Vu la décision n° 334306 du 27 avril 2011, enregistrée sous le n°11NC01939 au greffe de la Cour le 11 mai 2011, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 09NC00111 du 22 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté la requête de la Sarl Basch Autos contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des véhicules provenant d'autres Etats membres de la communauté européenne et ayant appartenu à des fournisseurs s'étant prévalus de la qualité d'assujettis revendeurs, et a, dans cette limite, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu l'arrêt n° 09NC00111 du 22 octobre 2009 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée sous le n°09NC00111 au greffe de la Cour le 28 janvier 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Basch Autos, dont le siège est 18 rue Litaldus à Montigny-les-Metz (57950), par Me Richard, avocat ; la Sarl Basch Autos demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503679 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2001 au 30 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Basch Autos soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les acquisitions intracommunautaires auraient été fictives ;
- le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble de la période en litige ;
- les mentions portées sur les factures en sa possession constituent une présomption de ce que le régime de taxation sur la marge était applicable ;
- en se fondant sur l'existence de ses liens privilégiés avec la société FP Autohandel, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur ;
-contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'erreur sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ne concerne pas exclusivement la société FP Autohandel ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'état qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le tribunal s'est prononcé sur l'ensemble de la période en litige ;
-la comptabilité présentée n'a pu être considérée comme sincère et probante ;
- dans la plupart des cas où le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge a été remis en cause, la requérante n'était pas en possession des factures ou des pièces justificatives concernant la propriété des véhicules ; les mentions portées sur les factures n'étaient pas régulières en ce qu'elles ne précisaient pas le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; la valeur probante des factures ne peut s'apprécier qu'au regard des autres documents, notamment cartes grises ou certification d'immatriculation ;
- l'existence de liens privilégiés entre la requérante et son principal fournisseur a été mise en évidence ; la plus grande partie des véhicules taxés à tort sur la marge lors de leur revente avait été acquise auprès de la société FP Autohandel et auprès de deux autres sociétés domiciliées à la même adresse que cette dernière ;
- le circuit de livraison des marchandises est distinct du circuit de facturation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour Me Schaming-Fidry en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Basch Autos, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que la Sarl Basch Autos a été assujettie, pour la période comprise entre le 1er mai 2001 et le 31 décembre 2003, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle avait appliqué à tort le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts lors de la revente de véhicules automobiles, soit parce qu'il s'agissait de véhicules neufs auxquels ce régime n'était pas applicable, soit parce que, contrairement aux mentions relatives à une livraison intracommunautaire portées sur les factures, certains des véhicules n'avaient pas quitté la France et n'avaient pu, dès lors, être livrés par ses fournisseurs allemands sous ce régime, soit enfin par ce que d'autres véhicules provenaient d'autres Etats membres de la communauté européenne et avaient appartenu à des fournisseurs n'ayant pas la qualité d'assujettis revendeurs, au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande en décharge présentée par la société ; que ce jugement a été confirmé par la Cour par un arrêt du 22 octobre 2009 ; que, par la décision n° 334306 du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la société, a annulé l'arrêt du 22 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté la requête de la Sarl Basch Autos contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des véhicules provenant d'autres Etats membres de la communauté européenne et ayant appartenu à des fournisseurs s'étant prévalus de la qualité d'assujettis revendeurs, et a, dans cette limite, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : "1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...)"; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
3. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qui a été appliqué par la société Basch Autos sur la revente de véhicules d'occasion provenant de la communauté européenne et ayant appartenu à des fournisseurs s'étant prévalus de la qualité d'assujettis revendeurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, alors que les fournisseurs allemands de la société Basch Autos avaient indiqué sur leurs factures leur qualité d'assujettis revendeurs au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement aux mentions ainsi portées, ils n'étaient pas en droit de se prévaloir de cette qualité ; que, d'autre part, à la date d'émission des factures litigieuses, aucune disposition n'imposait de mentionner explicitement sur les factures qu'il était fait application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, par suite, la société est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lors de la revente de ces véhicules ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Basch Autos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003 au titre des véhicules d'occasion provenant de la communauté européenne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que la demande de remboursement des frais exposés par la société Basch Autos, qui n'est pas chiffrée, ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La société Basch Autos est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003 au titre des véhicules provenant d'autres Etats membres de la communauté européenne et ayant appartenu à des fournisseurs s'étant prévalus de la qualité d'assujettis revendeurs.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2008 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Schaming-Fidry en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Basch Autos et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
3
11NC01939