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28/04/2014 | FRANCE | N°11MA04535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 11MA04535


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04535, présentée pour la société le Golf de la Vallée, représentée par son gérant, dont le siège social est Domaine de Barbaroux, route de Calbasse à Flassans-sur-Issole (83340), par Me A...de la Selas Fidal ;

La société le Golf de la Vallée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706137 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre exécutoire ém

is le 11 septembre 2007 par le maire de la commune de Flassans-sur-Issole, correspo...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04535, présentée pour la société le Golf de la Vallée, représentée par son gérant, dont le siège social est Domaine de Barbaroux, route de Calbasse à Flassans-sur-Issole (83340), par Me A...de la Selas Fidal ;

La société le Golf de la Vallée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706137 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 septembre 2007 par le maire de la commune de Flassans-sur-Issole, correspondant à sa participation au financement de l'aménagement et de l'équipement de la troisième tranche du groupe scolaire de la zone d'aménagement concerté du Roudaï pour une somme de 241 359,39 euros et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 241 359,39 euros ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société le Golf de la Vallée et de Me B...représentant la commune de Flassans-sur-Issole ;

1. Considérant que par une délibération du 22 février 1988, le conseil municipal de Flassans-sur-Issole a décidé de créer la zone d'aménagement concerté dite du Roudaï ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à usage d'habitation et " de confier, en application de l'article R. 311-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement de la zone selon les stipulations d'une convention, à une personne privée " ; que la société le Golf de la Vallée a acquis, le 5 février 1993, de la société de promotion du domaine de Barbaroux ayant conclu la convention du 22 février 1988 portant sur la zone d'aménagement concerté et placée en redressement judiciaire, un ensemble immobilier de terrains situés dans la zone d'aménagement concerté, auquel était attaché le droit de construire 69 maisons, au maximum, à usage d'habitation ; que les conditions d'aménagement de la zone d'aménagement concerté par la société le Golf de la Vallée ont été approuvées par une délibération du conseil municipal de la commune de Flassans-sur-Issole du 11 décembre 1995 et, la convention d'aménagement a été authentifiée par un acte notarié du 4 avril 1996 ; que le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a émis le 11 septembre 2007 un titre exécutoire, pour un montant de 241 359,39 euros, correspondant à la participation de la société appelante au financement de la troisième tranche du groupe scolaire de la zone d'aménagement concerté du Roudaï, en application des termes de la convention précitée du 11 décembre 1995 ; que la société le Golf de la Vallée a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 241 359,39 euros ; que par le jugement attaqué du 13 octobre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a omis de statuer sur les moyens tirés de l'illégalité de la participation mise à la charge de la société le Golf de la Vallée par la trésorerie de Besse-sur-Issole et de l'illégalité des modalités d'actualisation de ladite participation, lesquels n'étaient pas inopérants ; que, par suite, le jugement est irrégulier ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de statuer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation ;

Sur la déclaration de la créance :

4. Considérant que la société le Golf de la Vallée soutient que le titre exécutoire en litige doit être annulé parce que la commune de Flassans-sur-Issole ne justifie pas avoir régulièrement déclaré la créance litigieuse ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, les moyens tirés de l'extinction de la créance de la commune de Flassans-sur-Issole et de l'incompétence de la juridiction administrative pour apprécier le bien-fondé d'un tel moyen doivent être écartés ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. " ;

