Vu, I, sous le n° 11MA00624, la requête enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904386 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 0805604 du 3 novembre 2008 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 11MA00625, la requête enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., par Me D...A... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901211-0805312 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 11 avril 2009 tendant à la correction des erreurs commises dans le calcul des sommes qui lui sont dues, en deuxième lieu, à la correction desdites erreurs et à la condamnation de l'Etat à lui verser le bon montant, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros en réparation du préjudice qui résulterait de la mauvaise volonté des services à régulariser sa situation, et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser 23 mois d'allocations chômage correspondant à la période comprise entre le 16 mai 2002 et le 15 juillet 2005, soit la somme de 27 600 euros et d'assortir cette condamnation d'une injonction sous astreinte ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 23 juillet 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (40%) ;
Vu, III, sous le n° 13MA02290, la requête enregistrée le 11 juin 2013 présentée pour M. B... C...par Me F...E... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101978 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande, présentée le 26 avril 2011, tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation des contrôles et à la condamnation de l'Etat à lui payer, en réparation de ce préjudice, une indemnité s'élevant à 30 000 euros ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 123 euros ;
4°) d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de lui verser cette somme ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de M.C... ;
Après avoir pris connaissance, s'agissant des dossiers n°s 1100625 et 1302290, de la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M.C..., par MeE... ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent et tendent à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11MA00624 :
2. Considérant que M.C..., qui a bénéficié de l'ordonnance du 3 novembre 2008 ordonnant au ministre de la défense de lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros, soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'exécution de cette ordonnance ; que cependant, d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le ministre de la défense lui ayant versé en décembre 2008 la somme de 20 984, 38 euros correspondant au montant du préjudice subi par l'intéressé au cours de la période irrégulière d'éviction du service le ministre a exécuté l'ordonnance condamnant à verser une provision dès lors que la somme de 20 984, 38 euros englobe la provision allouée à M. C...par l'ordonnance du 3 novembre 2008 ; que la circonstance que par requête enregistrée le 15 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. C...conteste le décompte indemnitaire établi par le ministre de la défense et demande que la somme de 20 984, 38 euros soit augmentée, est sans incidence sur l'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2008 ; que, d'autre part et en tout état de cause, la circonstance que le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 17 décembre 2010, statué au fond sur le contentieux indemnitaire ayant donné lieu à l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat (ministère de la défense) à verser une provision à M. C...rend également sans objet la demande d'exécution de ladite ordonnance alors même que ce jugement a été frappé d'appel et ce, quelle que soit l'issue au fond dudit appel ; que, par suite, la requête susvisée de M. C...doit être rejetée ;
Sur les requêtes n° 11MA00625 et 13MA02290 :
3. Considérant que, sous le n° 11MA00625, M. C...fait appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant en premier lieu, sous le n° 0901211, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 11 avril 2009 tendant à la correction des erreurs commises dans le calcul des sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale le 30 mars 1999 et, d'autre part, à la correction desdites erreurs et à la condamnation de l'Etat à lui verser le bon montant et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qui résulterait de la mauvaise volonté des services à régulariser sa situation, et, en second lieu, sous le n° 0805312, à la condamnation de l'Etat à lui verser 23 mois d'allocations chômage correspondant à la période comprise entre le 16 mai 2002 et le 15 juillet 2005, soit la somme de 27 600 euros, et d'assortir cette condamnation d'une injonction sous astreinte ; que, sous le n° 13MA02290, M. C...fait également appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel ce même tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande, présentée le 26 avril 2011, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation des contrôles, une indemnité s'élevant à 30 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices liés à la révocation :
4. Considérant que le ministre de la défense a prononcé le 30 mars 1999 la sanction de la révocation avec perte des droits à pension à l'encontre de M.C... ; que, par arrêt du 19 juin 2007, la Cour de céans après avoir relevé que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant le 15 mai 2002 en matière correctionnelle, a reconnu l'intéressé coupable d'avoir sollicité ou accepté, de la part d'entreprises en relation avec son service, de nombreux et importants cadeaux et avantages pour lui et sa famille, a annulé la décision du 30 mars 1999 au motif que, eu égard à certaines considérations de nature à atténuer la responsabilité individuelle de M.C..., "en assortissant le congédiement prononcé, déjà exclusif de toute indemnité de préavis et de licenciement, d'une suspension des droits à pension, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation" ; qu'il résulte de l'instruction que, si la décision de révoquer M. C...avec perte des droits à pension étaient entachées d'illégalité, M. C...a commis des fautes, constatées notamment par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif, dont la gravité était suffisante, ainsi au demeurant que M. C...ne le conteste pas, pour justifier son éviction définitive du service ; qu'ainsi, M. C...n'étant pas fondé à demander à être indemnisé de la perte de revenus subie consécutivement à sa révocation prononcée le 30 mars 1999, ses conclusions tendant à ce que la somme que le ministre de la défense lui a allouée au titre de cette perte de revenus soit augmentée ne peuvent qu'être rejetées ; que de même, doivent être rejetées les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral fondés sur le caractère injustifié de son éviction ;
