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10/07/2012 | FRANCE | N°11MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11MA00206


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00206, la décision n° 318698 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 22 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SAS AMADEUS tendant à l'annulation du jugement n° 0301740 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Pascale A, les décisions en date des 7 et 8 août 2002 de l'ins

pecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes et la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00206, la décision n° 318698 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 22 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SAS AMADEUS tendant à l'annulation du jugement n° 0301740 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Pascale A, les décisions en date des 7 et 8 août 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes et la décision en date du 7 février 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de l'intéressée ;

2°) renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par la SAS AMADEUS;

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2006, sous le n° 06MA01237, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) AMADEUS, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) AMADEUS MARQUETING, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 485 route du Pin Montard à Nice Sophia Antipolis cedex (06902), par Me Cohen-Seat, avocate ;

La SAS AMADEUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301740 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Pascale A, les décisions en date des 7 et 8 août 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes et la décision en date du 7 février 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Cohen-Seat, pour la SAS AMADEUS, et de Mme A ;

Considérant que Mme A a été engagée le 1er mars 1989, en qualité de cadre informatique par la SARL AMADEUS MARKETING, devenue SAS AMADEUS ; qu'en 1993, son employeur a sollicité, une première fois, l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire et cette autorisation a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail confirmée par le ministre du travail ; qu'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de cette salariée, fondée sur les mêmes griefs, a été présentée par l'employeur et l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande par une décision annulée par le ministre du travail, lequel a ensuite refusé l'autorisation sollicitée ; que, saisie en appel, de la légalité de ces quatre décisions, la Cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 15 octobre 1996 confirmé par une décision du Conseil d'Etat, estimé que la saisine du juge administratif était devenue sans objet au motif que les faits reprochés à l'intéressée avaient été amnistiés en vertu de la loi du 3 août 1995 susvisée ; qu'à la suite de ces décisions juridictionnelles, Mme A a été réintégrée dans l'entreprise et a été désignée représentante syndicale (FO) et déléguée syndicale FO au comité d'entreprise ainsi que déléguée du personnel suppléante ; qu'à l'issue d'un congé de formation, l'intéressée a repris son activité professionnelle au sein de l'entreprise en décembre 1998 et a fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée pour motif disciplinaire par son employeur ; que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressée, par une décision en date du 30 octobre 2000 annulée par un jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2002 au motif que le mandat de délégué du personnel suppléante détenue par cette salariée n'avait été mentionné ni dans la demande d'autorisation de licenciement ni dans la décision de l'inspecteur du travail ; que Mme A a été réintégrée dans l'entreprise, le 24 mai 2002 ; que, le 12 juin 2002, son employeur saisissait, à nouveau, l'inspection du travail d'une demande confirmant la demande d'autorisation de licenciement initiale pour faute et fondée sur les mêmes griefs ; que, par une décision en date du 7 août 2002, retirée le 8 août suivant pour erreur matérielle ainsi que, par une décision du 8 août 2002, l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes a autorisé le licenciement de cette salariée ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par cette dernière, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, par une décision du 7 février 2003 ; que, par un jugement en date du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, les décisions précitées de l'inspecteur du travail des 7 et 8 août 2002 et la décision ministérielle du 7 février 2003 ; que, par un arrêt en date du 22 mai 2008, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formé par la SAS AMADEUS à l'encontre du jugement dont s'agit ; qu'à la suite de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 15 décembre 2010 annulant l'arrêt dont s'agit et renvoyant à la Cour le jugement de cette affaire, la SAS AMADEUS a maintenu ses conclusions et moyens présentés dans sa requête d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il refuse de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, publiée au Journal Officiel de la République Française le 9 août 2002 : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : " Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. / L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. (..) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même loi : " L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés. (..) ". ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-3, L. 412-9 et L. 436-3 du code du travail alors en vigueur relatifs au licenciement respectivement des délégués du personnel, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'établissement, l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel, délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent et qu'il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A en date du 12 juin 2002, confirmant la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur le 29 juin 2000, était fondée sur les mêmes griefs que ceux fondant cette dernière demande ; que, dans lesdites demandes, il lui était reproché de refuser une exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail, de refuser de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise ainsi qu'à l'autorité de son responsable hiérarchique, des actes d'insubordination, des absences non justifiées, une recherche systématique de conflit ainsi qu'une attitude agressive ou offensante vis-à-vis de sa hiérarchie et de la direction de l'entreprise ; que ces faits, commis antérieurement au 17 mai 2002, ne constituaient pas, eu égard à leur nature, des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'ainsi les faits en cause ont été amnistiés en vertu des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susvisées du code du travail et des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002, que l'amnistie des faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur contre un délégué du personnel ou un délégué syndical ou un représentant syndical au comité d'établissement n'entraîne pas de plein droit la réintégration de ce dernier dans l'entreprise ; que l'annulation pour excès de pouvoir, prononcée par le juge administratif de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier pour faute un salarié protégé pouvant avoir, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, le recours formé par le salarié protégé, licencié pour faute, conserve son objet, même après l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'entrée en vigueur, le 9 août 2002, de la loi du 6 août 2002, postérieurement aux décisions contestées de l'inspecteur du travail, n'avait pas eu pour effet de priver d'objet le recours en annulation formé devant lui par Mme A à l'encontre de ces décisions, confirmées par la décision ministérielle du 7 février 2003 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mme A, l'inspecteur du travail a estimé, d'une part, que les faits reprochés à Mme A étaient attestés et vérifiés par l'abondant échange de courriers entre Mme A et l'employeur, d'autre part, que l'ensemble de ces faits étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement et, enfin, que ces faits étaient sans rapport avec les mandats syndicaux ; que, pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail, le ministre, après avoir relevé que la demande d'autorisation de licenciement était fondée sur les mêmes faits que ceux ayant motivé la précédente demande d'autorisation de licenciement, a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de convoquer à nouveau la salariée à un entretien préalable, d'autre part, que la réalité des faits était établie et que ces derniers étaient suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement et, enfin, que la discrimination n'était pas établie ;

