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23/05/2013 | FRANCE | N°11MA03738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2013, 11MA03738


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03738, présentée pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), par la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

France Agrimer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002074 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision en date du 23 mars 2010 excluant l'EARL domaine de T

repaloup du bénéfice des aides aux distillations facultatives au titre de la...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03738, présentée pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), par la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

France Agrimer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002074 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision en date du 23 mars 2010 excluant l'EARL domaine de Trepaloup du bénéfice des aides aux distillations facultatives au titre de la campagne 2008/2009, ainsi que sa décision en date du 22 juin 2010 rejetant le recours formé contre cette décision ;

2°) de condamner l'EARL domaine de Trepaloup à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole ;

Vu le règlement (CE) n° 1282/2001 de la commission du 28 juin 2001 portant règlement d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur viticole et modifient le règlement (CE) n° 1623/2000 ;

Vu le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

Vu le Règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008-2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement en date 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle France Agrimer a exclu l'EARL domaine de Trepaloup du bénéfice des aides aux distillations facultatives au titre de la campagne 2008/2009, ainsi que la décision en date du 22 juin 2010 par laquelle il a rejeté le recours formé contre cette décision ; que France Agrimer relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont annulé les décisions en litige en raison d'une erreur de droit commise par France Agrimer dans l'application de la réglementation communautaire, en expliquant avec suffisamment de précision le raisonnement qu'ils ont suivi ; que par suite, France Agrimer n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas correctement analysé les observations qu'il a produit, et a omis de répondre à certains de ses moyens de défense ;

3. Considérant, d'autre part, que France Agrimer fait valoir que le tribunal administratif aurait statué ultra petita en considérant que l'EARL Domaine de Trepaloup attaquait les deux décisions sus mentionnées alors qu'il ne demandait pas expressément l'annulation de la décision du 23 mars 2010 ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des écritures de première instance que l'EARL Domaine de Trepaloup, qui soulève des moyens à l'encontre de la décision du 23 mars 2010, a entendu demander l'annulation des deux décisions de France Agrimer des 23 mars et 22 juin 2010 ; que par suite, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'irrégularité, considérer que la demande de l'EARL Domaine de Trepaloup était dirigée contre les deux décisions précitées de France Agrimer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du règlement 1493/1999 du Conseil susvisé précise que : " 1. L'organisation commune du marché vitivinicole comporte des règles concernant le potentiel de production de vin, les mécanismes de marché, les groupements de producteurs et les organismes de filière, les pratiques et traitements oenologiques, la désignation, la dénomination, la présentation et la protection des produits, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et les échanges avec les pays tiers.2. Elle régit les produits suivants:TABLE 3. Les définitions des termes utilisés pour les produits dans le présent règlement figurent à l'annexe I, les définitions des termes concernant les titres alcoométriques à l'annexe II, et les zones viticoles à l'annexe III. Les modalités d'application de ces annexes peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 75. 4. La campagne de production pour les produits relevant du présent règlement, ci-après dénommée " campagne ", commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante. " ; que selon l'article 18 de ce même règlement : " 1. Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année les quantités de produits de la dernière récolte. Les États membres peuvent aussi obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées. 2. Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année les quantités de moût et de vin qu'ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l'année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l'objet d'une mention particulière. " ; et selon son article 30 : " 1. Une mesure de distillation de crise peut être prise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents et/ou à des problèmes de qualité. 2. La mesure a pour but :

a) de résorber les poches d'excédents et b) d'assurer la continuité des approvisionnements d'une récolte à l'autre. 3. La mesure est facultative pour les producteurs....5. Un des critères qui pourraient déterminer l'introduction de cette mesure serait une détérioration démontrable, au cours du temps, du prix du marché pour une catégorie de vin particulière ou pour le vin provenant de certaines zones de production.... " ; que l'article 103 quinvicies du règlement 1234/2007, introduit par le règlement 491/2009 dispose que : " 1. Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 pour la distillation facultative ou obligatoire des excédents de vin décidée par les États membres dans des cas de crise justifiés de façon à réduire ou éliminer les excédents et, dans le même temps, à assurer la continuité de l'offre d'une récolte à l'autre. " ; qu'enfin, l'article 3 du règlement (CE) n° 1234/2007, modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 précise que les campagnes de commercialisation suivantes sont établies du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1282/2001 du 28 juin 2001 susvisé, portant règlement d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil: " I. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes (...) présentent chaque année aux autorités compétentes des Etats membres une déclaration de stocks de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 juillet. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " (...) 2. Les déclarations visées à l'article 6 sont présentées au plus tard le 10 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 juillet. Toutefois les Etats membres peuvent fixer une ou des dates antérieures " ; et que selon l'article 12 : " Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations (...) de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 11 sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 24, 29, 30,34 et 35 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante. ..." ;

6. Considérant que pour exclure l'EARL domaine de Trepaloup du bénéfice de l'aide instaurée en faveur de la distillation en cas de crise au titre de la campagne 2008/2009, France Agrimer s'est fondée sur le fait que la déclaration de ses stocks de l'année 2007 n'avait été effectuée que le 19 octobre 2007, soit au delà des délais réglementaires pour effectuer une telle déclaration, cette date étant fixée au 31 août 2007 pour l'Etat français ; qu'en raison de ce retard, France Agrimer a exclu le domaine de Trepaloup du bénéfice de l'aide précitée au titre de la campagne 2008/2009, en considérant que le retard de déclaration des stocks 2007 permettaient une telle exclusion au titre des campagnes 2007/2008 et 2008/2009 ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de France Agrimer prononçant cette exclusion, au motif que le retard de l'EARL domaine de Trepaloup dans la déclaration de ses stocks 2007 ne permettaient une exclusion de l'aide à la distillation que pour les campagnes 2006/2007 et 2007/2008, mais pas pour la campagne 2008/2009 ;

7. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des règlements précités que, en matière vitivinicole, les campagnes se déroulent du 1er aout au 31 juillet ; que le terme " campagne " utilisé dans le règlement n° 1493/1999, et par suite dans le règlement n° 1282/2001 du 28 juin 2001 qui en porte application signifie " campagne de production " ; que toutefois, une mesure d'aide à la distillation de crise, qui doit être prise pour résorber les poches d'excédents et pour assurer la continuité des approvisionnements d'une récolte à l'autre concernant une campagne de production, est nécessairement prise l'année suivant la déclaration de stocks concernée par cette mesure ;

qu'une telle mesure ne saurait donc porter sur des stocks non déclarés et non évalués ; que par suite, l'exclusion du bénéfice de la mesure d'aide à la distillation de crise prévue à l'article 12 du règlement n° 1282/2001, en cas de retard d'une déclaration de stocks pour une année donnée, " pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante " doit être interprétée comme signifiant que le producteur ne peut bénéficier de l'aide concernant la campagne de production de cette année là, pour laquelle il a déclaré ses stocks, cette aide étant versée l'année suivante ; que dans ces conditions, le retard de l'EARL domaine de Trepaloup à effectuer la déclaration de ses stocks 2007 implique, conformément à ces dispositions, que celui-ci est exclu de l'aide concernant cette déclaration, c'est à dire concernant la campagne de production 2006/2007, dont les stocks devaient être été déclarés en fin de campagne, soit pour les quantités détenues à la date du 31 juillet 2007 ; que l'attribution de cette aide est nécessairement décidée pendant la campagne de commercialisation de ces stocks, soit pendant la campagne 2007/2008 ; que ce retard impliquait également une exclusion de l'aide concernant la campagne de production suivante, soit la campagne 2007/2008, laquelle est décidée et attribuée pendant la campagne de commercialisation 2008/2009 ; que par suite, c'est à bon droit que France Agrimer, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pas confondu la notion de campagne avec celle d'année civile, a exclu l'EARL domaine de Trepaloup du bénéfice de l'aide pour la distillation de crise, au titre de la campagne 2008/2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France Agrimer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions en date des 23 mars et 22 juin 2010 en considérant qu'il avait commis une erreur de droit ;

9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL domaine de Trepaloup devant le tribunal administratif de Nîmes ;

10. Considérant que la fixation par l'Etat français d'une date limite pour déclarer les stocks en 2007 au plus tard au 31 août 2007 est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement de la commission n° 1282/2001, permettant aux Etats membres de fixer une date limite antérieure à la date du 10 septembre pour effectuer une telle déclaration ; que par suite, France Agrimer a légalement pu opposer cette date limite à la requérante, la circonstance qu'une telle date est également reprise à l'article 407 du code général des impôts étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mesure excluant l'EARL domaine de Trepaloup du bénéfice de l'aide concernant la distillation en cas de crise, est fondée sur des règlements communautaires, qui sont directement applicables en droit interne, et non sur les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008-2009, lesquelles ne font qu'appliquer une telle réglementation ; que par suite, la circonstance qu'à la date de l'engagement qu'elle a signé, soit le 30 juillet 2009, l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008/2009 n'était pas applicable, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural, le directeur général de France Agrimer " peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. " ; que par une première décision du 18 juin 2009, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture le 26 juin 2009, le directeur général de France Agrimer a fixé l'organisation générale des services de l'établissement à compter du 1er avril 2009 et décidé notamment que l'unité " OCM viticoles-aides marchés-délégation nationale de Libourne " gère les aides de marchés de l'OCM vitivinicole ; que par une seconde décision en date du 28 octobre 2009, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture le 29 octobre 2009, cette même autorité a donné délégation d'une part, " à Marie AngeA..., chef de la délégation nationale de Libourne pour les actes relevant des compétences et attributions de cette délégation notamment : Les demandes de reversement d'aide et les titres exécutoires de recettes sans limitation de montant. ", d'autre part, à " Mme C...B...pour [...] les demandes de reversement d'aide et les titres exécutoires de recettes sans limitation de montant " ;qu'il résulte de la rédaction de ces deux décisions que Mme A...était bien compétente pour signer la décision du 22 juin 2010, dès lors qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière pour signer l'ensemble des actes relevant des compétences et attributions de la délégation de Libourne, qui gère les aides de marchés de l'OCM vitivinicole ; qu'en revanche, Mme B...n'était compétente que pour signer les demandes de reversement d'aide et les titres exécutoires de recettes, et non pour signer la décision litigieuse du 23 mars 2010, qui a pour objet le refus du bénéfice d'une telle aide ; que par suite, l'EARL domaine de Trepaloup est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France Agrimer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 mars 2010 ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé sa décision du 22 juin 2010, la demande de première instance de l'EARL domaine de Trepaloup tendant à l'annulation de cette décision devant être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Agrimer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'EARL domaine de Trepaloup quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Agrimer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2011, en tant qu'il a annulé la décision de France Agrimer du 22 juin 2010 rejetant le recours gracieux de l'EARL domaine de Trepaloup est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de l'EARL domaine de Trepaloup tendant à l'annulation de la décision de France Agrimer du 22 juin 2010 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de France Agrimer est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'EARL domaine de Trepaloup présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à France Agrimer et à l'EARL domaine de Trepaloup.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03738
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Vins.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP DIDIER - PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-23;11ma03738 ?
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