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16/04/2013 | FRANCE | N°11MA03468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 11MA03468


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant... par la société civile professionnelle d'avocats

L. et G. Vairon ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906686 rendu le 30 juin 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions datées du 15 juin et 21 septembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, d'autre part, des décisio

ns portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant... par la société civile professionnelle d'avocats

L. et G. Vairon ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906686 rendu le 30 juin 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions datées du 15 juin et 21 septembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, d'autre part, des décisions portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la route ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge dudit ministre la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

1. Considérant que, par deux décisions, datées pour l'une du 15 juin 2009, pour l'autre du 21 septembre 2009, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul, en conséquence de six décisions portant retrait d'un total de douze points prises à la suite des mêmes infractions au code de la route relevées en 2006, 2007 et 2009 ; que M. B... a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; qu'il interjette appel du jugement rendu le 30 juin 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :

2. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que par suite, M. B...ne soutenant pas avoir saisi le juge judiciaire d'une contestation de l'imputabilité des infractions à l'origine des retraits de points en litige, le moyen tiré de cette imputabilité n'est pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre desdits retraits de points ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

8. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

9. Considérant que d'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que l'infraction constatée après interception du véhicule le 26 avril 2006, a fait l'objet d'un paiement différé de l'amende forfaitaire ; que, d'autre part, s'agissant de l'infraction relevée le 7 septembre 2007, dont le relevé d'information intégral établit qu'elle a fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire, le ministre produit copie du procès-verbal de contravention ; que ce procès-verbal porte la signature de l'appelant, conducteur, sous la mention qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce procès-verbal indique également que l'infraction relevée entraîne le retrait de points du permis de conduire et ne comporte aucune réserve écrite par M.B... ; que dans ces conditions, et en vertu des règles ci-dessus rappelées, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'appelant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes afférentes aux deux infractions précitées ;

10. Considérant qu'en revanche, s'agissant des quatre autres infractions en litige, dont le relevé d'information intégral permet de déduire qu'elles ont été constatées par interception du véhicule et ont donné lieu, pour chacune d'elles, au paiement de l'amende le jour même de la constatation de l'infraction, le ministre ne produit aucun des procès-verbaux y afférents ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne soutient pas que ce paiement n'aurait pas eu lieu entre les mains de l'agent verbalisateur, le ministre n'établit pas, au regard des mêmes règles précitées, la délivrance à M. B...de l'information obligatoire, prévue par l'article L. 223-1 du code de la route précité, préalablement au paiement de l'amende consécutive à chacune des infractions constatées respectivement le 26 juin 2006, le 4 octobre 2007, le 7 septembre 2009 et le 10 avril 2009 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait, respectivement, de deux, un, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 juin 2006, 4 octobre 2007, 7 septembre 2009 et 10 avril 2009, et, d'autre part, des décisions datées du 15 juin et 21 septembre 2009 consécutives aux mêmes retraits de points et constatant la perte de validité du titre de conduite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906686 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 26 juin 2006, 4 octobre 2007, 7 septembre 2009 et 10 avril 2009 et, d'autre part, des décision du ministre de l'intérieur du 15 juin et 21 septembre 2009 constatant la perte de validité de ce titre, ainsi que l'ensemble de ces décisions sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA034682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03468
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP L. ET G. VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-16;11ma03468 ?
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