La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11NT01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT01539


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SAS RESTORIA, dont le siège est situé 9, boulevard de la Romanerie à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49124), par Me Lucas, avocat au barreau d'Angers ; la SAS RESTORIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003912 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 d'un montant de 76 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

2°) de lui ac

corder ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SAS RESTORIA, dont le siège est situé 9, boulevard de la Romanerie à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49124), par Me Lucas, avocat au barreau d'Angers ; la SAS RESTORIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003912 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 d'un montant de 76 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du b) de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

Considérant qu'il est constant que la réclamation du 14 avril 2010 par laquelle la SAS RESTORIA, qui exerce une activité de préparation, conditionnement et de réchauffage de plats cuisinés à destination des cantines d'entreprises ou de collectivités, a sollicité au titre de l'année 2007 le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts en matière de taxe professionnelle, a été présentée au-delà du délai fixé au b) des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt de la cour du 28 juin 2010, se prononçant sur la nature de son activité au regard des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts en vue de la détermination de la méthode d'évaluation de la valeur locative des immobilisations entrant dans sa base imposable à la taxe professionnelle des années 2002 à 2006 ne peut être regardé comme un événement de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé de sa demande de crédit d'impôt présentée au titre de l'année 2007 dont le bénéfice est accordé aux entreprises exerçant notamment une activité industrielle au sens et pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et alors que les conditions d'octroi dudit crédit doivent être appréciées année par année au regard de l'activité que la société a effectivement exercée au cours de chacune des années concernées par la demande ; qu'ainsi, la société RESTORIA ne peut se prévaloir du nouveau délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2, b du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer, au titre de l'article L. 80 A du même livre, les dispositions de l'instruction du 30 avril 1996, n° 13 O 2122 qui ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS RESTORIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS RESTORIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS RESTORIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RESTORIA et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

''

''

''

''

N° 11NT01539 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01539
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt01539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award