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05/07/2012 | FRANCE | N°11PA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juillet 2012, 11PA00491


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour la POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000355/1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 968 CM du 23 juin 2010 ;

2°) de rejeter la demande de la société Maxima présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Maxima la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour la POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000355/1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 968 CM du 23 juin 2010 ;

2°) de rejeter la demande de la société Maxima présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Maxima la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me de Chaisemartin, pour la POLYNESIE FRANÇAISE, et de Me Froger, pour la société Maxima ;

Considérant que le président de la POLYNESIE FRANÇAISE, après délibération du Conseil des ministres, a pris le 23 juin 2010 un arrêté relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance ; que cet arrêté fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les entreprises désirant obtenir cet agrément afin de pouvoir exercer une activité d'assurance, ainsi que le contenu du dossier à établir en vue de l'examen de la demande ; que la société Maxima, entreprise d'assurance, dont le siège est à Papeete et le nom commercial " La Tahitienne d'assurances ", a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de cet arrêté ; que par la présente requête, la POLYNESIE FRANÇAISE relève régulièrement appel du jugement en date du 26 octobre 2010 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de la société Maxima en annulant l'arrêté précité au motif qu'il était entaché d'incompétence ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 23 juin 2010 :

Considérant, d'une part, que la réglementation des activités d'assurance n'est pas au nombre des matières réservées à l'Etat par les dispositions de l'article 14 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 ; que la compétence pour décider en cette matière appartient ainsi aux autorités de la Polynésie française ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 11 de cette même loi organique : " Les lois, ordonnances ou décrets dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la POLYNESIE FRANÇAISE, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique " ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 90 de la loi organique reconnaît au Conseil des ministres l'exercice d'un pouvoir réglementaire autonome dans certaines matières, il est constant que la réglementation des assurances, et plus particulièrement les conditions d'obtention de l'agrément comme le contenu du dossier de la demande, n'est pas au nombre des matières listées audit article 90 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué n'est pas susceptible de se rattacher aux attributions du Conseil des ministres telles qu'elles sont énumérées à l'article 91 de cette même loi organique ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 89 de la même loi : " Le Conseil des ministres (...) prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente " ; que si les règles applicables dans le domaine d'une compétence transférée aux autorités de la Polynésie française sont celles qui la régissaient sur le territoire de la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, cette application n'est maintenue que jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les différentes autorités de la Polynésie française dans le cadre de leurs compétences respectives ; qu'ainsi, à défaut d'intervention d'une délibération ou d'une loi du pays adoptée par l'assemblée de la Polynésie française qui aurait habilité le Conseil des ministres à déterminer les conditions d'octroi de l'agrément administratif d'une société d'assurance, le Conseil des ministres ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire à cet effet ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de la Polynésie française, par le jugement attaqué, a annulé, à la demande de la société Maxima, l'arrêté attaqué du 23 juin 2010 au motif qu'il était entaché d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 26 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maxima qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la POLYNESIE FRANCAISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANCAISE, par application des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la société Maxima et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La POLYNESIE FRANÇAISE versera à la société Maxima la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00491
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-05;11pa00491 ?
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