Considérant que, pour annuler les décisions contestées, le Tribunal administratif de Nice a estimé que les nouvelles poursuites disciplinaires engagées par la SAS AMADEUS le 12 juin 2002, fondées sur les mêmes faits que ceux fondant la précédente demande d'autorisation de licenciement en date du 29 juin 2000 visant cette salariée, avaient été engagées après l'expiration du délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail au motif que l'autorisation de licenciement délivrée par l'administration à la suite de la première procédure de licenciement avait été annulée par un jugement de ce même tribunal en date du 19 mars 2002, devenu définitif et qu'en conséquence de cette annulation, ce licenciement n'avait pu interrompre le délai de prescription ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 1332-4 de ce code : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code du travail, repris par l'article L. 2422-1 de ce code : " L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. / Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.(...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de deux mois ouvert par l'article L. 122-44 du code du travail à l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires à compter du jour où il a pleinement connaissance des faits reprochés au salarié a été régulièrement interrompu préalablement à une annulation d'une décision l'autorisant à licencier un salarié protégé, l'employeur dispose, après cette annulation, d'un délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié, si celui-ci la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits ;

Considérant qu'en l'espèce la première procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme A a interrompu le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 précité du code du travail ; qu'à la suite de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif par son jugement du 19 mars 2002, la SAS AMADEUS disposait, d'un délai de deux mois à compter de la date de la réintégration de Mme B, laquelle l'avait sollicitée le 14 mai 2002, et a été effectivement réintégrée dans l'entreprise le 24 mai suivant, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'employeur a repris la procédure disciplinaire à l'égard de Mme A en convoquant l'intéressée, le 31 mai 2002, à la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur son licenciement ; qu'à cette date, le délai de prescription de deux mois qui avait couru, à compter de la date de la réintégration de Mme A, soit le 24 mai 2002, n'était pas expiré ; que, dès lors, la SAS AMADEUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions en litige au motif que les faits reprochés à Mme A étaient prescrits ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de Mme A présentée le 29 juin 2000 par son employeur ainsi que de la demande en date du 12 juin 2002 par laquelle son employeur a confirmé cette demande qu'elles sont toutes deux motivées par le comportement fautif de l'intéressée et fondées sur les mêmes griefs ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de la première autorisation de licenciement pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise, lequel constitue un motif de légalité interne, la procédure de licenciement n'avait pas à être reprise par l'employeur antérieurement à la date de convocation du comité d'entreprise et il n'était pas tenu, en l'absence de tout élément nouveau, de convoquer Mme A à un nouvel entretien préalable ; que si, dans les décisions contestées des 7 et 8 août 2002, l'inspecteur du travail a pris en compte des faits nouveaux postérieurs à la réintégration de la salariée dans l'entreprise le 24 mai 2002, comme il devait légalement le faire dès lors qu'il devait se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant au jour de ces décisions, cette circonstance est sans effet sur l'absence de nécessité pour l'employeur de reprendre dans son ensemble la procédure disciplinaire dès lors que ce dernier n'a, pour sa part, pas invoqué de nouveaux griefs dans sa demande d'autorisation de licenciement du 12 juin 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision ministérielle du 7 février 2003 contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de l'annulation, par le jugement précité du Tribunal administratif de Nice du 19 mars 2002, de la décision de l'inspecteur du travail du 30 octobre 2000 autorisant le licenciement de Mme A, il appartenait à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation, qui avait été confirmée le 12 juin 2002, par la SAS AMADEUS ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes était compétent pour statuer sur cette demande ; qu'en outre, eu égard au motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif et dès lors que l'employeur a repris la procédure antérieurement à la date de convocation du comité d'entreprise, soit au stade de l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise