Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. A...E..., demeurant ... par MeC... ; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000770, en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au bénéfice du secours exceptionnel de l'Etat ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. E...interjette appel du jugement en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 décembre 2009, par laquelle le préfet du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un secours exceptionnel, sur le fondement du décret 2007-398 du 23 mars 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que M. E...soutient que le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait lui faire grief, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision attaquée, en date du 29 décembre 2009, de l'absence de production de l'original de cette décision, sans lui avoir préalablement demandé la communication de cette pièce, dans le cadre des pouvoirs d'instruction dévolus à la juridiction ; que toutefois, si les premiers juges ont relevé l'absence de production de l'original de la décision, c'est à titre incident, le rejet du moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 étant fondé sur la circonstance que la copie de la décision, produite au dossier, permettait d'identifier le signataire de la décision litigieuse, et donc de rejeter le moyen invoqué par M.E... ; que dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de réclamer l'original de cette décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués par M. E...et tirés du rejet à tort du moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur de droit commise quant à la prise en considération des dettes de l'entreprise, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont relatifs au bien fondé du jugement et non à sa régularité ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, que la décision querellée, qui ne saurait être regardée comme constituant la cause directe de la vente de la résidence principale de M.E..., serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Montpellier, dont le dossier comportait une seule pièce au soutien de ce moyen, et une argumentation peu développée, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si la décision en date du 29 décembre 2009 mentionne qu'elle est signée par M. D...B..., pour le préfet, la qualité du signataire, est incomplète, la mention " le Sous ... " peu lisible étant incomplète ; que toutefois, eu égard aux circonstances que le nom du signataire figure très lisiblement, et que la décision a été rédigée sur papier à entête de la préfecture de région Languedoc Roussillon, cette décision permettait d'identifier son signataire sans difficulté ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 4 avril 2000 a donc à bon droit été écarté par le tribunal administratif de Montpellier ;
6. Considérant, en second lieu, que la décision du 29 décembre 2009 a été prise par M. D... B..., sous-préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2009-I-3628 , du 30 novembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, l'autorisant à signer tous actes arrêtés, décisions et circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Latron secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que si M. E... allègue que le préfet du département de l'Hérault n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le secrétaire général n'était ni absent ni empêché ; que M. E...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations; que, par suite, c'est à bon droit que la tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 23 mars 2007 : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26décembre 1961 - au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole. Ces secours peuvent être accordés : - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale - et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987, 28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective. " ;
8. Considérant que, pour rejeter la demande de secours qui lui était adressée, le préfet du département de l'Hérault s'est fondé sur le défaut de régularisation des dettes fiscales de M. E... ; qu'il a mentionné que l'état des créances arrêté au 30 juillet 2009 produit par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises faisait apparaître une dette envers le Trésor public d'un montant de 29 758,83 euros au titre des contributions directes et taxes assimilées, et 1 745,54 euros au titre des contributions indirectes ; que M. E...ne conteste pas l'état de ces dettes mais soutient qu'elles ne pourraient justifier la décision de refus dès lors qu'il s'agirait de dettes de l'entreprise et non de dettes personnelles ; que, toutefois, M. E...est personnellement redevable des dettes fiscales de son entreprise personnelle ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que ces dettes étaient avérées, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le moyen tiré de l'erreur de droit de la décision du 29 décembre 2009 ;
9. Considérant, en second lieu, que M.E..., qui ne produit aucun élément nouveau en ce sens, ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges que la décision du 29 décembre 2009, dont il n'est nullement établi qu'elle constituerait la cause directe de la vente de son domicile, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault.
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N° 11MA033512
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