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03/05/2012 | FRANCE | N°11NC00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11NC00955


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, par Me Fort ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000059 du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les sommes avancées pour le compte de M. A ainsi que l'indemnit

forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité s...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, par Me Fort ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000059 du 13 avril 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les sommes avancées pour le compte de M. A ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) à titre principal, de reconnaître le bien fondé de sa demande et de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 11 834,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer dès lors qu'une expertise médicale a été ordonnée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les recours subrogatoires des tiers payeurs ne peuvent être exercés contre l'ONIAM qui n'intervient pas au titre la solidarité nationale mais en qualité de responsable de la contamination ;

- ses débours s'élèvent à 109,25 euros au titre des frais hospitalisation et de 11 725,19 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut au rejet de la requête et à la mise des dépens à la charge du succombant ;

Il soutient que :

- si, en vertu d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, les tiers-payeurs peuvent en principe agir contre l'ONIAM, les conditions ne sont pas réunies en l'espèce ;

- en effet, pour apprécier si l'ONIAM a vocation à intervenir dans le présent litige, il faut que soient établis la matérialité de la contamination par le virus de l'hépatite C et l'imputabilité de la contamination à l'administration de produits sanguins, c'est-à-dire précisément la mission de l'expert désigné en première instance ;

- en outre, la CPAM se borne à produire une attestation de débours qui ne permet pas de justifier que les dépenses auraient été exposées à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 février et 3 avril 2012, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE tendant aux mêmes fins que sa requête à l'exclusion de ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser ses débours, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'action étant encore pendante devant les premiers juges, elle n'entend plus demander le remboursement de ses débours à hauteur d'appel ;

- elle est habilitée à intervenir devant les juridictions pour le compte de la CPAM du Doubs en application de la convention de mutualisation du 1er avril 2007

- elle avait joint en première instance un pouvoir spécial et un pouvoir général de représentation ;

Vu la lettre en date du 22 mars 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'introduit par le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, confie à l'ONIAM, en lieu et place de l'établissement français du sang (EFS), l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le paragraphe IV de l'article 67 susmentionné, qui fixe les modalités d'application dans le temps de ces dispositions, dispose : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ..." ; qu'il en résulte que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets en Conseil d'Etat susmentionnés, n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010, sont entrés en vigueur le 1er juin 2010 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mêmes dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que le législateur a entendu, dans les procédures en cours, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;

Considérant que la présente instance, a été engagée par M. A le 13 janvier 2010 devant le Tribunal administratif de Besançon afin de mettre en cause la responsabilité de l'ONIAM, qui s'est substitué l'EFS, à raison du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés pour M. A au motif que les recours subrogatoires des tiers payeurs ne peuvent être exercés à l'encontre de l'ONIAM agissant au titre de la solidarité nationale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; que, cependant, la demande de remboursement des débours exposés par la caisse de sécurité sociale était présentée devant le tribunal administratif par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE ; que cette dernière se prévaut d'une convention de mutualisation conclue, en application de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, le 1er avril 2007 entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les Caisses primaires d'assurance maladie de Vesoul, de Montbéliard, de Lons Le Saunier, de Besançon et de Belfort en vue de permettre à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul, devenue la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, de prendre en charge le recours contre les tiers relatif aux assurés des caisses précitées ; qu'à supposer qu'une telle convention ait pu servir de fondement à l'action de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, il ressort toutefois des stipulations mêmes de cette convention qu'elle exclut la représentation devant les juridictions compétentes ; qu'en outre, si le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a donné pouvoir à " Mme Weber, Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul " pour représenter la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, notamment, devant le Tribunal administratif de Besançon, les mémoires n'ont pas été signés par cette personne mais par le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, au demeurant sans préciser que cette dernière agissait pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE n'avait pas qualité pour agir au lieu et place de la caisse d'affiliation de M. A, organisme tiers payeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. Ghazi A.

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N° 11NC00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00955
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-03;11nc00955 ?
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