sanctionnée par le Tribunal administratif, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de refuser ladite autorisation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dans sa demande d'autorisation de licenciement du 12 juin 2002, l'employeur reprochait à Mme A, d'une part, un important absentéisme depuis son retour de congé de formation en novembre 1998, dès lors qu'elle n'avait été présente à son poste de travail que 22 jours entre le 1er novembre 1998 et le 15 août 1999 et cet absentéisme, incluant toutefois les heures de délégations syndicales, empêchant tout travail et toute action telle que la planification des actions de formation, d'autre part le non respect par la salariée des articles 4 et 7 du règlement intérieur de l'entreprise qui disposent, respectivement, que toute absence du lieu de travail doit être approuvée par le supérieur hiérarchique et communiquée au département du personnel et que toute absence pour maladie doit être justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence ; que, s'agissant de ce grief, l'employeur précisait notamment qu'entre le mois d'août 1999 et le 31 mai 2000, huit arrêts de travail pour maladie de l'intéressée avaient été justifiés par des certificats médicaux parvenus à l'employeur après leur terme et indiquait que l'intéressée ne donnait aucune information préalable à sa hiérarchie sur ses départs prévisibles en délégation syndicale et adressait à son employeur des informations contradictoires en justifiant une même absence par un arrêt de travail pour maladie et par la prise d'heures de délégation syndicale ; que l'autorisation de licenciement du 12 juin 2002 était également fondée sur les refus opposés par la salariée de se rendre à son entretien annuel d'évaluation et de la fixation de ses objectifs contraignant son supérieur hiérarchique à la convoquer par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien fixé au 28 avril 2000 auquel l'intéressée ne se rendra pas en ne justifiant son absence que, par un courrier reçu le 3 mai 2000 au motif qu'il s'agissait d'un exercice présentant un caractère virtuel ; qu'il était également reproché à cette salariée de refuser de remplir les rapports " TRS ", procédure permettant à l'entreprise d'effectuer son contrôle de gestion et ce refus contraignant son supérieur hiérarchique à accomplir lui-même cette tâche ; que l'employeur invoquait, enfin, le refus de Mme A de respecter les voies hiérarchiques normales en ignorant systématiquement son supérieur hiérarchique direct, d'utiliser un ton agressif ou offensant à l'égard de la direction et d'avoir tardé à se soumettre à la visite médicale de reprise en mars 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de ces griefs, l'employeur faisait état de courriers électroniques échangés notamment entre la salariée protégée et son supérieur hiérarchique direct, de correspondances adressées à Mme A entre octobre 1999 et juin 2000 par lesquelles l'employeur lui demandait de justifier de ses absences et de lui faire parvenir un décompte de ses heures de délégation et qui seraient restés sans effet ; que l'employeur relevait également que, malgré des courriers de rappels émanant de la direction en date des 2, 6 et 13 juin 2000, la salariée n'avait pas justifié son absence de l'entreprise à compter du 25 mai 2000 ; que, pour sa part, Mme A, qui n'a contesté ni devant le Tribunal administratif ni devant la Cour avoir reçu les courriers postaux ou électroniques cités par l'employeur, n'a versé au dossier aucune pièce de nature à remettre en cause les affirmations précises et circonstanciées de l'employeur notamment concernant l'absence de justification de certains jours d'absences, la justification tardive de ses arrêts maladie et l'absence d'information préalable de son employeur sur les jours où elle prenait ses heures de délégation syndicale ; que l'intéressée ne conteste pas davantage ne pas s'être rendue immédiatement à la visite médicale prévue en mars 2000 et qui n'a pu être effective qu'en avril 2000 ; qu'enfin, l'intéressée n'a pas démenti les affirmations de l'employeur selon lesquelles elle a refusé de se rendre à son entretien d'évaluation annuelle et de remplir les rapports " TRS " alors qu'il est constant qu'une telle tâche lui incombait ; que, dans ces conditions, la réalité des griefs avancés par l'employeur doit être regardée comme établie à l'exception toutefois de celui tiré du ton agressif ou offensant de la salariée à l'égard de sa direction, lequel n'est pas caractérisé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail et le ministre ont estimé que la matérialité des faits reprochés à l'intéressée, à l'exception du grief ci-dessus invoqué, était établie par l'employeur ; que si Mme A soutient que l'inspecteur du travail n'aurait pas tenu compte de ses propres courriers, elle n'a précisé ni la nature ni la teneur de ces correspondances qu'elle n'a pas produites devant la juridiction ;

