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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC00214


Vu l'arrêt n° 07NC00099 du 19 juin 2008 par lequel la Cour a rejeté la requête présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE tendant à :

1°) la réformation du jugement n°0200474 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé une réduction, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ;

2°) la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée

qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ...

Vu l'arrêt n° 07NC00099 du 19 juin 2008 par lequel la Cour a rejeté la requête présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE tendant à :

1°) la réformation du jugement n°0200474 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé une réduction, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ;

2°) la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ;

Vu la décision du 27 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 19 juin 2008 et renvoyé à la Cour la requête présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE qui conclut à la restitution de la somme de 128 583,12 euros ;

Elle soutient que :

- l'administration possédait depuis des années tous les éléments nécessaires pour quantifier les préparations magistrales redevables du taux réduit ;

- la préfecture de la région Champagne Ardenne et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont précisé que le pharmacien n'est pas tenu de conserver une copie de l'ordonnance du prescripteur ;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2011 à 16 heures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine, avocat de la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE ;

Considérant que, par un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de céans a rejeté la requête de la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a, après avoir prononcé une décharge partielle, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ; que, par une décision du 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 19 juin 2008 au motif qu'en se fondant sur la circonstance que la société requérante ne justifiait ni ne quantifiait le montant de ses recettes provenant, notamment, de la vente de médicaments prescrits par ordonnance pour un malade déterminé et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, pour juger que l'administration était fondée à remettre en cause l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué par la SOCIETE PICARD DEVRIERE à la vente des préparations magistrales qu'elle soutenait avoir produites, la Cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par cette même décision le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 601 du code de la santé publique alors en vigueur : Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne (...) doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code alors en vigueur : On entend par : / 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les préparations magistrales, médicaments préparés en pharmacie sur ordonnance médicale, en vue de leur utilisation par un ou plusieurs malades déterminés, ne sont pas soumises à l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché et que le taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 278 quater du code général des impôts leur est applicable dans les mêmes conditions que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5198 du code de la santé publique alors applicable : Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants, les préparations magistrales et les préparations extemporanées, l'utilisation du registre est obligatoire. Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent : 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande (...) ;

Considérant que, si la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE, qui avait pour activité principale la préparation magistrale en homéopathie à Epernay, avait produit au cours de la procédure de redressement des ordonnanciers composés de quatre classeurs regroupant 6750 feuillets respectant le secret médical, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 5 février 1999 s'appuyant sur des rapports d'inspection obtenus dans le cadre du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, que les documents en cause, qui au demeurant mentionnaient des produits autres que des préparations magistrales en homéopathie (notamment des vaccins ou des antibiotiques), présentaient des lacunes ; qu'en effet, les ordonnanciers ne comportaient pas toutes les préparations magistrales ou certaines informations, telles le nom du médecin prescripteur, exigées par l'article R. 5198 du code de la santé publique alors applicable ; que, dés lors, à supposer même qu'une part des recettes de la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE était susceptible de bénéficier du taux réduit de 5.5 %, l'administration fiscale était fondée à soumettre la totalité des ventes au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a opéré un rappel de taxe de 3 349 F (510,55 euros), afférent à une omission de déclaration d'une recette imposable constatée à la clôture de l'exercice 1995, pour un montant hors taxes de 18 000 F (2 744,08 euros) ; que la société redevable, qui ne conteste pas avoir encaissé cette somme comptabilisée dans ses opérations diverses, et n'avoir pas versé la taxe correspondante au titre de la même période, n'établit pas le mal fondé de ce redressement en alléguant que cette somme correspond à un loyer dû en réalité à la SCI des Archers, ayant les mêmes associés, alors qu'elle ne justifie pas avoir fait corriger en temps utile la désignation de son créancier ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'a pu produire les originaux des factures rectificatives qu'elle devait obtenir de son fournisseur, le docteur Marchandise, après correction de mentions initiales erronées ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à solliciter la déduction de la taxe correspondant à ces livraisons ; qu'elle ne peut utilement invoquer sur ce point une instruction 3 CA 136 du 7 août 2003 postérieure à la période vérifiée ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif a entièrement fait droit à ses conclusions relatives à des factures de téléphone en la déchargeant d'un montant total de taxes de 268,77 euros ; que ses conclusions tendant à obtenir une décharge complémentaire doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en dépit de la production devant la Cour de copies de déclarations CA3, et en raison des lacunes de sa comptabilité, la requérante n'établit pas avoir entièrement régularisé, au cours de la période en litige, les taxes rappelées concernant des frais d'affranchissement ;

Considérant, en cinquième lieu, que la contestation relative aux redevances payées au docteur Marchandise en contrepartie d'une concession de brevet, concerne les modalités de déduction de cette dépense des bénéfices industriels et commerciaux des associés de la société en participation ; que le moyen tiré de ce que ces redevances devaient être déduites en charges au lieu d'être amorties est inopérant dans une contestation de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était assujettie la société requérante ,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en participation PICARD DEVRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PICARD DEVRIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN PARTICIPATION PICARD DEVRIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,.

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N° 11NC00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00214
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. TROTTIER
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ; SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE ; SOCIETE JURIDIQUE et FISCALE DE CHAMPAGNE - SJFC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc00214 ?
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