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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA01118


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour le syndicat mixte Ports Toulon Provence (SMPTP), dont le siège social est situé Le Vecteur à Toulon Cedex (83052), par la SCP d'avocats B...Lopasso et associés ;

Le SMPTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602259 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement 83 (UDVN 83) et autres, annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 12 août 2005 ayant autorisé le conseil

général du département du Var, au titre de l'article L. 214-1 du code de l'env...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour le syndicat mixte Ports Toulon Provence (SMPTP), dont le siège social est situé Le Vecteur à Toulon Cedex (83052), par la SCP d'avocats B...Lopasso et associés ;

Le SMPTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602259 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement 83 (UDVN 83) et autres, annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 12 août 2005 ayant autorisé le conseil général du département du Var, au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, à aménager le port de La Madrague de Giens situé à Hyères-Les-Palmiers, l'arrêté du préfet du Var en date du 16 novembre 2005 ayant approuvé le transfert de gestion d'une partie des dépendances du domaine public maritime de l'Etat au département du Var destiné à la remise à niveau et en sécurité dudit port et l'arrêté du préfet du Var en date du 19 décembre 2005 ayant approuvé l'extension portuaire destinée à la remise à niveau et en sécurité de ce port ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'UDVN 83 et autres devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'UDVN 83 et autres in solidum une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le SMPTP, et de MeA..., représentant l'UDVN 83 et autres ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour le syndicat mixte Ports Toulon Provence, par MeB... ;

1. Considérant que le préfet du Var a, par un arrêté en date du 5 janvier 1984, transféré au département du Var la compétence en matière de ports maritimes de commerce et de pêche pouvant comporter en outre une activité de plaisance, en particulier pour la gestion, l'aménagement et l'entretien du port de La Madrague de Giens situé à Hyères-Les-Palmiers ; que ce transfert de gestion s'est accompagné de la mise à disposition à titre gratuit des biens meubles et immeubles nécessaires à son exercice par un procès-verbal en date du 10 octobre 1985 ; que la commission permanente du conseil général du Var, par délibération en date du 27 octobre 2000, a adopté le principe d'une mise en sécurité et à niveau des infrastructures portuaires du port de La Madrague de Giens puis, à la suite de la concertation publique organisée en application de l'article L. 300-2-II du code de l'urbanisme, par délibération du 9 septembre 2002, a approuvé l'avant-projet et autorisé le président du conseil général à mettre en oeuvre les procédures administratives correspondantes, en particulier la signature de l'avenant au procès-verbal de mise à disposition lié au transfert de gestion avec extension portuaire ; que le préfet du Var, par un arrêté en date du 12 août 2005, a autorisé, au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, le conseil général du Var à aménager le port de la Madrague de Giens à Hyères-les-Palmiers, puis, par un arrêté en date du 16 novembre 2005, a approuvé le transfert de gestion d'une partie des dépendances du domaine public maritime de l'Etat au département du Var destiné à la remise à niveau et en sécurité dudit port et, par un arrêté en date du 19 décembre 2005, a approuvé l'extension portuaire destinée à la remise à niveau et en sécurité de ce port ; que l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN) 83, l'association " Les amis de la Terre-Hyères ", l'association " Les amis du Niel ", l'association-fondation G. Cooper "Les jardiniers de la mer", l'association " Nature et environnement en pays hyérois " (NEPH), et l'association " Les amis de la presqu'île de Giens (APG) " ont formé auprès du préfet du Var contre ces trois arrêtés des recours gracieux qui ont fait l'objet de décisions de rejet en date du 20 février 2006 ; que le syndicat mixte ports Toulon Provence (SMPTP), anciennement dénommé le syndicat mixte Varois des Ports du Levant, lequel a été créé par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2006 et est devenu compétent pour l'aménagement, l'entretien et la gestion du Port de la Madrague de Giens en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 12 février 2009, relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'UDVN 83 et autres, annulé les arrêtés du préfet du Var en date des 12 août, 16 novembre et 19 décembre 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en retenant que l'annulation pour illégalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 août 2005 privait de base légale ses arrêtés des 16 novembre 2005 et 19 décembre 2005, qui ne pouvaient, par suite, qu'être également annulés, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 août 2005 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-8 du même code : " Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 de ce code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci [...] f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 dudit code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le port de La Madrague de Giens est à la fois un port de plaisance et de pêche dite de " petit métier ", ce que n'ont pas contredit les premiers juges en relevant que l'activité essentielle de ce port était la plaisance ; que le projet d'aménagement du port de la Madrague de Giens soumis à autorisation au titre des dispositions précitées de l'article L. 214-1 du code de l'environnement consistait en la construction de deux nouvelles digues, d'une longueur respective de 70 mètres et de 40 mètres, et d'une surface respective de 647 mètres carrés et de 417 mètres carrés, dans le remplacement des sept pannes existantes par six pannes plus longues de 46,20 mètres, dans l'augmentation du nombre des anneaux d'amarrage passant de 148 à 192 unités, dans la construction d'un brise-clapot de 48 mètres de long, dans l'édification d'une capitainerie et dans l'aménagement d'une aire de stationnement pouvant accueillir 36 voitures et 4 remorques à bateaux ; qu'ainsi, l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le préfet du Var a, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, autorisé l'aménagement du port de la Madrague de Giens, consistant en des travaux de remise à niveau et en sécurité mais également d'extension de ce port, est au nombre des décisions mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'emprise du port est en partie située dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) marine de type I " Presqu'île de Giens-Récif barrières ", dans la ZNIEFF marine de type II " Presqu'île de Giens ", dans la zone de protection spéciale du réseau Natura 2000 dénommée " Iles d'Hyères ", à proximité de l'aire maritime du Parc national de Port-Cros, la partie terrestre du port se trouvant dans un site inscrit et la partie maritime, qui était en cours de classement à la date des arrêtés litigieux, étant incluse dans l'ensemble formé par la presqu'île de Giens, les îles et îlots avoisinants, l'étang et les salins des Pesquiers et les Vieux Salins, sur le territoire des communes d'Hyères-les-Palmiers et de La Londe-les-Maures, site classé par décret du 27 décembre 2005 ; que les fonds marins situés dans l'emprise du projet comportent la présence de prairies de cymodocées et d'herbiers de posidonies, espèces marines protégées en vertu de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1988 susvisé, pris en application de l'article L. 411-2 du code l'environnement ; qu'ainsi, le projet est situé dans un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet est soumis aux prescriptions de l'article R. 146-1 alinéa f ) précité du code de l'urbanisme ; que l'espace terrestre du port de La Madrague de Giens, qui se situe à proximité du " tombolo " de Giens, doit également être préservé, au titre du a) du même article R. 146-1 du même code, qui vise notamment les " lidos " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature des travaux sus-décrits, qui tendent à augmenter de 12 000 mètres carrés la superficie du plan d'eau, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des aménagements légers au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, si certains de ces travaux, dont notamment l'implantation de nouvelles digues et la construction d'un brise-clapot peuvent être regardés comme " nécessaires à la sécurité maritime " au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, il n'en est pas de même des autres installations projetées qui conduisent à une extension et à un réaménagement du port de La Madrague de Giens pour son activité de plaisance sans lien avec la " sécurité maritime " ; que si, ainsi que cela a été dit précédemment, le port de La Madrague de Giens est un port de plaisance et de pêche dite de " petit métier ", l'ensemble des installations projetées ne peut être regardé comme étant nécessaire au fonctionnement d'un service public portuaire au sens des dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature et à l'importance des aménagements dont s'agit, ceux-ci n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du c) de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme relatives à la réfection de bâtiments existants et à l'extension limitée de bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

9. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du préfet du Var du 12 août 2005, dont les dispositions ne sont pas divisibles, méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés préfectoraux des 16 novembre et 19 décembre 2005 :

10. Considérant que les arrêtés préfectoraux des 16 novembre et 19 décembre 2005, qui ont respectivement pour objet l'approbation du transfert de gestion d'une partie des dépendances du domaine public maritime de l'Etat au département du Var destiné à la remise à niveau et en sécurité du port de La Madrague de Giens et l'approbation de l'extension portuaire destinée à la remise à niveau et en sécurité de ce port, ont été pris à la suite et en conséquence de l'intervention de l'arrêté du préfet du Var du 12 août 2005 relatif à l'autorisation d'aménagement dudit port ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'annulation pour illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 août 2005 privait de base légale les arrêtés des 16 novembre 2005 et 19 décembre 2005, qui devaient être également annulés par voie de conséquence ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMPTP n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet du Var en date des 12 août, 16 novembre et 19 décembre 2005 ni à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par l'UDVN 83 et autres devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UDVN 83 et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SMPTP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMPTP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'UDVN 83 et autres et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SMPTP est rejetée.

Article 2 : Le SMPTP versera à l'UDVN 83 et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte ports Toulon Provence, à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement 83, à l'association " Les amis de la Terre-Hyères ", à l'association " Les amis du Niel ", à l'association-fondation G. Cooper "Les jardiniers de la mer", à l'association " Nature et environnement en pays hyérois ", à l'association "Les amis de la presqu'île de Giens" et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01118 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01118
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Protection du littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma01118 ?
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