Considérant, en cinquième lieu, que les faits reprochés à Mme A, dans la matérialité est établie, notamment ses absences injustifiées, la justification tardive de ses arrêts de travail pour maladie, en méconnaissance des articles 4 et 7 du règlement intérieur de l'entreprise, le refus d'effectuer une tâche entrant dans ses attributions et le refus de se soumettre à une évaluation de son travail et à la fixation de ses objectifs, constituaient des fautes qui, prises dans leur ensemble, et compte tenu de leur caractère répété, présentaient un caractère de gravité suffisant de nature à justifier son licenciement ; qu'à cet égard, si Mme A fait valoir que, compte tenu du délai excessif selon elle qui s'est écoulé entre le jugement du Tribunal administratif précité du 19 mars 2002 et la consultation, le 10 juin 2002, du comité d'entreprise, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient être considérés comme constituant une faute d'une gravité suffisante dans la mesure où ce délai révèle que l'exécution de son contrat de travail n'était pas rendue impossible, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que ce délai n'était pas excessif ; qu'en effet, l'employeur a convoqué, le 31 mai 2002, l'intéressée à la réunion du comité d'entreprise et alors qu'il ne pouvait procéder à cette formalité avant sa réintégration effective dans l'entreprise soit le 24 mai 2002 ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la lettre de licenciement de l'employeur et de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, qui n'a de conséquence que sur l'exécution du licenciement lui-même, est sans influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; que ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme A soutient que la demande d'autorisation de licenciement de son employeur est liée à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant, que l'intéressée fait valoir, d'une part, que son employeur a été condamné par un jugement du Tribunal de Grande instance de Grasse en date du 24 mai 2002, devenu définitif, pour délit d'entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué syndicale ; qu'il résulte toutefois des affirmations non ultérieurement démenties de la SAS AMADEUS que cette condamnation a été prononcée à raisons du refus de son employeur de la réintégrer dans l'entreprise de 1994 à 1996, soit pour une période antérieure de plusieurs années à la demande d'autorisation de licenciement ici en cause en date du 12 juin 2002 ; que, par ailleurs, la SAS AMADEUS soutient sans être contestée qu'un non lieu partiel a été prononcé le 8 juin 2000 des chefs de discrimination syndicale et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en outre, son employeur fait valoir, sans être démenti, que Mme A a été déboutée par un jugement du conseil des prud'hommes du 3 mai 2002 de son action engagée à son encontre pour discrimination salariale, harcèlement moral et exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'enfin, la SAS AMADEUS indique, sans être ultérieurement contredite par Mme A, qu'un appel a été formé à l'encontre de l'ordonnance d'instruction condamnant son dirigeant pour avoir abusé de la procédure pénale à l'encontre de cette salariée ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A invoque sa réintégration tardive dans l'entreprise en 1996, la contestation par son employeur devant le Tribunal d'Instance de Grasse de sa désignation le 24 février 1997 en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale, ces faits sont antérieurs de plusieurs années à la présente procédure disciplinaire ;

Considérant, par ailleurs, que Mme A n'apporte pas d'éléments précis de nature à faire présumer une discrimination syndicale en affirmant que les institutions représentatives du personnel auraient fonctionné avec difficulté dans l'entreprise, que l'entrepreneur ne lui aurait pas confié de tâches à exécuter et enfin qu'il aurait eu l'intention de l'évincer de l'entreprise en lui proposant une offre de départ négocié en 1998 ; que si Mme A soutient qu'elle aurait alerté l'inspecteur du travail sur les conditions irrégulières dans lesquelles la société employait les salariés le dimanche, elle n'établit pas la réalité de son action syndicale sur ce point en produisant un " tract " émanant d'une organisation syndicale à laquelle elle n'est pas affiliée ;

Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir qu'elle a fait l'objet de demandes d'autorisation de licenciement successives, la présente procédure disciplinaire était légalement justifiée par le comportement fautif de l'intéressée ainsi qu'il a été dit ci-dessus; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le lien entre la présente demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par Mme A n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AMADEUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions en date des 7 et 8 août 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes et la décision en date du 7 février 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de Mme A ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation dudit jugement que le rejet de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS AMADEUS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la SAS AMADEUS et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0301740 du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AMADEUS, à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11MA00206 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00206
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;11ma00206 ?
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