La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11MA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 11MA00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2011 sous le n° 11MA00767, présentée pour M. C B, demeurant au ..., par la Selarl Lysias Partners ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906273, 1002356 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, nul et non avenu l'arrêté du maire d'Eygalières lui délivrant un permis de construire et a annulé la décision implicite de la même autorité du 8 février 2010 refusant de

retirer son arrêté du 18 janvier 2008 ainsi que le refus du maire de faire i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2011 sous le n° 11MA00767, présentée pour M. C B, demeurant au ..., par la Selarl Lysias Partners ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906273, 1002356 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, nul et non avenu l'arrêté du maire d'Eygalières lui délivrant un permis de construire et a annulé la décision implicite de la même autorité du 8 février 2010 refusant de retirer son arrêté du 18 janvier 2008 ainsi que le refus du maire de faire interrompre les travaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de défense des Alpilles la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

II / Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2011 sous le n° 11MA00811, présentée pour la commune d'Eygalières, représentée par son maire en exercice, par Me Légier ; la commune d'Eygalières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906273, 1002536 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, nul et non avenu l'arrêté du maire d'Eygalières du 18 janvier 2008 délivrant un permis de construire à M. B et a annulé la décision du 31 juillet 2009 par laquelle la même autorité a refusé d'interrompre les travaux et de retirer ledit arrêté ainsi que la décision implicite du maire en date du 8 février 2010 refusant de retirer cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de défense des Alpilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

III / Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 2011 sous le n° 11MA01319, présentée pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906273, 1002356 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, nul et non avenu l'arrêté du maire d'Eygalières du 18 janvier 2008 délivrant un permis de construire à M. B et a annulé la décision du 31 juillet 2009 par laquelle la même autorité a refusé d'interrompre les travaux et de retirer ledit arrêté ainsi que la décision implicite du maire en date du 8 février 2010 refusant de retirer cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la Ligue de Défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoit, président de la 1ère chambre ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me Mignard et Me Mabile pour M. B,

- les observations de Me Légier pour la commune d'Eygalières,

- et les observations de Me Burtez pour la Ligue de défense des Alpilles ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, nul et non avenu l'arrêté du maire d'Eygalières du 18 janvier 2008 délivrant un permis de construire à M. B et a annulé la décision du 31 juillet 2009 par laquelle la même autorité a refusé d'interrompre les travaux et de retirer ledit arrêté ainsi que la décision implicite du maire refusant de retirer cet arrêté et d'interrompre les travaux, opposée au recours formé le 8 décembre 2009 par la Ligue de défense des Alpilles ainsi que la décision implicite du maire refusant de retirer cet arrêté ; que M. et Mme B, la commune d'Eygalières et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 11MA01319 :

3. Considérant que, par le mémoire enregistré le 12 octobre 2012 susvisé, la ministre de l'égalité du territoire et du logement, a déclaré se désister de son recours ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la commune d'Eygalières dirigées à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il annule le refus de maire d'ordonner, au nom de l'Etat, l'interruption des travaux :

4. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 12 octobre 2012, la commune d'Eygalières a déclaré renoncer à ses conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule le refus du maire de prendre au nom de l'Etat un arrêté interruptif de travaux ; qu'elle doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de ces conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 janvier 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans le champ de visibilité de la chapelle Saint-Sixte, inscrite à l'inventaire des monuments historiques ; que le tribunal administratif a considéré que le permis de construire en litige présentait le caractère d'un acte juridique inexistant au motif que l'administration avait simulé l'avis réputé favorable de l'architecte des Bâtiments de France visé dans l'arrêté du maire délivrant l'autorisation de construire à M. B ; que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la commune d'Eygalières avait produit une lettre, datée du " 11/07/2007 " et signée du service instructeur de l'équipement, se présentant comme une demande d'avis ou d'accord adressée à l'architecte des Bâtiments de France sur la demande de permis de construire de M. B mais précisant que cette demande avait été complétée le " 12/10/2007 " ; que les premiers juges ont également relevé que, dans une lettre du 5 mars 2009 adressée à la présidente de la Ligue de défense des Alpilles, l'architecte des Bâtiments de France avait indiqué, d'une part, ne pas avoir été saisi pour avis de ladite demande et, d'autre part, être attaché à la préservation du site d'implantation du projet ;

