Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2011, présentés pour M. Henri B, demeurant ..., par Me Astruc ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0919530 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Babylone, M. B a été assujetti, à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, à raison de la quote part de 50 % qu'il détenait dans le capital de la société ; que M. B relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen des propositions de rectifications adressées les 23 décembre 2004 et 29 avril 2005 à M. B qu'elles mentionnent la nature et le montant des redressements envisagés dans la catégorie des revenus fonciers à la suite du redressement des résultats de la SCI Babylone ; que le visa, dans ces propositions de rectification, des articles 8 bis et 1655 ter du code général des impôts applicables aux sociétés de copropriété immobilière, n'a pas été de nature à induire en erreur le contribuable sur le fondement des redressements, dès lors que les explications figurant dans ces documents précisent sans ambiguïté les raisons pour lesquelles il a été regardé comme personnellement imposable à raison des résultats de la société civile et que ces explications lui ont permis de présenter utilement des observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription au titre de l'année 2001 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 23 décembre 2004 à M. B une proposition de rectification relative à l'année 2001 dont il a accusé réception le 27 décembre 2004 ; qu'à cette date, le délai de l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ; que cette notification a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de M. B personnellement tenu à l'impôt, même si ces redressements n'ont pas été notifiés au préalable à la SCI Babylone ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise en ce qui concerne l'imposition de son revenu foncier de l'année 2001 doit être écarté ;
En ce qui concerne le montant des revenus fonciers de l'année 2002 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) " ;
7. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SCI Babylone, au titre de l'exercice 2002, une somme de 141 136 euros au motif que l'abandon des loyers au bénéfice des sociétés locataires présentait le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, M. B fait valoir, sans être sérieusement contredit par le service sur ce point, que la situation financière des preneurs ne leur permettait pas de payer les loyers à leurs dates d'échéance en 2002 ; que, d'autre part, les dettes de loyer ont été réglées par les preneurs le 1er décembre 2003 par compensation avec les sommes portées au crédit de leurs comptes courants d'associés dans les écritures de la SCI Babylone ; que, dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la SCI Babylone, qui a accepté un paiement différé, ne peut être regardée comme ayant entendu renoncer à ces loyers, du simple fait qu'elle n'a pas justifié avoir accompli de démarches en vue de leur règlement ; que, dès lors, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a rehaussé ses revenus fonciers de l'année 2002, à hauteur de sa quote-part dans la société, d'une somme correspondant au montant des loyers que la SCI Babylone aurait renoncé à percevoir ;
En ce qui concerne la déduction des charges au titre de l'année 2002 :
8. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société . Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres ses sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts que, si les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, ces bénéfices sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Babylone, qui a fait réaliser des travaux d'agencement et d'aménagement, a comptabilisé les dépenses correspondantes en immobilisations corporelles ; que les dépenses ainsi exposées, qui ont eu pour effet d'accroître l'actif immobilisé de la SCI Babylone, n'étaient, dès lors, pas déductibles de ses revenus ; qu'il suit de là que M. B, auquel est opposable la décision de gestion prise par la SCI Babylone en choisissant de comptabiliser en immobilisations les travaux dont s'agit, n'était pas en droit d'imputer sur ses revenus fonciers une quote-part de ces dépenses ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant quelle tendait à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2002 correspondant à sa quote-part du montant des loyers que la SCI Babylone aurait renoncé à percevoir ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable assignée à M. B au titre de l'année 2002 est réduite d'une somme de 70 568 euros.
Article 2 : M. B est déchargé des droits résultants de la réduction de base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
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N° 11PA03651