Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 3 juin 2011, sous le n° 11MA02147, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100316 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'A... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. M'A... devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu l'avis d'audience adressé le 07 février 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'A... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. M'A... est le père d'un enfant de nationalité française né le 8 mai 2010, qu'il a reconnu le 10 mai 2010, et qu'il réside avec sa compagne également de nationalité française et leur enfant dans un appartement à Cannes depuis le mois de septembre 2010, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par l'attestation rédigée par la mère de son enfant et la facture relative à la consommation d'eau en date du 29 septembre 2010, contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, alors même qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait totalement dépourvu de ressources ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas remplir toutes les conditions exigées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. M'A... ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. M'A... devant le tribunal administratif Nice ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant M. M'A... n'établit pas la date de sa dernière entrée sur le territoire national ; qu'il ne démontre vivre en concubinage avec sa compagne, MmeC..., et leur enfant, que depuis le mois de septembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. M'A... serait totalement dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de ces éléments, et notamment de la durée du séjour en France du requérant et du caractère récent de la communauté de vie avec sa compagne et leur enfant, le préfet n'a pas porté au droit de M. M'A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour en litige ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 janvier 2011 ; que dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 avril 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. M'A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...M'A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 11MA02147
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