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18/03/2013 | FRANCE | N°11NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 11NC01586


Vu la décision n° 328183 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 11 juillet 2011, qui, après avoir annulé partiellement l'arrêt du 19 mars 2009, en tant qu'il statue sur la responsabilité pour défaut d'information des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février 2009 et 5 mars 2012, présentés pour M. A...B..., domicilié..., par Me E...; M. B... demande à la Cour, dans le dernier état de

ses écritures :

1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg ...

Vu la décision n° 328183 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 11 juillet 2011, qui, après avoir annulé partiellement l'arrêt du 19 mars 2009, en tant qu'il statue sur la responsabilité pour défaut d'information des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février 2009 et 5 mars 2012, présentés pour M. A...B..., domicilié..., par Me E...; M. B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer son entier préjudice en lui versant les sommes de 109 556 euros au titre du préjudice patrimonial, de 35 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial permanent, de 63 927,65 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 févier 2009 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le défaut d'information concernant les risques de perforation et la perforation effective de racines de deux de ses dents est à l'origine directe et exclusive de toutes les suites opératoires et des séquelles qu'il présente aujourd'hui ; qu'il a perdu une chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé ; qu'il n'a pas non plus été informé que des vis avaient dû être posées dans ses racines pour maintenir l'appareil d'ostéosynthèse ;

- le préjudice subi doit être intégralement réparé ; qu'il doit voir réparer les souffrances endurées par versement de la somme de 13 000 euros, le préjudice esthétique par la somme de 5 000 euros et le préjudice d'agrément par une somme de 15 000 euros ; qu'il a subi un préjudice matériel du fait du fléchissement après 2001 des bénéfices de son entreprise et de la dévalorisation des actions qu'il a cédées en 2004 ; que cette perte de chance doit être réparée par une indemnité de 100 000 euros ; qu'il a exposé des frais médicaux d'un montant de 33 927,65 euros qui n'ont pas été remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a exposé des frais de taxi d'un montant de 1 756 euros ; que tous les soins postérieurs au 21 juin 2006 devront également être pris en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 novembre 2007 et 20 octobre 2008, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer et Berna, complétés par un mémoire enregistré le 28 février 2012, présenté par MeC... ; la CPAM demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer la jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux de Strasbourg à lui rembourser les sommes qu'elle a engagées ;

2°) de condamner les hôpitaux de Strasbourg à lui verser la somme de 52 960,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 capitalisés ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne fait aucun doute ;

- l'entier préjudice de M. B...doit, par conséquent, être réparé et qu'elle a donc droit au remboursement des débours qu'elle a déjà exposés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par MeD...; les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, ainsi que du jugement avant-dire-droit du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a déclarés responsables des conséquences dommageables subies par M. B...en rapport avec le défaut d'information et au rejet de la demande de première instance de ce dernier et de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ;

Ils soutiennent que :

- aucun devoir d'information ne pesait sur le centre hospitalier au égard au très faible taux d'incapacité permanente partielle ;

- au surplus, en toute hypothèse, un défaut d'information fautif n'est à l'origine d'aucune perte de chance dès lors qu'il n'y avait aucune alternative thérapeutique ; que le manquement au devoir d'information ne vise que la faute commise antérieurement à l'acte médical envisagé ; que le requérant ne prouve pas que le praticien lui aurait dissimulé que les complications survenues étaient directement liées aux perforations de deux de ses dents ; que le praticien n'avait aucune raison de supposer une relation de cause à effet entre les épisodes infectieux post-opératoires et l'atteinte aux racines dentaires par les vis d'ostéosynthèse ; que l'expert présente cette relation comme une hypothèse probable ;

- même s'il avait été avisé du risque de perforation des racines par le matériel ostéosynthèse, il est fort improbable que le requérant aurait renoncé à cette intervention, qui restait la seule solution effective pour éviter les complications cardio-vasculaires et cérébrales auxquelles l'expose le syndrome des apnées obstructives du sommeil dont il souffrait ;

