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10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00351


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 2 mars 2011 ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé son arrêté du 2 août 2007 rapportant les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassant M. A à l'indice majoré 279 avec une ancienneté conservée de 10 mois au 2 octobre 2006 et à l'indice majoré 280 avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois

et 14 jours au 16 avril 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de reclasser l'...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 2 mars 2011 ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé son arrêté du 2 août 2007 rapportant les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassant M. A à l'indice majoré 279 avec une ancienneté conservée de 10 mois au 2 octobre 2006 et à l'indice majoré 280 avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 14 jours au 16 avril 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de reclasser l'intéressé en qualité d'élève surveillant puis en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. A ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 14 avril 2006 ; le tribunal ne pouvait pas, pour écarter l'application de l'article 10, se fonder sur l'article 8 relatif, non pas au reclassement de l'agent, mais à la majoration de sa rémunération ;

- les premiers juges ont également commis une erreur de droit en lui enjoignant de reclasser l'intéressé en qualité d'élève surveillant puis en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ;

- les moyens de première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 avril 2006, et de la prise en compte tardive et partielle des services accomplis antérieurement à la nomination de l'intéressé par arrêté du 21 septembre 2009, doivent être écartés ;

- le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 a été abrogé ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et sont donc irrecevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 26 septembre 2011, présentés pour M. Federico A par Me Gundermann, qui conclut au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu la correspondance en date du 5 octobre 2011 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du CJA, susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Il fait valoir en outre que le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ne sont pas applicables à la situation de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Gundermann, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a exercé en qualité d'agent contractuel d'enseignement national au ministère de l'agriculture du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 avec un temps complet, puis du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006 à mi-temps ; qu'il a été nommé en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par arrêté du 2 octobre 2006, puis en qualité de surveillant stagiaire au centre pénitentiaire de Mulhouse par arrêté du 18 avril 2007 ; qu'ayant sollicité la reprise de son ancienneté en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par arrêté en date du 2 août 2007, rapporté les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassé l'intéressé à l'indice majoré 279 au 2 octobre 2006 et à l'indice 280 majoré au 16 avril 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a intégré l'administration pénitentiaire par voie de concours interne ; que son entrée à l'école nationale de l'administration pénitentiaire doit ainsi être regardée comme une entrée au service au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le litige soumis au tribunal administratif de Strasbourg n'entrait pas dans le champ de compétence d'un juge statuant seul tel que défini par l'article R. 222-13 précité ; que, par suite, le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas été rendu par une formation collégiale, est entaché d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4. II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés ; aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa version alors applicable : Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés. Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5 ; qu'il résulte de ces dispositions que le reclassement des fonctionnaires recrutés en application de l'article 5, lequel concerne les fonctionnaires de catégorie C qui, tel M. A, avaient auparavant la qualité d'agent public, est opéré dès leur nomination, et ce quand bien même ils devraient effectuer un stage préalable à leur titularisation ; que si le ministre affirme que le statut des surveillants pénitentiaires emporterait dérogation par rapport au décret susvisé du 29 septembre 2005 concernant l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C, il ne l'établit pas ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 2 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 2 août 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si M. A demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité correspondant aux parts de rémunérations non versées, ses conclusions indemnitaires, non chiffrées, sont ainsi irrecevables et doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES de le nommer avec un indice majoré de rémunération de 344 à compter du 2 octobre 2006, date de sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire ; qu'il n'est pas contesté qu'une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services d'enseignement agricole accomplis par l'intéressé entre 1999 et 2006, après calcul de conversion en équivalent temps plain de la période d'exercice à mi temps du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2008 aboutirait à un classement indiciaire à l'indice 344 majoré dès sa nomination en qualité d'élève surveillant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES de reclasser M. A à l'indice majoré 344, après reprise d'ancienneté des trois quarts des services d'enseignement agricole accomplis, à compter du 2 octobre 2006 ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 3 : L'arrêté du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 2 août 2007 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES de reclasser M. A à l'indice majoré 344, après reprise d'ancienneté des trois quarts des services d'enseignement agricole accomplis, à compter du 2 octobre 2006.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de première instance de M. A est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Federico A.

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11NC00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00351
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00351 ?
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