6. Considérant, d'une part, que si les éléments des procès-verbaux d'audition de gendarmerie établis dans le cadre de la procédure diligentée par le Procureur de la République qui a, le 10 juin 2010, classé sans suite la plainte pour faux et usage de faux déposée par la Ligue de défense des Alpilles, ne lient pas le juge administratif, ils peuvent toutefois être pris en compte par celui-ci à titre d'éléments d'appréciation dès lors qu'ils se rapportent à des éléments de faits antérieurs à la délivrance du permis ; que, dans ces documents, les enquêteurs judiciaires indiquent que, bien que la lettre du service instructeur, visée par la plainte, affiche une anomalie indiscutable sur les dates de complément de la demande de permis et de signature, aucun élément de leur enquête ne permet toutefois de conclure à un faux document et qu'il apparaît manifestement que la rédactrice de ladite lettre " a instruit le dossier en toute intégrité, sans n'avoir reçu de consignes ou d'influences particulières de sa hiérarchie, du pétitionnaire ou de son représentant " ; qu'aucune des autres pièces du dossier n'est susceptible d'établir que l'administration a intentionnellement antidaté la lettre saisissant pour avis l'architecte des Bâtiments de France ; que, par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d'audition susmentionnés et de la sommation interpellative du 14 février 2011 que ledit architecte, qui a discuté du projet lors de réunions auxquelles participait le sous-préfet d'Arles, aurait rendu un avis favorable sans réserve s'il s'était prononcé sur le projet de M. B ; que, dans ces conditions, la discordance existant entre la date de la lettre de saisine et la mention de la date de dépôt des pièces complémentaires de la demande de permis ne peut être regardée comme révélatrice d'une manoeuvre frauduleuse du service instructeur qui aurait réalisé une fausse lettre de saisine de l'architecte des Bâtiments de France pour justifier un prétendu avis réputé favorable de ce dernier ;

7. Considérant, d'autre part, qu'à supposer qu'à la suite de dysfonctionnements matériels internes au service instructeur, l'architecte n'ait pas été saisi pour avis du projet de M. B et qu'ainsi, le permis litigieux ait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme précitées, cette grave illégalité n'est pas de nature à faire regarder l'acte qu'elle entache comme juridiquement inexistant ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré nul et non avenu ledit permis de construire ;

Sur la légalité de la décision du maire d'Eygalières du 31 juillet 2009 refusant de retirer le permis de construire et de sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 décembre 2009 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que peuvent être retirés au-delà du délai de trois mois prévu par ces dispositions les permis entachés de fraude ou présentant le caractère d'un acte juridique inexistant ; qu'il résulte cependant de ces dispositions et de ce qui vient d'être dit sur l'absence de manoeuvre frauduleuse du service instructeur et d'inexistence juridique du permis de construire délivré à M. B que, par voie de conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les deux décisions du maire refusant de retirer, après expiration du délai de trois mois susmentionné, le permis de construire délivré le 18 janvier 2008 ;

Sur la légalité du refus du maire d'Eygalières d'ordonner l'interruption des travaux et de sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 octobre 2008 :

9. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de construction ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ; que les premiers juges ont annulé le refus du maire susmentionné au motif que le permis litigieux étant nul et non avenu, le maire devait, en application des dispositions précitées, ordonner l'interruption des travaux ; que, dès lors que ledit permis n'est pas un acte juridiquement inexistant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus du maire de faire application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nul et non avenu le permis de construire litigieux et a annulé les trois autres décisions attaquées du maire d'Eygalières ; qu'il y a lieu, en l'absence d'autres moyens présentés par la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif et la Cour, dont celle-ci serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la Ligue de défense des Alpilles ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 500 euros à verser à la commune d'Eygalières, d'une part, et à M. B, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, de son désistement, des conclusions de son recours, enregistré sous le n° 11MA01319.

Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Eygalières du désistement de ses conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule le refus du maire de prendre au nom de l'Etat un arrêté interruptif de travaux.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 est annulé.

Article 4 : Les demandes présentées par la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 5 : La Ligue de défense des Alpilles versera à la commune d'Eygalières, d'une part, et à M. B, d'autre part, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la Ligue de défense des Alpilles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la commune d'Eygalières, à la Ligue de défense des Alpilles et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

''

''

''

''

6

N° 11MA767, 11MA00811, 11MA01319

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00767
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS ; LEGIER ; SELARL LYSIAS PARTNERS ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-15;11ma00767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award