- à titre subsidiaire, la fraction d'un 1/5ème du préjudice n'a pas à être majorée ; M. B... n'établit pas avoir subi un préjudice esthétique ni un préjudice d'agrément ; le pretium doloris a été évalué à un niveau suffisant et conforme à la jurisprudence ; le requérant n'établit pas le lien de causalité entre les mauvais résultats de son entreprise et l'intervention médicale litigieuse et ne justifie pas le montant avancé ; la réalisation des actes dont il demande le remboursement a eu lieu après la date de consolidation ; le remboursement des frais de taxi doit être également écarté, M. B...n'établissant pas que ces frais seraient liés à l'intervention chirurgicale et non à sa pathologie initiale ;

- que les conclusions de la caisse primaire tendant à sa condamnation à lui verser l'intégralité des débours exposés ne peuvent être accueillies, le préjudice indemnisable ne correspondant qu'à 1/5° du préjudice total ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; ils concluent, à titre principal, aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg soit limitée à 6 991,10 euros et celle de M. B...à 7 602,13 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2012, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui souffrait d'un syndrome des apnées obstructives du sommeil, a subi le 3 mai 2001 une intervention chirurgicale en vue de réaliser une ostéotomie de la mandibule ; qu'il en est résulté de graves complications infectieuses qui ont notamment nécessité l'ablation, le 23 juillet 2001, du matériel d'ostéosynthèse puis l'extraction de deux dents ; que M. B...a dû subir plusieurs interventions sur une période de cinq ans et a présenté un ensemble de troubles comportant une perte de sensibilité de la cuisse gauche, une difficulté de la marche et des douleurs au genou droit ; que, par jugements du 22 novembre 2005 et du 30 août 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir retenu une faute des Hôpitaux universitaires de Strasbourg consistant en un défaut d'information, les a condamnés à verser la somme de 14 063, 75 euros à M. B...et celle de 8 672, 23 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demandent à la cour de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer l'entier préjudice de M.B... ;

Sur la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg :

2. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le risque de lésion dentaire, qui s'est réalisé en l'espèce, est un risque connu de l'intervention d'ostéotomie maxillo-mandibulaire dont la réalisation est rare ; qu'un tel risque n'est cependant pas susceptible d'atteindre un degré de gravité, décès ou invalidité, justifiant l'information que M. B... allègue ne pas avoir reçue ;

4. Considérant, en second lieu, que l'obligation d'information susmentionnée, qui vise à obtenir du patient un consentement éclairé, pèse sur les praticiens avant l'intervention envisagée ; qu'ainsi, M. B... qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé, postérieurement à l'intervention, des conséquences de cette dernière et de la circonstance que des racines dentaires auraient été perforées, sans en tirer aucune conséquence en termes de faute dans le diagnostic ou dans la prise en charge de la surinfection qui en a résulté, n'est pas fondé à soutenir que l'insuffisance des informations qui lui ont été données à la suite de l'intervention serait constitutive d'un défaut d'information de nature à engager la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

5. Considérant que, dans ces conditions, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le risque qui s'est réalisé n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour défaut d'information et à demander l'annulation du jugement avant-dire-droit du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les ont déclarés responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 3 mai 2001 par M.B..., et, par voie de conséquence, du jugement du 30 août 2007 fixant le préjudice indemnisable subi par l'intéressé ; que, par voie de conséquence, les demandes de M. B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg présentées devant le tribunal administratif, ainsi que leurs conclusions présentées devant la Cour tendant à la réformation de ce dernier jugement, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de laisser les frais des deux expertises ordonnées en première instance, taxés et liquidés respectivement par ordonnances du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 14 octobre 2002 et 24 mai 2007 à la somme globale de 1 305 euros, à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que les frais exposés par M. B...et par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et non compris dans les dépens soient mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, lesquels n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 22 novembre 2005 et 30 août 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la requête d'appel de M.B..., ainsi que la demande de première instance et les conclusions d'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 1 305 (mille trois cent cinq) euros, sont mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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11NC01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01586
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL H. PHILIPPIDES ; SELARL H. PHILIPPIDES ; CABINET D'AVOCATS 4 QUAI STURM 4

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;11nc01586 ?
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