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19/06/2012 | FRANCE | N°11MA03707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11MA03707


Vu la lettre, enregistrée le 22 août 2011, par laquelle M. Yves A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 07MA02759 rendu le 25 septembre 2009 par cette même cour qui a annulé l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. Yves A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le cod

e de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de ...

Vu la lettre, enregistrée le 22 août 2011, par laquelle M. Yves A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 07MA02759 rendu le 25 septembre 2009 par cette même cour qui a annulé l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. Yves A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanc pour M. Yves MALABERT et les observations de Me Touitou substituant Me Charrel pour la commune de Claret ;

Considérant que M. Yves A a déposé le 8 avril 2004 une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle A 172 d'une superficie de 3 260 m² située en dehors des parties urbanisées de la commune de Claret qui ne disposait, à cette date, d'aucun document d'urbanisme opposable aux tiers ; que par un arrêté du 15 juin 2004, le préfet de l'Hérault a opposé un sursis à statuer à cette demande ; que par un arrêt n° 07MA02759 du 25 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 15 juin 2004 du préfet de l'Hérault ; que M. Yves A demande à la cour d'ordonner l'exécution de cet arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;

Considérant que M. Yves A a expressément demandé le 28 décembre 2009 au maire de la commune de Claret, qui en a accusé réception par une lettre du 26 janvier 2010, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement du droit applicable à la date à laquelle le préfet avait illégalement opposé un sursis à statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat, qui en exécution de l'arrêt du 25 septembre 2009 demeure saisi de la demande de permis de construire présentée le 8 avril 2004 par M. Yves A, de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement du droit applicable le 15 juin 2004, date à laquelle le préfet de l'Hérault a illégalement opposé un sursis à statuer à cette demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que M. Yves A verse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme à la commune de Claret qui n'a été appelée à l'instance qu'en qualité d'observatrice et non de partie ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande de permis de construire déposée le 8 avril 2004 par M. Yves A, sur le fondement du droit applicable le 15 juin 2004.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Claret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à la commune de Claret, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA037072

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03707
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;11ma03707 ?
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