Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01671, le 29 avril 2011, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par Me Olivier Grimaldi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, d'une part, prononcé sa condamnation, sous astreinte définitive de 750 euros par jour de retard, à supprimer les installations, objet du procès-verbal du 30 juillet 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, autorisé le préfet du Var à procéder à la suppression desdites installations d'office à ses risques et périls passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimaldi de la SCP Grimaldi-Molina et associés avocats pour M. Ange A, et de M. B de la DDTM du Var pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Considérant que, le 30 juillet 2009, un agent de l'Etat assermenté a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. Ange A, exploitant un établissement commercial dénommé La Voile Rouge sur la plage de Pampelonne sise sur le territoire de la commune de Ramatuelle, pour avoir maintenu sans autorisation sur le domaine public maritime ledit établissement ainsi que diverses structures constituées de tables, chaises et parasols ; que M. A relève appel du jugement n° 1000900 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, d'une part, prononcé sa condamnation, sous astreinte définitive de 750 euros par jour de retard, à supprimer les installations, objet du procès-verbal du 30 juillet 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, autorisé le préfet du Var à procéder à la suppression desdites installations d'office à ses risques et périls passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. /Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Var a transmis au Tribunal administratif de Toulon l'acte de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juillet 2009 à l'encontre de M. Ange A ; que le préfet du Var a assorti la transmission de ce procès-verbal de conclusions expresses tendant notamment à ce que le Tribunal condamne le contrevenant à supprimer les installations en cause et à libérer le domaine public maritime dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte journalière ne pouvant être inférieure à 750 euros par jour de retard ; que le tribunal administratif, régulièrement saisi des poursuites par la notification du procès-verbal, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en faisant droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le préfet ; que, contrairement à ce que soutient M. A, en accordant à ce dernier, pour satisfaire à cette injonction, un délai d'un mois et non un délai de trois mois comme l'avait requis le préfet, le tribunal administratif, auquel il appartenait de fixer ce délai au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de son jugement, n'a pas entaché la régularité de sa décision ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le tribunal administratif, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles il écartait, comme inopérants, les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Pampelonne, aurait insuffisamment motivé son jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font automatiquement partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation préalable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans et photographies versés au dossier de première instance, que l'établissement exploité par M. A est situé sur un lais de la mer et qu'en conséquence la parcelle d'assiette de l'établissement en cause appartenait, en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public maritime ; que, par suite, M. A ne pouvait, pour contester le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre, utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Pampelonne ; que, par suite, eu égard au caractère inopérant dudit moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation en l'écartant pour un tel motif sans indiquer les raisons qui le conduisaient à le considérer comme tel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ; que ces stipulations, qui ne s'appliquent qu'en matière pénale, ne peuvent utilement être invoquées pour contester l'action en réparation des dommages causés au domaine public ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 précité, était inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation en l'écartant pour un tel motif sans indiquer les raisons qui le conduisaient à le considérer comme tel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de travaux publics : Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. /Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi le 30 juillet 2009 à l'encontre de M. A a été dressé par un agent de l'Etat, dont il est constant qu'il était assermenté, exerçant les fonctions de contrôleur des travaux publics de l'Etat ; qu'alors même que la carte de commissionnement délivrée à cet agent le 26 mars 1999 ne viserait pas expressément les infractions aux règles régissant la protection du domaine public maritime, le rédacteur de ce procès-verbal, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 3 du décret du 21 avril 1988 précité, était au nombre des agents de l'Etat spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent verbalisateur doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de contravention de grande voirie que ce document indique la nature des infractions, en l'occurrence le maintien sans autorisation sur le domaine public maritime d'un établissement de plage et de diverses structures constituées de tables, chaises et parasols, qu'il précise l'emprise totale des bâtiments, le lieu, l'époque et l'auteur de l'infraction et qu'il est accompagné de photos montrant la présence de transats avec matelas sur la plage ainsi que d'un croquis faisant état de la présence de pergolas et de la superficie de l'emprise du bâti ; qu'ainsi le moyen tiré de l'imprécision dudit procès-verbal manque en fait et ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient M. A, eu égard au caractère précis de ce procès-verbal, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de fait en se référant aux installations faisant l'objet de ce procès-verbal pour condamner M. A à supprimer lesdites installations ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende./ Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans et photographies versés au dossier de première instance, que l'établissement exploité par M. A est situé sur un lais de la mer ; que, comme il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques que les lais et relais de la mer font automatiquement partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation préalable ; qu'ainsi, la parcelle d'assiette de l'établissement en cause appartenait, en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, au domaine public maritime ; que, par suite, M. A ne peut, pour contester le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre, utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Pampelonne ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie, M. A ne bénéficiait d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; que le maintien sans autorisation des installations, visées par le procès-verbal établi le 30 juillet 2009, constitue une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, l'occupation illégale par M. A du domaine public maritime était de nature à fonder légalement les poursuites diligentées à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant, il est vrai, que M. A soutient qu'il ne peut être regardé comme un occupant sans titre du domaine public maritime dès lors, d'une part, qu'il a contesté la légalité d'une délibération du conseil municipal de la commune de Ramatuelle du 28 juin 2001 supprimant le lot de plage n° 6 qu'il détenait ainsi que des décisions et délibérations de la commission des délégations de service public de ladite collectivité attribuant des lots de plage pour la saison 2009 et, d'autre part, qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Toulon la délibération du même conseil municipal refusant d'abroger la délibération précitée du 28 juin 2001 ainsi que la décision du rejet de sa candidature du 29 janvier 2009 prise par la commission de délégation de service public ;
Considérant, toutefois, que les délibérations et décisions dont M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité n'ont pour objet ni de refuser ni de retirer une autorisation temporaire d'occupation du domaine public qui lui aurait été précédemment délivrée ni davantage de refuser la délivrance à l'intéressé d'une telle autorisation ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour contester sa situation d'occupant sans titre du domaine public et le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre ; qu'en tout état de cause, la Cour de céans a, par un arrêt en date du 7 décembre 1999 devenu définitif, rejeté la demande à fin d'annulation dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Ramatuelle du 28 juin 2001 précitée ; qu'en outre, par des décisions en date des 24 novembre 2010 et 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les demandes présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions de la commission des délégations de service public de la commune de Ramatuelle rejetant sa candidature pour l'attribution d'un lot de plage ainsi que des délibérations du conseil municipal de ladite collectivité décidant de déléguer l'exploitation des plages situées sur son territoire ; qu'enfin, si M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Toulon la délibération du même conseil municipal refusant d'abroger la délibération précitée du 28 juin 2001 ainsi que la décision du rejet de sa candidature du 29 janvier 2009 prise par la commission de délégation de service public de la commune, l'éventuelle annulation de ces décisions n'aurait, en tout état de cause, pas pour effet de munir M. A d'une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces instances contentieuses pendantes devant la juridiction administrative pour contester sa situation d'occupant sans droit ni titre du domaine public maritime ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les installations dont il doit assurer la démolition sont importantes en nombre et en superficie, M. A ne démontre pas que le Tribunal administratif aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en fixant à un mois le délai à l'issue duquel la suppression desdites installations doit être exécutée ; qu'il ne démontre pas davantage en quoi la fixation de ce délai d'exécution serait de nature à porter atteinte au site de la plage de Pampelonne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2011, le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, d'une part, prononcé sa condamnation, sous astreinte définitive de 750 euros par jour de retard, à supprimer les installations, objet du procès-verbal du 30 juillet 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, autorisé le préfet du Var à procéder à la suppression desdites installations d'office à ses risques et périls passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
''
''
''
''
N° 11MA01671 2
sm