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15/03/2012 | FRANCE | N°11NC00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC00915


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Arthur A demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002247 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 jullet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet de M

eurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Arthur A demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002247 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 jullet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d' un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros HT à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'a pas sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence du travail et de l'emploi ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (articles 7, 8, 12) ; l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée au regard de l'article 12 de la directive retour ;

- le préfet aurait dû provoquer, conformément à l'article 7 de la directive " retour " une procédure contradictoire avant de se prononcer sur le choix du délai accordé ou refusé à l'étranger ;

- les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- les décisions litigieuses méconnaissent les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 5 de la directive " retour " ;

- les décisions, en tant qu'elles portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision en tant qu'elle porte pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Il soutient qu'en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte, il s'en remet à la pièce jointe en première instance ; qu'en ce qui concerne la promesse d'embauche, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive retour et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que la décision constituait une réponse à une demande de titre de séjour ; qu'en ce qui concerne sa vie privée et familiale, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il n'a pas méconnu les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni l'article 5 de la directive retour ; qu'en ce qui concerne le pays de destination, il s'en remet aux arguments de première instance; qu'en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de titre et obligation de quitter le territoire français :

Sur la légalité externe :

Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe et Moselle n° 5 du 29 janvier 2010, le préfet de Meurthe et Moselle a donné délégation à Mme Antoinette Audia pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'étranger devra être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Audia pour signer l'arrêté attaqué, moyen auquel le Tribunal avait suffisamment répondu, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient que ses attaches familiales sont en France où résident son épouse et ses trois enfants et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France, que toute sa famille est en situation irrégulière et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, dès lors que ses enfants résident en France, y sont régulièrement scolarisés et ont tissé des liens amicaux, il résulte des pièces du dossier que les trois enfants de M. A n'avaient, à la date de l'arrêté querellé, séjourné en France que trois ans quand bien même ils y étaient scolarisés ; que, dès lors, la décision litigieuse, qui n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale, la mère des enfants faisant l'objet d'une mesure de même nature, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que si le requérant invoque enfin la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, un tel moyen est inopérant, ledit article ne créant d'obligations qu'entre Etats ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait être regardé comme ayant formé une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel pour raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à faire valoir une promesse d'embauche le concernant ;

Considérant, en cinquième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement ", dispose, quant à lui, que : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive: " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 6 juillet 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette dernière, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, serait insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions des articles 7, 8 et 12 de cette directive et serait irrégulière en tant que non précédée d'une procédure contradictoire destinée à fixer le délai qui lui sera laissé pour quitter volontairement le territoire doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ; qu'il en est de même s'agissant de l'invocation par le requérant des dispositions de l'article 5 de ladite directive, aux termes desquelles : " Non refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale et état de santé : Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que M. A ne saurait davantage, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il convient d'écarter ces dispositions comme incompatibles avec les objectifs des articles 7, 8 et 12 précités de ladite directive, dès lors, d'une part, que ,comme il a été dit ci-dessus, la présente instance est relative à une décision prise avant l'expiration du délai de transposition de la directive susvisée, et, d'autre part, que les dispositions litigieuses sont issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, entrée en vigueur avant l'adoption de cette directive ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination de son épouse indique qu'elle sera éloignée vers l'Azerbaïdjan alors que lui même sera éloigné vers l'Arménie ; que la mise à exécution d'une mesure éloignant M. A vers l'Arménie et son épouse vers l'Azerbaïdjan aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale, dont le préfet ne conteste pas la réalité, et conduirait nécessairement à une séparation des enfants avec un de leurs parents, et ce pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans ces conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des membres du couple méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui font obstacle à l'exécution simultanée de mesures d'éloignement de chacun des parents vers deux pays différents ; qu'il en résulte que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle emporte éloignement de M. POGOSSAN à destination d'un pays différent de celui vers lequel son épouse est éloignée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2010 en tant qu'elle prévoit la possibilité de l'éloigner à destination d'un pays différent du pays de destination de son épouse n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Jeannot, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jeannot, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juillet 2010 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. A à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse.

Article 2 : Le jugement du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. A, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Briey.

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