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02/04/2013 | FRANCE | N°11MA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 avril 2013, 11MA00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2011 sous le n° 11MA00849, présentée par la société d'avocats Moeyaert-Le Glaunec, pour M. C... A..., demeurant au...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001192 du 10 décembre 2010, notifié le 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat", à lui verser les sommes de :

- 7 620, 85 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;

- 5

000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de rec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2011 sous le n° 11MA00849, présentée par la société d'avocats Moeyaert-Le Glaunec, pour M. C... A..., demeurant au...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001192 du 10 décembre 2010, notifié le 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat", à lui verser les sommes de :

- 7 620, 85 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de reclassement ;

- 26 380, 80 euros au titre des indemnités chômage qu'il n'a pas perçues du fait du retard de transmission du certificat de travail et de l'attestation Assedic ;

- 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat" à lui verser les indemnités de :

- 7 620, 85 euros au titre de son licenciement ;

- 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du manquement à l'obligation de reclassement ;

- 26 380, 80 euros en réparation des conséquences dommageables de la transmission tardive de documents sociaux et de l'attestation Assedic ;

3°) de mettre à la charge de l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat" la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat" ;

1. Considérant que M.A..., agent contractuel de l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat", chargé du gardiennage d'immeubles d'habitations à loyer modéré, licencié le 23 mai 2006 pour inaptitude physique totale et définitive, demande la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts sur trois fondements de responsabilité distincts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

2. Considérant que M. A...soutient que le montant de l'indemnité de licenciement, qu'il a perçue à hauteur de 5 661,15 euros, serait insuffisant et qu'à cet égard, son employeur aurait fait une appréciation erronée de la base de calcul de cette indemnité de licenciement ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé n° 88-145 du 15 février 1988 : "La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet." ; qu'il résulte de ces dispositions que la dernière rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement en litige doit être regardée comme étant celle "effectivement perçue" par l'intéressé, alors qu'il était en activité à taux plein, nonobstant la rédaction ambiguë de cet article 45 faisant état de la dernière rémunération "effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement" ; qu'au demeurant, bien que cette circonstance de droit soit inopérante dans le présent litige car postérieure à l'année 2006, la rédaction de l'article 45 précité a été complétée par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 en prévoyant désormais, de façon explicite et sans ambiguïté, que le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération effective à plein traitement, même lorsque le licenciement intervient après une période où le traitement a été réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a travaillé de façon effective, à taux plein, jusqu'au 6 avril 2003, date à laquelle il a été pris en charge par sa caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sur la période de trois ans courant du 7 avril 2003 au 6 avril 2006, en raison d'une affection de longue durée ; que l'office intimé, qui a procédé, à l'issue de cette période, au licenciement de l'intéressé pour inaptitude totale et définitive, a décidé de lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle l'intéressé avait droit ; que s'agissant de son quantum, il ressort du tableau de calcul aboutissant au montant versé de 5 661,15 euros, que l'office a pris pour base de calcul de l'indemnité de licenciement le montant de la dernière rémunération perçue, égal à un demi-traitement, net de toute cotisation et de toute indemnité accessoire ; que si l'office a pu à bon droit exclure de cette base de calcul les indemnités accessoires et raisonner en rémunération nette de toute cotisation, toutefois, il lui appartenait, non pas de partir de ce demi-traitement, mais de la dernière rémunération effective à plein traitement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de licenciement à verser à M. A...doit s'élever, non pas à 5 661,15 euros, mais au double de cette somme ; que l'appelant est donc fondé à en demander la différence, soit 5 661,15 euros, à verser en plus du montant de 5 661,15 euros déjà versé ;

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

5. Considérant que M. A...soutient qu'il aurait dû être reclassé en 2003 et réclame à cet égard une indemnisation de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette absence de reclassement, fautive selon lui ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas été radié des cadres en 2003, mais a été pris alors en charge par sa caisse primaire d'assurance maladie à compter du 7 avril 2003, en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans, par décision de ladite caisse en date du 13 octobre 2003 en raison d'une affection de longue durée ; que, dans ces conditions, aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée en 2003 à l'office employeur, l'intéressé n'ayant pas alors été radié des cadres mais placé en congé de maladie ; qu'en outre et s'agissant cette fois de l'année 2006, si l'office a alors pris la décision, à l'issue de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de licencier l'intéressé pour inaptitude absolue et définitive à toute fonction, compte tenu de son classement en catégorie 2 au regard de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aucune obligation de reclassement ne s'imposait alors à lui, en 2006, compte tenu de cette inaptitude à toute fonction, ce qui n'est pas au demeurant allégué ; que, dans ces conditions, l'office intimé n'a pas méconnu le principe général du droit selon lequel il appartient à tout employeur public de reclasser un agent public dans un autre emploi lorsqu'il a été médicalement constaté que ce dernier se trouve définitivement atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer ensuite son licenciement ;

En ce qui concerne l'envoi tardif de documents :

7. Considérant que M. A...soutient que la responsabilité de son employeur serait engagée, compte-tenu d'une faute dans la gestion de son dossier administratif caractérisée par un envoi tardif de documents le concernant et ayant provoqué une perte de prestations sociales s'élevant à la somme de 26 380,80 euros ;

8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'appelant fait état d'une perte de prestations "ASSEDIC" sur une période de 24 mois courant de juin 2006 à juin 2008, alors qu'il a perçu à compter de cette année 2006, année de son éviction du service du fait de son inaptitude absolue et définitive à exercer toute fonction, une pension d'invalidité ; qu'en se contentant dans ces conditions d'alléguer qu'un envoi tardif de documents lui aurait fait perdre des allocations chômage sur la période susmentionnée, alors qu'il n'était plus en état de travailler et que de telles prestations sont versées aux travailleurs privés involontairement d'emploi à la recherche d'un emploi, l'appelant n'établit pas sérieusement la réalité du préjudice de 26 380,80 euros qu'il estime avoir subi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le montant de son indemnité de licenciement soit augmenté ; qu'il y a lieu de condamner l'office intimé à verser à l'appelant, à ce titre, la somme complémentaire de 5 661,15 euros, en plus du montant de 5 661,15 euros déjà versé ; que le surplus des conclusions de M. A...doit en revanche être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'office intimé la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet office intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat" est condamné à

verser à M. A...un complément d'indemnité de licenciement de 5 661,15 euros (cinq mille six cent soixante et un euros et quinze centimes), en plus du montant de 5 661,15 euros (cinq mille six cent soixante et un euros et quinze centimes) de la condamnation déjà prononcée par le jugement attaqué.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA00849 de M. A...est rejeté.

Article 4 : L'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat" versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat" tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'office public "Côte d'Azur Habitat, Office de l'Habitat".

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N° 11MA008492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00849
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-02;11ma00849 ?
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