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24/11/2011 | FRANCE | N°11MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11MA01493


Vu 1) sous le n° 11MA01493, la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SCI CACHOU dont le siège est 1886 route de Ribaute à Boisset et Gaujac (30140), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunel ; la SCI CACHOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Thierry A, l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de la commune de Boisset et Gaujac a délivré un permis de construire à la SCI CACHOU ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. Thierry A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la c...

Vu 1) sous le n° 11MA01493, la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SCI CACHOU dont le siège est 1886 route de Ribaute à Boisset et Gaujac (30140), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunel ; la SCI CACHOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Thierry A, l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de la commune de Boisset et Gaujac a délivré un permis de construire à la SCI CACHOU ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Thierry A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. Thierry A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2) sous le n° 11MA01494, la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la SCI CACHOU dont le siège est 1886 route de Ribaute à Boisset et Gaujac (30140), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunel ; la SCI CACHOU demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2011 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Thierry A, l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de la commune de Boisset et Gaujac a délivré un permis de construire à la SCI CACHOU ;

2°) de mettre à la charge de M. Thierry A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Brunel pour la SCI CACHOU ;

- les observations de Me Boillot pour M. A ;

- et les observations de Me Germe pour la commune de Boisset et Gaujac ;

Considérant que par un jugement du 21 février 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Thierry A, la décision du maire de Boisset et Gaujac du 21 octobre 2009 de ne pas s'opposer à la demande préalable de division parcellaire présentée par la SCI CACHOU ainsi que les deux permis de construire délivrés à la SCI CACHOU les 27 novembre 2009 et 23 février 2010 ; que sous le n° 11MA01493 la SCI CACHOU interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 23 février 2010 et sous le n° 11MA01494 elle demande qu'il soit sursis à son exécution en tant qu'il a annulé ce permis de construire ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre l'information des tiers, impliquent nécessairement que le permis de construire affiché puisse être visible des tiers ; que pour tenir compte de la configuration et de la superficie du terrain, l'affichage peut être réalisé à proximité immédiate du terrain d'assiette pour qu'il soit lisible à partir d'une voie ouverte à la circulation du public ;

Considérant qu'il ressort des constats d'huissiers produits par la SCI CACHOU et par M. Thierry A qu'un précédent permis de construire en date du 27 novembre 2009 relatif aux parcelles 638 et 642 situées en bordure du chemin de la Jupette a été affiché jusqu'au 25 février 2010 inclus sur un poteau électrique situé en bordure de ce chemin, à proximité immédiate des parcelles 638 et 642 ; que, postérieurement à l'ordonnance du 9 février 2010 ordonnant la suspension de ce permis de construire relatif aux parcelles 638 et 642, le maire de la commune de Boisset et Gaujac a délivré le 23 février 2010 à la SCI CACHOU un permis de construire relatif aux parcelles 639 et 643, contiguës aux parcelles 638 et 642 et situées à une trentaine de mètres en retrait par rapport au chemin de la Jupette ; qu'il ressort des constats d'huissiers cités-ci dessus que ce second permis de construire a été affiché de manière continue à compter du 26 février 2010 et jusqu'au 26 avril 2010 sur le même poteau électrique que celui sur lequel avait été affiché le permis de construire du 27 novembre 2009 relatif aux parcelles 638 et 642 ;

Considérant, d'une part, qu'en raison de la distance d'une trentaine de mètres séparant le chemin de la Jupette des parcelles 639 et 643, un affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette n'aurait ni été visible ni lisible à partir de ce chemin, seule voie ouverte à la circulation du public proche du terrain d'assiette ; que, dès lors, la SCI CACHOU n'a pas méconnu l'article R.600-2 du code de l'urbanisme en affichant le permis de construire du 23 février 2010 sur le poteau électrique situé en bordure du chemin de la Jupette, au droit des parcelles 638 et 642, qui au demeurant, sont les composantes avec les parcelles 639 et 643 d'un même terrain ;

Considérant, d'autre part, que même si les deux panneaux d'affichage accrochés successivement sur le poteau électrique situé en bordure du chemin de la Jupette présentaient nécessairement le même aspect général dès lors qu'ils provenaient du même fournisseur, les mentions qui étaient y portées étaient différentes, s'agissant du numéro de permis de construire (03004209A0036 pour le premier et 03004209A0049 pour le second), de la date de délivrance des permis de construire (27.11.09 pour le premier et 23 février 2010 pour le second), de la nature des travaux (villa pour le premier et maison individuelle pour le second), de la hauteur (7,17 pour le premier et 7.20 ml pour le second), de la surface du terrain (1 500 pour le premier et 1 500,00 m² pour le second) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que les circonstances dans lesquelles avaient été successivement affichés les deux permis de construire avaient pu légitimement donner à penser, à une personne normalement avertie, que l'affichage du permis initialement octroyé se poursuivait sur le terrain ;

Considérant que la demande dirigée par M. Thierry A contre le permis de construire du 23 février 2010 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 20 juillet 2010, soit après l'expiration du délai fixé par l'article R.600-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la demande de M. Thierry A était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CACHOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 23 février 2010 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 23 février 2010 et le rejet de la demande de M. Thierry A tendant à l'annulation de ce permis de construire rendent sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI CACHOU, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Thierry A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. Thierry A les sommes que demandent la SCI CACHOU et la commune de Boisset et Gaujac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2011 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 23 février 2010 à la SCI CACHOU.

Article 2 : La demande présentée par M. Thierry A devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 février 2010 à la SCI CACHOU est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA01494.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. Thierry A et de la commune de Boisset et Gaujac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CACHOU, à la commune de Boisset et Gaujac et à M. Thierry A.

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N° 11MA01493, 11MA014942

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01493
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;11ma01493 ?
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