La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2013 | FRANCE | N°11MA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mars 2013, 11MA00597


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin, représenté par son syndic en exercice, domicilié en cette qualité 40 boulevard Paoli à Bastia (20200) par la SCP d'avocats Retali-Genissieux ;

Le syndicat de copropriétaires demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000523 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité la condamnation de la société Gaz de France à lui verser, déduction faite de l'indemnité versée par l'assureur du s

yndicat de copropriétaires, la somme de 23 027,74 euros, assortie des intérêts léga...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin, représenté par son syndic en exercice, domicilié en cette qualité 40 boulevard Paoli à Bastia (20200) par la SCP d'avocats Retali-Genissieux ;

Le syndicat de copropriétaires demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000523 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité la condamnation de la société Gaz de France à lui verser, déduction faite de l'indemnité versée par l'assureur du syndicat de copropriétaires, la somme de 23 027,74 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi résultant de la destruction de l'immeuble situé 4 boulevard Gaudin à Bastia lors de l'explosion survenue le 19 mars 2005 ;

2°) de porter la condamnation de GDF SUEZ à la somme totale de 72 061,16 euros, portant intérêts capitalisés, au titre de son préjudice ;

3°) de condamner GDF SUEZ à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner GDF SUEZ aux entiers dépens ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Baudelot de la SCP Baudelot-Cohen Richelet-Poitevin pour GDF SUEZ ;

Vu, enregistrée le 19 février 2013, la note en délibéré produite pour le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin, représenté par son syndic en exercice, par la SCP d'avocats Retali-Genissieux ;

1. Considérant que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin à Bastia, relève appel du jugement du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité la condamnation de la société Gaz de France à lui verser, déduction faite de l'indemnité versée par l'assureur du syndicat de copropriétaires, la somme de 23 027,74 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi résultant de la destruction de l'immeuble situé 4 boulevard Gaudin à Bastia lors de l'explosion survenue le 19 mars 2005 ;

Sur la responsabilité de GDF-SUEZ et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par les parties :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 25 juillet 2007 des experts désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia que l'explosion de gaz, qui a détruit l'immeuble situé au 4 bis boulevard Gaudin à Bastia, résulte d'une fuite de gaz provenant, quelque soit la localisation précise de cette fuite, d'un mauvais entretien du réseau de la canalisation de gaz desservant l'immeuble, qui aurait dû être remis à neuf ; que le lien de causalité entre le dommage et ce défaut d'entretien n'est pas contesté par la société GDF SUEZ ; que la destruction totale de l'immeuble présente un caractère anormal et spécial ; qu'en appel, le syndicat persiste à demander la condamnation de GDF SUEZ, venant aux droits de la société Gaz de France ;

3. Considérant que, lorsqu'il ressort des pièces du dossier que des conclusions sont mal dirigées, le juge est tenu de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537, repris à l' article L. 111-57 du code de l'énergie : " I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-61 du même code : " La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes : 1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette loi, codifié à l'article L. 111-59 du code de l'énergie : " I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte : - Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; - Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés " ; que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 45 de la loi du 7 décembre 2006 : " La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 " ;

5. Considérant, d'autre part, que le contrat de cession de l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz, conclu entre GDF et GRDF le 20 juillet 2007, prenant effet au 1er janvier 2008 et produit pour la première fois en appel, prévoit, dans son article 2.1, que l'activité cédée comprend tout un ensemble de biens, droits et obligations " y compris ceux qui auraient été omis, soit dans le présent contrat, soit dans la comptabilité du cédant, à l'exclusion expresse des droits et biens mentionnés à l'article 2.2 ci près. " ; que cet article 2.2 dispose que : " ne sont pas cédés au titre de la présente cession : (V) les droits et obligations relatifs aux affaires contentieuses en cours à la date d'effet :- pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale , relatives à des accidents rattachés à l'activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du Cédant est recherchée.(...) " ; - pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives, relatives aux mêmes accidents attachés à l'Activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en Annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité du Cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit (....). " ;

6. Considérant qu'en application des articles 13 et 14 précités de la loi du 9 août 2004, une société distincte de Gaz de France a été créée depuis le 1er janvier 2008 pour assurer les activités de gestionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel ; que la séparation juridique prévue à l'article 13 précité a entraîné le transfert à la société GRDF des biens propres, des autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par Gaz de France relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz en sa qualité de concessionnaire, dans la limite toutefois de ce que prévoit le contrat de cession précité en date du 20 juillet 2007 ; que, dès lors, la réparation des préjudices résultant pour le syndicat des copropriétaires d'un mauvais entretien du réseau de distribution de gaz ne pouvait, à compter de cette date, et quelle que soit la date de survenance du sinistre, que ressortir de la compétence de la société GRDF, à moins que le contrat de cession du 20 juillet 2007 n'en dispose autrement ; que si, à cet égard, il résulte des stipulations de l'article 2.2 de la convention que certains droits et obligations relatifs à des accidents figurant dans une liste reprise en son annexe 9, laquelle comprend expressément l'accident du 19 mars 2005 survenu à Bastia, n'ont pas été cédés à GRDF, cette restriction n'a concerné, s'agissant dudit accident, que " les affaires contentieuses en cours à la date d'effet ", soit " pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale (...) à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du cédant est recherchée ", soit " pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives (...) à l'occasion desquelles la responsabilité du cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit " ; qu'il est constant qu'à la date d'effet de la convention, l'affaire contentieuse dont est saisie la Cour n'était pas pendante devant la juridiction administrative ; que s'il est soutenu qu'en revanche, à cette date, une instruction pénale était ouverte devant le tribunal de grande instance de Bastia, cette circonstance, qui n'a pu avoir pour effet que de réserver le contentieux pénal ainsi ouvert, reste sans incidence sur les règles à appliquer au présent contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat sont mal dirigées en tant qu'elles visent la société GDF SUEZ et doivent, en toute hypothèse, être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a condamné la société Gaz de France à lui verser, déduction faite de l'indemnité versée par l'assureur du syndicat de copropriétaires, la somme de 23 027,74 euros, assortie des intérêts légaux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société GDF SUEZ, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens au syndicat de copropriétaires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Gaudin, à la société anonyme GDF-SUEZ, au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Gaudin et à la commune de Bastia.

''

''

''

''

N° 11MA005972

gam


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00597
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP RETALI - GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-11;11ma00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award