8. Considérant que les bases de la liquidation et les éléments de calcul peuvent figurer soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint au titre ou précédemment adressé au débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que le titre contesté précise : " Participation ZAC Roudaï mairie de Flassans / Participation ZAC Roudai - 3ème tranche Groupe scolaire : Actualisation IT 01 / Convention du 11/12/1995 /Lettre AR " ; que ledit titre était accompagné d'une lettre du 11 septembre 2007, dont mention était portée sur le titre lui-même, indiquant le montant de la créance, son origine ainsi que les modalités de son actualisation par renvoi à l'article 10 de la convention du 11 décembre 1995 ; que selon cet article 10, " En sus des engagements stipulés à l'article 8 ci-dessus, l'aménageur participera au financement des équipements prévus à l'article 9 sous forme d'une participation de : 1 750 000 Frs. (...) La participation prévue ci-dessus pour la réalisation du programme deviendra exigible dans les conditions suivantes : (...) - le 01/01/2000 pour la 3ème tranche du groupe scolaire (...) " ; que selon l'annexe 5 de cette convention : " A partir des participations liées à la réalisation de la ZAC du Roudaï versées par l'aménageur et actualisables (valeur ITP01 à la date de signature de la convention : 393,6 valeur Août 1995) la commune réalisera des équipements d'intérêt général : - construction d'un groupe scolaire 3ème tranche " ; qu'enfin, selon l'annexe 8 de la même convention, la participation de l'aménageur pour la construction de la 3ème tranche du groupe scolaire s'élève à 1 090 000 francs, soit 166 169,42 euros ; que l'article 10 de la convention en litige, signée par la société qui ne pouvait donc en ignorer le contenu, et ses annexes 5 et 8 sont suffisamment précis pour permettre à la société d'apprécier les bases de la liquidation et l'origine de la créance litigieuse, et lui permettre de discuter de son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre discuté doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la créance :

9. Considérant que la société appelante a invoqué devant les premiers juges, dans le délai de recours contentieux, des moyens concernant tant la régularité formelle du titre exécutoire en litige que le bien fondé des créances mises en recouvrement ; qu'elle est, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Flassans-sur-Issole, recevable à invoquer devant la cour les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ;

10. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, alors applicable à la date de la convention en litige : " Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-30 dudit code, alors applicable : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'annexe 8 de la convention de réalisation de la zone d'aménagement concerté, relative au programme de réalisation des équipements publics, que l'aménageur s'est engagé à financer la construction de la troisième tranche du groupe scolaire, liée aux besoins de la zone d'aménagement concerté, à hauteur de 1 090 000 francs ; que l'article 4 " construction scolaire " de la pièce annexe à la délibération du 11 décembre 1995 procédant à la description des ouvrages précise que la zone d'aménagement concerté " génèrera le besoin de compléter le potentiel scolaire existant sur la commune et assurera dans la cadre de la participation ZAC le financement de la construction de la 3° tranche du groupe scolaire lié au besoin de la zone " ; que la société appelante, lorsqu'elle a signé la convention, a bien accepté de participer au financement de la construction de la troisième tranche du groupe scolaire liée au besoin de la zone d'aménagement concerté ; que la société, en se prévalant du nombre d'habitants de la commune en 2007, n'établit pas que la capacité d'accueil du groupe scolaire excèderait les besoins générés par la zone d'aménagement concerté et que le montant de la participation mise à sa charge serait disproportionné aux besoins de l'opération ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la participation mise à sa charge au titre de la réalisation dudit groupe scolaire méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la convention relative au financement de la troisième tranche du groupe scolaire doit être réputée sans cause en application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et est entachée de nullité ;

12. Considérant d'autre part, que la société le Golf de la Vallée se prévaut des stipulations de l'article 10 de la convention selon lesquelles la participation mise à sa charge est exigible au 1er janvier 2000 et soutient que ladite participation ne pouvait être actualisée postérieurement à cette date ; que toutefois, l'indexation sur le cours de l'indice TP01 est justifiée dès lors qu'il résulte desdites stipulations de l'article 10 que ladite indexation des versements est calculée au jour du versement ;

Sur les conclusions tendant à l'échelonnement de la dette :

13. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à un état exécutoire, d'accorder lui-même des délais de paiement ; que les conclusions de la société le Golf de la Vallée tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Flassans-sur-Issole, que la société le Golf de la Vallée n'est pas fondée à solliciter l'annulation du titre exécutoire en litige et la décharge de la somme de 241 359,39 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société le Golf de la Vallée devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Flassans-sur-Issole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société le Golf de la Vallée et à la commune de Flassans-sur-Issole.

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N° 11MA04535 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04535
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans les ZAC.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;11ma04535 ?
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