En ce qui concerne les préjudices liés à la radiation des cadres :
5. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques ; que, selon l'article 24 de la même loi, la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte notamment de la déchéance des droits civiques ; qu'il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive ; que l'autorité compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres pour ce motif qu'à compter de cette date ;
6. Considérant que M. C...soutient que la perte des droits civiques prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2002 n'est devenu définitive que le 20 mai 2002 et qu'ainsi, il est en droit d'être indemnisé de la perte de revenu subie du fait de l'illégalité de la mesure de radiation prenant effet dès le 15 mai 2002 ; que, d'une part, il résulte cependant de ce qui a été ci-dessus, s'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables de la révocation prononcée à son encontre le 30 mars 1999, que la révocation de M. C...en 1999 était justifiée et qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à demander à être indemnisé de la perte de revenus subie du 15 au 20 mai 2002 ; que, d'autre part, s'agissant de la perte de revenus postérieure au 20 mai 2002, la perte par M. C...de ses droits civiques imposait en tout état de cause qu'il soit radié des cadres à compter le 20 mai 2002 et, par suite, qu'il soit privé des rémunérations d'activité au titre desquelles il demande à être indemnisé ;
En ce qui concerne l'allocation de retour à l'emploi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "(...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (...)" ; qu'ainsi, le bénéfice des allocations d'assurance chômage est subordonné à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
8. Considérant que M. C...demande le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi de la date de sa radiation des cadres le 15 mai 2002 à celle de son admission à la retraite en qualité de père de trois enfants le 1er juillet 2005 ; que M. C...ne soutient pas avoir été inscrit à l'ANPE au cours de cette période mais soutient devoir être regardé comme y ayant été inscrit du fait que, d'une part, il n'a appris qu'il était en situation de s'inscrire à l'ANPE à partir de mai 2002 qu'à la date du 15 janvier 2008 à laquelle sa radiation à compter du 15 mai 2002 a été prononcée alors que, d'autre part, il a engagé dès cette date de janvier 2008 les démarches pour s'inscrire à l'ANPE et a obtenu une décision d'inscription rétroactive ;
9. Considérant cependant, d'une part, qu'au cours de la période de mai 2002 à juillet 2005, M. C...n'ignorait pas être privé d'emploi ; qu'aucune circonstance de fait existant à cette période ne faisait obstacle à ce qu'il demeure inscrit à l'ANPE ; que l'objet de l'inscription à l'ANPE étant de rechercher un emploi et non de percevoir l'indemnisation chômage, M. C...étant au cours de cette période privé d'emploi, il lui appartenait de demeurer inscrit à l'ANPE ; que la survenance de l'arrêt du 19 juin 2007 puis de la décision du 15 janvier 2008 dont M. C...se prévaut, si elle permettait à M. C...d'entrevoir une possibilité de percevoir à nouveau une indemnisation pour perte d'emploi, n'a pas fait naître l'occasion alléguée de s'inscrire à l'ANPE, la condition pour ce faire étant préalablement ainsi qu'il a été dit remplie ;
10. Considérant, d'autre part, que l'existence d'une inscription rétroactive n'est établie ni par le courrier de l'ANPE en date du 17 avril 2008 faisant état d'une inscription à l'ANPE le 16 avril 2008 et invitant M. C...à se retourner vers son employeur pour une éventuelle indemnisation, ni par le document qui, rendant compte d'un entretien du 24 avril 2008, fait état d'une demande à l'ASSEDIC d'une inscription rétroactive ;
11. Considérant, par suite, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...était inscrit à l'ANPE au cours de la période du 15 mai 2002 au 1er juillet 2005 au titre de laquelle il demande à percevoir l'allocation de retour à l'emploi, ou devrait être regardé comme ayant été inscrit rétroactivement ; que M. C...ne pouvant dès lors être regardé comme ayant été à la recherche d'un emploi au sens des dispositions précitées, ses conclusions tendant à l'octroi de l'allocation de retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le mauvais vouloir fautif de l'administration :
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de la défense, qui n'a notamment pas commis de faute en refusant de porter l'indemnisation allouée à M. C...au titre de la perte de revenus consécutives à la révocation prononcée le 30 mars 1999 à une somme supérieure à celle de 20 984, 38 euros perçue par l'intéressé, en le radiant ensuite des cadres du fait de la perte de ses droits civiques, puis en refusant de lui allouer l'allocation de retour à l'emploi sollicitée, aurait adopté envers M. C...le mauvais vouloir fautif allégué par celui-ci ; qu'ainsi, les conclusions de M. C...fondées sur cette faute ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Nice et de Toulon ont rejeté ses demandes ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction comme celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense.
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N° 11MA00624 - 11MA00625 - 13MA022905