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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01374


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5308 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de

lui délivrer le permis sollicité, subsidiairement de lui enjoindre d'instruire à nou...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5308 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité, subsidiairement de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande de permis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour la commune de l'Ile d'Yeu ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Tréheux, substituant Me Collet, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Léon, avocat de la commune de la commune de l'Ile d'Yeu ;

1. Considérant qu'à la suite de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2007 de l'arrêté du 2 mai 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) avait opposé un refus à sa demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé ..., M. A a confirmé sa demande ; que, par l'arrêté contesté du 17 juillet 2008, le maire lui a refusé à nouveau la délivrance du permis sollicité ; que M. A relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 2010, la commune de l'Ile d'Yeu a demandé à ce dernier de substituer au motif tiré de la méconnaissance par le pétitionnaire des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme un nouveau motif fondé sur l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code ; qu'il appartenait au tribunal, qui a visé ce mémoire, de le communiquer au requérant avant de faire droit à la substitution de motif sollicitée ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du maire de l'Ile d'Yeu présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

6. Considérant que l'architecte des bâtiments de France, consulté par le maire conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme en raison de la situation du terrain d'assiette du projet dans un site inscrit, a émis le 7 juillet 2008 un avis défavorable identique à celui déjà donné le 16 mars 2005, estimant que le projet " par son implantation qui s'avance vers les zones naturelles prolongera le mitage du paysage et portera atteinte à la qualité du site " ; que, pour sa part, le maire a fondé son refus sur un autre motif tiré de ce que " les caractéristiques de hauteur, d'emprise au sol et d'impact visuel du projet " étaient de nature à porter " atteinte à la qualité du site dans une zone à faible densité de construction et à proximité de la zone ND L 146-6 " ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le maire ne s'est pas cru lié par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et par suite n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aspect de la construction projetée, constituée de " volumes simples, type longère, articulée autour d'un étage, comportant une couverture de tuiles, des ouvertures et des volets en bois peint " et dont la hauteur et l'emprise au sol sont semblables à celles des maisons environnantes n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi le maire de l'Ile d'Yeu a commis une erreur d'appréciation en refusant le permis litigieux au regard des dispositions de l'article R 111-21 précité ;

8. Considérant, en second lieu, que la commune de l'Ile d'Yeu soutient que l'arrêté du 17 juillet 2008 litigieux peut néanmoins être motivé par les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aux termes desquelles: " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; que M. A a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et des photos aériennes que le terrain d'assiette du projet de M. A d'une superficie de 1 627 m² est situé à l'extrémité nord-est de la localité de la Croix caractérisée par une faible densité des constructions ; qu'il est partie intégrante d'un vaste espace naturel qui n'est pas interrompu par les trois constructions éparses, formant une urbanisation diffuse, implantées au-delà en bordure du ... ; que, dans ces conditions, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison de 160,97 m² de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de l'Ile d'Yeu s'est fondé sur ce nouveau motif pour refuser le permis de construire litigieux ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de l'Ile d'Yeu a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à la commune de l'Ile d'Yeu, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et à la commune de l'Ile d'Yeu.

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N° 11NT01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01374
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01374 ?
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