédiaire de la société Gestom, spécialisée dans les opérations d'investissements défiscalisés en Polynésie française ;
9. Considérant que la SNC Ghisoni 2007 A, qui soutient avoir acheté l'engin en cause auprès de l'entreprise de M. A par contrat de vente en date du 31 décembre 2007, ne produit ni le contrat en cause ni la facture qui aurait été établie par cette entreprise lors de cette opération, au titre de laquelle la contribuable a procédé à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 156 000 F CFP ;
10. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a présenté à la société requérante lorsqu'il lui a vendu le bien en cause aucun document probant justifiant qu'il avait lui-même effectivement acquis la mini pelle de marque Job qu'il prétendait lui revendre, se contentant de lui présenter une facture établie par la société " Mavara import " le 31 décembre 2007, ne comportant aucun élément permettant d'identifier cet engin, tel que son modèle, son année de fabrication et son numéro de série ; qu'au surplus, M. A ne justifiait pas qu'il avait effectivement acquitté le prix de cet engin, l' " attestation de facture acquittée " signée par le gérant de la société " Mavara import " ne comportant pas la référence au numéro et à la date d'émission de la facture prétendument acquittée ; que le service des contributions a d'ailleurs établi à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société " Mavara import " que cette facture présentait un caractère fictif ;
11. Considérant, en outre, que le contrat en date du 31 décembre 2007 par lequel la SNC Ghisoni 2007 A a donné en location l'engin en cause à l'entreprise A ne comporte, dans son annexe relative à la désignation du bien loué, que l'indication " mini pelle ", sans que la marque de cet engin soit précisée, les rubriques concernant le " numéro de série " et la date d'effet du contrat de location, à savoir celle de la livraison du matériel, n'étant par ailleurs pas remplies ; que le contrat dénommé " promesse d'achat ", par lequel l'entreprise A s'est engagée à racheter l'engin en cause au terme de sa location pendant une durée de cinq année, et le contrat dénommé " contrat de financement ", par lequel cette entreprise a consenti à la SNC Ghisoni 2007 A un prêt destiné à financer partiellement l'acquisition par celle-ci de cet engin, ne comportent pas davantage d'indications permettant d'identifier celui-ci avec précision ; qu'il en va de même du procès-verbal censé attester la livraison, à la même date du 31 décembre 2007, de l'engin en cause, simplement dénommé " mini pelle ", procès-verbal dont la rubrique " lieu de livraison " n'est au surplus pas renseignée ;
12. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante avait pour principale associée et gérante, lors de la conclusion des contrats en cause, la société Domigestion, qui a son siège à Paris et dont le gérant est M. Thierry B; que ce dernier était également le gérant de la société Domigestion Pacifique, qui a son siège à Papeete, dont il détenait l'ensemble des parts sociales avec la société Domigestion et dont l'objet social est " la gestion de la taxe à la valeur ajoutée des sociétés en nom commercial gérées par la société Domigestion et dont les locataires sont situés en Polynésie française " ; que, dans ces conditions, eu égard à sa qualité de professionnel des investissements défiscalisés outre-mer, la SNC Ghisoni 2007 A savait nécessairement qu'il lui incombait de s'assurer de l'existence de l'équipement sur lequel portait les opérations d'achat et de location en litige, ce qui nécessitait au préalable l'identification précise de ce bien ; que, d'ailleurs, le " contrat d'apporteur d'affaires " conclu le 1er juillet 2007 entre, d'une part, la société Financière Magenta, à l'initiative de laquelle a été constituée la SNC Ghisoni 2007 A et dont le gérant est M. Thierry Rivier, et, d'autre part, la société Gestom, prévoit que celle-ci devait s'assurer pour le compte de l'investisseur de la réalité de la livraison et de l'exploitation effective de chaque investissement, tâche dont la société requérante ne pouvait ignorer que la société Gestom ne s'était pas acquittée, faute d'identification précise du bien en cause dans les documents qui lui ont été remis ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, d'une part, que la SNC Ghisoni 2007 A ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit de procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les frais se rapportant à l'acquisition d'un engin de chantier de type mini pelle, compte tenu du caractère fictif de cette acquisition et, d'autre part, que cette société a participé à un montage, résultant de la passation le même jour de plusieurs actes destinés à donner une apparence de réalité à l'opération d'investissement en cause, montage qui lui a permis de bénéficier indûment de cette déduction et d'éluder ainsi la taxe sur la valeur ajoutée normalement due, alors même qu'elle soutient qu'elle n'aurait eu aucun intérêt économique à participer à un tel montage ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 511-5 du code des impôts précité ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Ghisoni 2007 A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Ghisoni 2007 A est rejetée.
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N° 11PA04305